# Règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 2 avril 2003

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après:
le département) est l'autorité compétente pour statuer au sens de l'article 8,
alinéa 1, de la loi sur le cinéma.

2Pour l'exécution de ses tâches, il dispose du service
de protection de l'adulte et de la jeunesse.

3Le département se réfère aux décisions prises sur
le plan romand.

Publicité

## Art. 3 {#art_3}

Les films
publicitaires ou de lancement ne peuvent être projetés devant des personnes qui
ne sont pas autorisées à assister au spectacle annoncé.

Affichage

## Art. 4 {#art_4}

Les directeurs de
salles ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité, ainsi que sur un
placard affiché visiblement à l'entrée de leur établissement, la catégorie de
personnes qui est autorisée à assister au spectacle.

Procédure

## Art. 5 {#art_5}

1Tout
film doit être classé par l'autorité compétente, préalablement à sa projection:

– dans un cinéma;

– en plein air;

– dans le cadre scolaire;

– dans tout autre cadre public.

2Les organisateurs de spectacles cinématographiques
ont l'obligation d'informer suffisamment à l'avance le département des films
qu'ils entendent projeter et de contrôler l'âge d'admission des mineurs.

Libre
accès

## Art. 6 — [3] {#art_6}

1Les personnes chargées du classement des films au département ont
libre accès à toutes les représentations cinématographiques de caractère public
qui sont données dans le canton, moyennant présentation d'une carte de
légitimation donnant droit à deux places.

2Ce droit s'étend à toutes les manifestations
publiques dans le programme desquelles figure la présentation d'un film.

Pénalités

## Art. 7 {#art_7}

Toute infraction au
présent règlement est punie des arrêts ou de l'amende.

Abrogation

## Art. 8 {#art_8}

Le présent règlement
abroge et remplace le règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 6
décembre 1966[4].

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le
présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2003.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil de la législation

(*) FO 2003 No 28

[1] RSN
933.40

[2] Teneur
selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27)
avec effet au 1er juillet 2011. La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62)

[4]
RLN III 779