# Loi sur l'accès des personnes mineures aux représentations cinématographiques, aux supports audiovisuels et aux logiciels de loisirs (LAMiCAL), du 24 juin 2015

## Art. 2 {#art_2}

Dans la présente loi, on entend par:

a) représentation
cinématographique, toute présentation de film, quel que soit son support,
donnée dans une salle de cinéma ou tout autre lieu public;

b) support
audiovisuel, tout enregistrement électronique permettant la conservation et la
reproduction d'un programme audiovisuel;

c) logiciel
de loisirs, tout ensemble de programmes, procédés et règles relatifs au
fonctionnement d'un ensemble de traitements de données et servant à la
distraction, aux jeux ou aux loisirs.

CHAPITRE 2

Représentations cinématographiques

Age

## Art. 3 — 1L'âge d'admission des personnes mineures aux {#art_3}

représentations cinématographiques est fixé par le département désigné par le
Conseil d'Etat (ci-après: le département).

2Le
département statue en se référant aux recommandations de la commission
nationale du film et de la protection des mineurs.

3A défaut,
l'âge d'admission est fixé à 16 ans.

4L'âge
d'admission est abaissé de deux ans si la personne mineure est accompagnée d'un
adulte ayant autorité sur lui.

Contrôle de l'âge

## Art. 4 — L'admission des personnes mineures aux représentations {#art_4}

cinématographiques est subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité ou
d'un document propre à prouver la date de naissance.

Publicité

## Art. 5 — 1Les personnes et sociétés exploitant des salles de {#art_5}

cinéma ou organisant d'autres représentations cinématographiques ont
l'obligation d'indiquer dans leur publicité l'âge d'admission aux films
projetés.

2Elles
sont tenues d'adapter les images et films publicitaires ainsi que les bandes
d'annonces de films à l'âge recommandé pour le film projeté.

Ordre et tranquillité publics

## Art. 6 {#art_6}

Les personnes et sociétés exploitant des salles de cinéma ou
organisant d'autres représentations cinématographiques sont responsables de
prendre toute mesure destinée à assurer l'ordre et la tranquillité publics lors
des projections de films en recourant, cas échéant, à la police.

Libre accès

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'Etat détermine la liste des personnes qui, chargées
de l'exécution de la loi, ont libre accès aux représentations
cinématographiques.

CHAPITRE 3

Supports audiovisuels et logiciels de loisirs

Supports audiovisuels

1. Age

## Art. 8 — 1Lorsque le contenu principal d'un support audiovisuel {#art_8}

a été présenté dans une salle de cinéma, l'âge de vente ou de location est
l'âge d'admission correspondant au film.

2Si le
contenu du support n'a pas été présenté dans une salle de cinéma, le processus
de classification prévu par la convention sur une commission nationale du film
et de la protection des mineurs s'applique.

3A défaut,
l'âge de vente ou de location est fixé à 16 ans.

2. Contrôle de l'âge

## Art. 9 {#art_9}

Toute personne qui vend, loue ou met à disposition de quelque
autre manière des supports audiovisuels, quel que soit le support, s'assure que
la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge de location
ou de vente.

Logiciels de loisirs

1. Age

## Art. 10 {#art_10}

L'âge de location et de vente des logiciels de loisirs, quel que
soit le support, est déterminé en fonction de la classification fixée au niveau
européen.

2. Contrôle de l'âge

## Art. 11 {#art_11}

Toute personne qui vend, loue ou met à disposition de quelque
autre manière des logiciels de loisirs s'assure que la personne qui requiert
une prestation de sa part a atteint l'âge correspondant à la classification
européenne.

Indications

## Art. 12 {#art_12}

L'âge de location et de vente doit être indiqué de manière
visible sur l'emballage du support ou logiciel ainsi que sur le bulletin de
commande.

CHAPITRE 4

Emolument

Emolument

## Art. 13 {#art_13}

1Si la surveillance, par le
département, du respect des prescriptions de la présente loi donne lieu à
contestation ou nécessite des prestations spéciales et d'autres contrôles qui
ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail, celui-ci
peut percevoir un émolument.

2L'émolument
est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance
et de sa difficulté.

CHAPITRE 5

Dispositions pénales et finales

Procédure et voies de droit

## Art. 14 {#art_14}

Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application de la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[1].

Contraventions

## Art. 15 {#art_15}

Quiconque, intentionnellement ou par
négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Abrogation et modification du droit en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1La loi sur le cinéma (LCiné), du 28 janvier 2003[2], est abrogée.

2L'article
3 du décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public
assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques
payantes (DTS), du 28 janvier 2003[3], est abrogé.

Référendum

## Art. 17 {#art_17}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31
août 2015.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2016.

(*) FO 2015 No 27

[1] RSN 152.130

[2] FO 2003 N° 11

[3] RSN 636.10