# Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement touristique (RELTour), du 17 décembre 2014

## Art. 2 {#art_2}

Le service de
l'économie (NECO) est l'organe d'exécution du DECS.

Département
du développement territorial et de l'environnement

## Art. 3 {#art_3}

1Dans
le cadre de ses attributions, le Département du développement territorial et de
l’environnement (DDTE) a pour tâches de:

a) examiner la conformité avec la loi, la
conception directrice et le plan directeur cantonaux en matière d'aménagement
du territoire, des principes directeurs de la politique touristique du canton;

b) se prononcer sur l'opportunité de ces principes
en regard du développement territorial souhaité et souhaitable et des
infrastructures existantes et projetées.

2Il mène les études liées aux besoins de
planification.

Communes
et association professionnelles

## Art. 4 {#art_4}

1Les
communes sont associées à la définition de la politique de développement du
tourisme du canton. Elles collaborent avec le DECS et le DDTE pour toute
question ayant trait à leur développement territorial et à l'implantation sur
leur territoire d'infrastructures touristiques.

2Les associations professionnelles représentants
les secteurs soumis à la redevance sur les établissements publics sont
également associées à la définition de la politique de développement du
tourisme du canton. Elles collaborent avec Tourisme Neuchâtelois pour toute
question ayant attrait au développement de l'offre.

Jura &
Trois-Lacs

## Art. 5 {#art_5}

Les tâches de
promotion touristique du canton effectuées par l'association Jura &
Trois-Lacs (J3L) sont définies dans une convention; celle-ci a pour objectif de
favoriser la création d'une identité commune de la destination et d'assurer la
promotion équitable des offres, produits et spécificités du canton de
Neuchâtel.

Tourisme
neuchâtelois

a) tâches

## Art. 6 {#art_6}

Dans le cadre
de ses attributions, l'association Tourisme neuchâtelois est chargée de
l'accueil, du développement de l'offre et du confort de l'hôte; elle a
notamment pour tâches de:

a) conseiller le DECS et le DDTE en matière
touristique, notamment dans la définition de la politique touristique du
canton;

b) conseiller et soutenir les acteurs dont les
activités ont un impact touristique direct ou indirect;

c) soutenir et susciter les initiatives utiles à
l'accueil, au développement de l'offre et au confort de l'hôte et de
coordonner les efforts entrepris dans ce but;

d) déterminer, en collaboration avec J3L, la
politique d’information touristique et d’en assurer l’exécution;

e) représenter les intérêts touristiques du canton
auprès de J3L, de Suisse Tourisme et de la Fédération suisse du tourisme;

f) collaborer à l'élaboration de la stratégie
marketing de J3L;

g) soumettre au DECS, pour validation, annuellement
à la fin du mois de novembre un plan d'affectation du produit de la taxe de
séjour pour l'année suivante ;

h) remettre annuellement au DECS les comptes
révisés et le rapport de gestion, en détaillant l'utilisation des ressources
qu'elle touche conformément à la LTour et à la législation sur les
établissements publics.

b) structures
d'accueil

## Art. 7 {#art_7}

1Un
bureau d'accueil est une infrastructure située dans un local dédié
principalement à l'accueil des visiteurs.

2Un point d'information est une infrastructure
dédiée à l'accueil des visiteurs située dans un local affecté principalement à
d'autres fins.

3L'implantation d'un bureau d'accueil ou d'un point
d'information est décidée conjointement par Tourisme neuchâtelois et la commune
concernée.

4Tourisme neuchâtelois est compétent pour fermer un
bureau d'accueil ou un point d'information. Il consulte préalablement la
commune concernée et l'informe de sa décision.

Taxe de
séjour

## Art. 8 {#art_8}

1Le
service compétent pour l'encaissement de la taxe de séjour verse le produit de
ladite taxe à l'association Tourisme neuchâtelois.

2L'association Tourisme neuchâtelois reverse une
partie de ce montant aux entités œuvrant pour le confort de l'hôte conformément
au plan d'affectation validé selon l'article 6, lettre g.

Taxe
d'accueil

## Art. 9 {#art_9}

La taxe fixe
due par les communes s'élève à 3 francs par habitant et par an, additionnée des
taxes supplémentaires éventuelles, conformément à l'article 8, alinéa 1, LTour.

Émoluments

## Art. 10 {#art_10}

Les décisions
des autorités et des services de l'Etat sont soumises à émoluments.

Abrogation

## Art. 11 {#art_11}

Le règlement
d'exécution de la loi sur le tourisme, du 14 novembre 1995[3],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 12 {#art_12}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 51

[1] RSN
933.20

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] FO
1995 N° 89