# Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA), du 20 mai 2019

## Art. 2 {#art_2}

L’institution
intercantonale :

a. détermine, dans les limites du droit supérieur,
la politique des cantons en matière de jeux de grande envergure et définit les
conditions-cadres pour le secteur des jeux d’argent;

b. assume la responsabilité des cantons qui ont la
charge de la GESPA; elle exerce en particulier la surveillance administrative
de la GESPA;

c. met en place le tribunal des jeux d’argent;

d. garantit l’utilisation transparente des
bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure en faveur
du sport national; elle exerce en particulier la surveillance administrative de
la FSES;

e. est dépositaire du concordat.

Forme
juridique, siège et organes

## Art. 3 {#art_3}

1L’institution intercantonale est une
corporation de droit public. Son siège est à Berne.

2Les organes de
l’institution intercantonale sont :

a. la conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par les jeux d’argent (ci-après: « la CSJA ») ;

b. le comité ;

c. le tribunal des jeux d’argent ;

d. l’organe de révision.

b) Conférence spécialisée des
membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA)

Composition

## Art. 4 {#art_4}

Chaque canton délègue
un membre de son gouvernement à la CSJA.

Compétences
de la CSJA

## Art. 5 {#art_5}

La CSJA :

a. adopte des prises de position et des
recommandations à l’attention des cantons dans le domaine de la politique des
jeux d’argent ;

b. élit :

i. les membres du comité;

ii. l’organe de révision;

iii. les membres et la présidente ou le président du
conseil de surveillance de la GESPA;

iv. les juges, les juges suppléantes ou suppléants ainsi
que les juges extraordinaires du tribunal des jeux d’argent, de même que sa
présidente ou son président ;

v. les membres et la présidente ou le président du conseil
de fondation de la FSES ;

vi. les représentantes et représentants des autorités
cantonales d’exécution et de la GESPA au sein de l’organe de coordination prévu
aux articles 113 ss LJAr ;

c. désigne le ou les membre(s) des cantons au sein
de la commission fédérale des maisons de jeu prévue aux art. 94 ss LJAr ;

d. édicte le règlement d’organisation ;

e. adopte :

i. le budget ;

ii. le rapport annuel et les comptes annuels ;

iii. le montant de la part « surveillance » de la
redevance conformément à l’article 67, alinéa 1 ;

iv. le mandat de prestations de la GESPA pour une période
de 4 ans ;

v. sur proposition de la GESPA, la contribution annuelle à
la GESPA prélevée sur le produit de la redevance conformément à l’article 67,
alinéa 2 ;

vi. sur proposition de la FSES, le règlement de fondation
de la FSES;

vii. sur proposition de la FSES, le montant destiné à
l’encouragement du sport national pour une période de 4 ans, selon la procédure
prévue à l’article 34 ;

viii. sur proposition de la FSES, les priorités pour
l’utilisation des fonds en faveur du sport national, pour une période de 4 ans ;

ix. les modifications mineures du concordat selon la
procédure simplifiée définie à l’article 71, alinéa 3 ;

f. approuve :

i. le règlement d’organisation de la GESPA ;

ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA ;

iii. le règlement sur les indemnités des membres du
conseil de surveillance de la GESPA ;

iv. le rapport d’activité quadriennal de la GESPA ;

v. le règlement interne du tribunal des jeux d’argent ;

vi. le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal
des jeux d’argent ;

vii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil
de fondation de la FSES ;

viii. le rapport d’activité quadriennal de la FSES ;

g. prend connaissance :

i. du budget annuel de la GESPA;

ii. du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA;

iii. du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES;

h. exerce toutes les compétences de l’institution
intercantonale qui ne sont pas attribuées à un autre de ses organes.

Procédure
de décision de la CSJA

## Art. 6 {#art_6}

1La CSJA
peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.

2Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de
la majorité des membres prenant part au vote. L’article 34 et l’article 71, alinéa
3 sont réservés.

3En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du
président est prépondérante.

c) Comité

Composition
du comité

## Art. 7 {#art_7}

1La CSJA
élit en son sein cinq membres du comité. Au moins deux membres sont issu(e)s de
la Suisse romande.

2Un(e) des membres romand(e)s en assure la
présidence ou la vice-présidence.

3La Conférence Romande des membres de gouvernements
concernés par les jeux d’argent (CRJA) a un droit de proposition pour les
membres issus de la Suisse romande.

Compétences

## Art. 8 {#art_8}

Le comité:

a. prépare les décisions de la CSJA, soumet des
propositions et exécute les décisions de la CSJA ;

b. représente l’institution intercantonale
vis-à-vis de l’extérieur.

Procédure
de décision

## Art. 9 {#art_9}

1Le comité
peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.

2Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de
la majorité des membres prenant part au vote.

3En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du
président est prépondérante.

Secrétariat

## Art. 10 {#art_10}

1Le
comité dispose d’un secrétariat.

2Si du personnel est engagé, l'engagement de
celui-ci est fondé sur le droit public. Le droit du personnel de la
Confédération s'applique par analogie. Le règlement d'organisation peut
contenir des dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et
les tâches à accomplir l'exigent.

d) Tribunal des jeux d’argent

Composition,
période de fonction et durée maximale des mandats

## Art. 11 {#art_11}

1Le
tribunal des jeux d’argent se compose de cinq juges, dont deux issu(e)s de
Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un(e) de Suisse italienne.

2Font partie du tribunal des jeux d’argent trois
juges suppléantes ou suppléants, dont deux issu(e)s de Suisse alémanique et
un(e) de Suisse romande ou de Suisse italienne.

3La période de fonction est de six ans. Les juges
et les juges suppléantes ou suppléants sont rééligibles une fois. La période de
fonction de juge suppléante ou suppléant n’est pas prise en compte pour
déterminer la durée maximale du mandat d’un(e) juge.

4La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des
jeux d’argent, des juges extraordinaires.

a. si, par suite de la récusation de juges
ordinaires ou de juges suppléantes ou suppléants, des débats valables ne
peuvent avoir lieu autrement, ou

b. si le traitement d'un litige nécessite des
connaissances spécialisées particulières dont les juges ordinaires ou les juges
suppléantes ou suppléants ne disposent pas ; dans ce cas, le juge
extraordinaire doit disposer des connaissances spécialisées correspondantes.

Compétences

## Art. 12 {#art_12}

En sa qualité
d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance, le tribunal des jeux
d’argent connaît, avec plein pouvoir d’examen en fait et en droit, des recours
contre les décisions des autres organisations instituées par le présent
concordat ou de leurs organes

Indépendance

## Art. 13 {#art_13}

Dans l'exercice de
ses attributions judiciaires, le tribunal des jeux d’argent est indépendant et
n'est soumis qu'à la loi.

Organisation
et rapports

## Art. 14 {#art_14}

1Le
tribunal des jeux d’argent édicte un règlement interne, qui doit être approuvé
par la CSJA. Il y règle en particulier l’organisation, les compétences, les
indemnités, le personnel et la communication de son activité.

2Si du personnel est engagé, l'engagement de
celui-ci est fondé sur le droit public. Le droit du personnel de la
Confédération est applicable par analogie. Le règlement interne peut contenir
des dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les
tâches à accomplir l'exigent.

3La procédure
devant le tribunal des jeux d’argent est régie par la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).

4Le tribunal des jeux d’argent soumet chaque année
à la CSJA un rapport annuel et des comptes spéciaux vérifiés par l’organe de révision
de l’institution intercantonale.

e) Organe de révision

Election
et rapports

## Art. 15 {#art_15}

1La CSJA
désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes
ou une entreprise de révision privée reconnue pour une période de fonction de 4
ans, reconductible.

2L’organe de révision procède à un contrôle
ordinaire des comptes de l’institution intercantonale, y compris des comptes
spéciaux du tribunal des jeux d’argent, au sens de l’art. 728a de la loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième:
Droit des obligations, CO; RS 220).

3Il rapporte à la CSJA et propose l’approbation ou
le refus des comptes concernés.

f) Autres unités
organisationnelles

Commissions
et groupes de travail

## Art. 16 {#art_16}

1La CSJA
et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des projets
spécifiques ; la CSJA peut en outre instituer des commissions permanentes.

2L’organe qui les institue en fixe le mandat, en
désigne les membres et détermine les moyens à disposition.

3Les unités instituées rapportent périodiquement
sur l’état des objets et font des propositions.

SECTION
2: FINANCES

Financement

## Art. 17 {#art_17}

L’institution
intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue à l’art. 67 et par le
produit des émoluments du tribunal des jeux d’argent.

Comptabilité

## Art. 18 {#art_18}

1L’institution
intercantonale tient ses propres comptes. La présentation des comptes
s'effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du CO.

2Le tribunal des jeux d’argent tient des comptes
spéciaux, qui font partie des comptes mentionnés à l’alinéa 1.

Chapitre 3

Autorité
intercantonale de surveillance des jeux d’argent (GESPA)

SECTION
1: TÂCHES ET ORGANISATION

a) En général

Tâches
et pouvoirs

## Art. 19 {#art_19}

1La GESPA
exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité intercantonale de
surveillance et d’exécution et dispose des pouvoirs que le droit fédéral
attribue à cette autorité. L’institution intercantonale peut convenir avec la
GESPA de principes généraux sur l’exécution des tâches.

2La GESPA est le centre de compétence des cantons
dans le domaine des jeux d’argent. L’institution intercantonale édicte, dans un
mandat de prestations, des normes générales en matière de qualité et de
quantité pour l’exécution des tâches. L’institution intercantonale peut
déléguer à la GESPA d’autres tâches de moindre importance.

3La GESPA peut édicter des dispositions d’exécution
pour l’exécution de ses tâches.

4Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des
prestations en lien étroit avec les tâches définies aux alinéas 1 et 2 contre
une rémunération couvrant les frais.

5Elle ne peut pas elle-même fournir des prestations
commerciales sur le marché et ne peut pas conclure dans ce but des
participations et des coopérations.

Forme
juridique, siège et organes

## Art. 20 {#art_20}

1La GESPA
est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité
juridique. Son siège est à Berne.

2 Elle dispose
des organes suivants :

a. le conseil de surveillance;

b. le secrétariat;

c. l’organe de révision.

Indépendance

## Art. 21 {#art_21}

1La GESPA
est indépendante et autonome dans l’exécution de ses tâches.

2La présidente ou le président de la CSJA conduit
chaque année un entretien avec la présidente ou le président de la GESPA sur
l’accomplissement des tâches.

Organisation
et rapports

## Art. 22 {#art_22}

1La GESPA
s’organise elle-même dans le cadre des dispositions du présent concordat.

2Elle soumet chaque année à l’institution
intercantonale, pour information, un rapport annuel et les comptes annuels
vérifiés par l’organe de révision.

3Elle soumet tous les quatre ans pour approbation
un rapport d’activité à l’institution intercantonale.

b) Conseil de surveillance

Composition,
période de fonction et durée maximale des mandats

## Art. 23 {#art_23}

1Le
conseil de surveillance se compose de cinq ou sept membres, dont au moins deux
issus de Suisse romande, au moins deux issus de Suisse alémanique et un issu de
Suisse italienne. Tous les membres doivent être des experts en la matière. Un
membre au moins doit disposer de connaissances particulières en matière de
prévention des addictions.

2La période de fonction des membres est de 4 ans.
Les membres sont rééligibles deux fois.

Compétences

## Art. 21 {#art_21}

1Le
conseil de surveillance :

a. édicte :

i. le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit
être approuvé par la CSJA;

ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel
doit être approuvé par la CSJA;

iii. le règlement sur les indemnités des membres du
conseil de surveillance, lequel doit être approuvé par la CSJA;

iv. le règlement concernant le personnel;

b. peut émettre des recommandations à l’attention
des cantons;

c. adopte:

i. le budget annuel de la GESPA;

ii. le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA;

iii. le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la
CSJA;

d. engage la directrice ou le directeur et la
vice-directrice ou le vice-directeur et approuve l'engagement des autres
collaboratrices ou collaborateurs du secrétariat.

2Le conseil de surveillance exerce les compétences
prévues par la LJAr et, au surplus, toutes les compétences nécessaires à
l'exécution des tâches que le présent concordat et le mandat de prestations de
l’institution intercantonale lui attribuent et qui ne sont pas attribuées à un
autre organe.

3Le conseil de surveillance délivre en particulier
les autorisations d’exploitant et de jeu et décide des taxes et émoluments y
relatifs.

4Le conseil de surveillance peut déléguer des
compétences au secrétariat dans le règlement d’organisation.

5Le conseil de surveillance peut déléguer des
tâches de surveillance aux cantons ou aux communes, d’un commun accord et
contre rémunération couvrant les coûts.

c) Secrétariat

Secrétariat
et personnel

## Art. 25 {#art_25}

1Le
secrétariat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un directeur.

2Il exerce la surveillance directe du secteur des
jeux de grande envergure; le conseil de surveillance peut s’attribuer la
compétence pour les cas de grande portée.

3Il prépare les objets du conseil de surveillance,
lui soumet des propositions et exécute ses décisions.

4Il rapporte régulièrement au conseil de
surveillance, dans les meilleurs délais en cas d’événements particuliers.

5Il entretient des rapports directs avec les
exploitants, les autorités et les tiers et rend, dans le domaine de compétence
que lui attribue le règlement d’organisation, des décisions de façon autonome
et prélève des taxes et des émoluments.

6Il examine la compatibilité avec le droit fédéral
des décisions d’autorisation que les autorités cantonales d'exécution transmettent
à la GESPA en vertu de l’article 32, alinéa 2 LJAr.

7Il représente la GESPA devant les tribunaux
fédéraux, intercantonaux et cantonaux.

8L'engagement du personnel se fonde sur le droit
public. Le droit du personnel de la Confédération s'applique par analogie. Le
règlement peut contenir des dispositions qui y dérogent si les circonstances
particulières et les tâches à accomplir l'exigent.

d) Organe de révision

Élection,
mandat et rapports

## Art. 26 {#art_26}

1La 1 Le
conseil de surveillance désigne comme organe de révision un organe cantonal de
vérification des comptes ou un organe de révision privé reconnu pour une
période de fonction de 4 ans, reconductible.

2 L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens
de l’art. 728a CO et rapporte au conseil de surveillance.

SECTION 2: FINANCES ET DROIT DE
PROCÉDURE APPLICABLE

Réserves

## Art. 27 {#art_27}

1La GESPA
constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur la redevance unique
(art. 64).

2A partir de la quatrième année suivant l’entrée en
vigueur du présent concordat, les réserves de la GESPA s’élèveront en tout
temps à 50% au moins et à 150% au plus de la moyenne des charges totales
annuelles des trois années précédentes.

Financement

## Art. 28 {#art_28}

La GESPA couvre ses
charges par les taxes et les émoluments prévus au chapitre 7 ainsi que par des
contributions de l’institution intercantonale.

Présentation
des comptes

## Art. 29 {#art_29}

1La structure
des comptes garantit la possibilité de calculer correctement les taxes et
émoluments prévus au chapitre 7.

2Pour le surplus, les dispositions du titre
trente-deuxième du CO s’appliquent par analogie.

Répartition
d’un excédent de charges ou de produits en cas de dissolution de la GESPA

## Art. 30 {#art_30}

1En
cas de dissolution de l’établissement, un excédent de charges ou de produits
est réparti entre les cantons au prorata de leur population résidente.

2Les cantons affectent un excédent de produits
exclusivement au financement de la surveillance du secteur des jeux de grande
envergure ou à des buts d’utilité publique.

Droit de
procédure

## Art. 31 {#art_31}

Les dispositions de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021) s’appliquent par analogie à la procédure.

Chapitre 4

Fondation
suisse pour l’encouragement du sport (FSES)

Constitution
et but

## Art. 32 {#art_32}

1Les
cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des paris
sportifs de grande envergure à l’encouragement du sport national.

2Pour la répartition des fonds prévus à l’alinéa 1,
est constituée la fondation indépendante de droit public Fondation suisse pour
l’encouragement du sport (FSES).

3La FSES accorde des contributions pour
l’encouragement du sport national dans le cadre des dispositions du droit
supérieur, du présent concordat et des prescriptions de la CSJA (règlement de
la fondation et décision de la CSJA sur les priorités pour l’utilisation des
fonds).

4Elle contrôle le bon usage des contributions par
les bénéficiaires.

5Elle peut, en vertu du règlement de fondation,
accomplir d’autres tâches.

Fortune
de la fondation

## Art. 33 {#art_33}

1La CSJA
fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure prévue à l’article 34,
le montant prélevé sur les bénéfices nets alloué annuellement à la fondation.

2La fortune de la fondation constituée par des
contributions prélevées sur les bénéfices nets des loteries et des paris
sportifs de grande envergure ne peut être utilisée qu’à des fins
d’encouragement du sport national, en particulier pour la relève dans le sport
de compétition, pour la formation et le perfectionnement, pour l’information
ainsi que pour l’administration de la fondation.

3En cas de dissolution de la fondation, la fortune
de la fondation est distribuée aux cantons au prorata de leur population
résidente.

4Les cantons affectent les fonds mentionnés à l’alinéa
3 exclusivement à l’encouragement du sport cantonal.

Procédure
pour la fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national

## Art. 34 {#art_34}

1Le
conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA au plus tard
12 mois avant l’échéance de la période quadriennale.

2Les membres de la CSJA informent en temps utile le
gouvernement du canton qui les délègue de la décision en vue. Le gouvernement
peut donner à la déléguée ou au délégué un mandat impératif.

3La décision de la CSJA est adoptée si tant la
majorité des membres prenant part au vote des six cantons romands que la
majorité des membres prenant part au vote des vingt autres cantons (cantons
alémaniques et canton du Tessin) acceptent la proposition.

4Les cantons prennent en charge le montant en
proportion de leur nombre d’habitants. Le nombre d’habitants est déterminé sur
la base des données les plus récentes de l’Office fédéral de la statistique à
la date de la décision.

Organisation

## Art. 35 {#art_35}

1La FSES
dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe suprême, ainsi que d’un
organe de révision.

2Le conseil de fondation est composé de 5 ou 7
membres. Les diverses régions linguistiques y sont équitablement représentées.

3La présentation des comptes s'effectue par
analogie selon les règles du titre trente-deuxième du CO.

4Le conseil de fondation désigne comme organe de
révision un organe cantonal de vérification des comptes ou une entreprise de
révision privée reconnue pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.

5L’organe de révision procède à un contrôle
ordinaire au sens de l’art. 728a CO et vérifie en particulier que l’utilisation
des fonds est conforme aux prescriptions.

6La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les
détails, sur proposition de la FSES, dans un règlement de fondation. Le
règlement règle notamment les tâches de la fondation de façon exhaustive,
l’organisation, y compris la comptabilité et les rapports, l’indépendance par
rapport aux bénéficiaires, ainsi que la procédure et les critères pour
l’utilisation des fonds.

7Si du personnel est engagé, l’engagement de
celui-ci est fondé sur le droit privé.

Rapports

## Art. 36 {#art_36}

1La FSES
transmet chaque année à la CSJA, pour prise de connaissance, un rapport annuel
et les comptes annuels vérifiés par l’organe de révision.

2Elle soumet pour approbation tous les quatre ans
un rapport d’activité à la CSJA.

Critères
et procédure pour la répartition des fonds

## Art. 37 {#art_37}

1La FSES
accorde des contributions :

a. à la fédération faîtière des fédérations
sportives nationales (Swiss Olympic);

b. aux fédérations sportives nationales qui, telles
la fédération de football et la fédération de hockey sur glace, génèrent
d’importants supports de paris en Suisse.

2La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la
procédure et les critères pour la répartition des fonds dans le règlement de
fondation et elle décide, sur proposition de la FSES, des priorités pour
l’affectation des fonds pour une période de 4 ans.

3Il n’y a pas de droit à des contributions de la
FSES.

Transparence

## Art. 38 {#art_38}

1La FSES
communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils ont reçus et les
domaines pour lesquels ceux-ci ont été versés.

2Elle publie chaque année les informations définies
à l’alinéa 1 et ses comptes sur son site Internet.

Chapitre 5

Dispositions
communes

Incompatibilités

## Art. 39 {#art_39}

1Personne
ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes institués par le concordat.

2Les membres des organes institués par le présent
concordat ne peuvent ni être membres d’un organe ou du personnel d’entreprises
de jeux d’argent ou d’entreprises de fabrication et de commerce du secteur des
jeux d’argent, ni participer à de telles entreprises, ni exercer un mandat pour
de telles entreprises.

Déclaration
des liens d’intérêts

## Art. 40 {#art_40}

1Les
membres des organes institués par le présent concordat déclarent leurs liens
d’intérêts avant leur élection.

2Les personnes qui refusent de déclarer leurs liens
d’intérêts ne peuvent être élues membres d’un organe.

Récusation

## Art. 41 {#art_41}

1Quiconque
possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l'obligation de se
récuser lorsqu'elle est traitée.

2A également l’obligation de se récuser quiconque
est lié à une personne dont l’intérêt personnel direct dans une affaire est
touché du fait qu’il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au
troisième degré en ligne collatérale, qu’il lui est uni par mariage ou
partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de couple avec elle.

3Les personnes obligées de se récuser doivent
signaler d'elles-mêmes leurs intérêts.

4Avant de quitter la salle, elles peuvent
s'exprimer sur l'affaire.

Obligation
de soumettre les collaboratrices et collaborateurs à cette obligation

## Art. 42 {#art_42}

Les organismes
institués par le présent concordat s’assurent que les collaboratrices et
collaborateurs sont indépendants du secteur des jeux d’argent et qu’ils se
récusent en cas de conflits d’intérêts.

Surveillance
financière

## Art. 43 {#art_43}

Les organisations
instituées par le CJA ne sont pas soumises à la surveillance financière des
cantons. La surveillance financière est exercée exclusivement par la CSJA.

Responsabilité

## Art. 44 {#art_44}

1Pour la
responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur
la responsabilité; LRCF; RS 170.32) s’applique par analogie sous réserve des
dispositions ci-après.

2La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers
dans l’exercice de ses fonctions officielles que :

a. si ses organes ou ses collaboratrices ou
collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction et

b. si les dommages ne sont pas imputables à des
violations des obligations d’un assujetti à la surveillance.

3L’organisation statue sur les réclamations
litigieuses de tiers formées à son encontre.

4Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les
organes ou les collaboratrices ou collaborateurs.

5Si l’organisation responsable n’est pas en mesure
de verser l’indemnité due, les cantons répondent solidairement.

6Les cantons prennent en charge un éventuel dommage
au prorata de leur population résidente.

Protection
des données

## Art. 45 {#art_45}

1La
législation de la Confédération sur la protection des données (LPD, RS 235.1 et
ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la protection des données.

2Les organisations instituées par le présent
concordat désignent une autorité indépendante de surveillance de la protection
des données. Leurs tâches sont régies par les articles 27, 30 et 31 LPD
applicables par analogie. Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne
sont pas applicables.

Consultation
des dossiers

## Art. 46 {#art_46}

1La
législation fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration
(RS 152.3 et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la consultation
des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci-après.

2Les dossiers officiels qui concernent l’activité
d’autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont pas accessibles.

3Les dispositions sur la procédure de médiation
(art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence; RS 152.3) ne sont pas
applicables. L’autorité à laquelle l’accès à un dossier est demandé informe
d’une prolongation de délai ou de sa décision et rend, sur demande, une
décision formelle.

4La consultation des dossiers de procédures en
cours est régie par le droit de procédure applicable.

Publications

## Art. 47 {#art_47}

1L’institution
intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site Internet respectif
leurs actes normatifs et les autres communications qui doivent être publiées.

2Les publications en lien avec les procédures de
marchés publics sont publiées sur la plateforme Internet pour les marchés
publics exploitée en commun par la Confédération et les cantons.

Droit
applicable

## Art. 48 {#art_48}

Dans la mesure où le
présent concordat ou les règlements édictés en vertu de celui-ci ne contiennent
pas de dispositions particulières, le droit fédéral s’applique par analogie.

Chapitre 6

Octroi
de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de
grande envergure

Exploitantes
ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure
autorisé(e)s

## Art. 49 {#art_49}

1Le
nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris sportifs est
limité à deux en vertu de l’article 23, alinéa 1 LJAr.

2Pour le territoire des cantons alémaniques et du
Tessin, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris
sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour
autant que les conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques
et le Tessin désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention
intercantonale de portée législative.

3Pour le territoire des cantons romands, une seule
autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être
délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les
conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons romands désignent
l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de portée
législative.

Redevances
pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs

## Art. 50 {#art_50}

A titre de
contre-prestation pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs prévu à
l’art. 49 ci-dessus, les détentrices ou détenteurs des autorisations
d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une redevance
unique et une redevance annuelle selon les art. 65 à 68 du présent concordat.

Chapitre 7

Redevances,
taxes et émoluments

SECTION 1: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

Charges
totales déterminantes

## Art. 51 {#art_51}

Les charges totales
à financer par des redevances, taxes et émoluments, dans le cadre des
dispositions ci-après, se composent comme suit :

a. charges de l’institution intercantonale, y
compris le tribunal des jeux d’argent ;

b. charges de la GESPA ;

c. part des cantons aux charges de l’organe de coordination
selon l’article 114 LJAr.

Financement

## Art. 52 {#art_52}

1Les
charges totales définies à l’article 51 ci-dessus sont couvertes en premier
lieu par :

a. les émoluments pour les décisions et les
prestations de la GESPA (art. 54 ss);

b. les émoluments pour les procédures devant le
tribunal des jeux d’argent (art. 59).

2Pour couvrir la part des charges totales qui n’est
pas couverte par les émoluments mentionnés à l’alinéa 1, lettres a et b
ci-dessus mais qui présente toutefois un lien d’imputation étroit avec les
exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure, la GESPA perçoit
chaque année auprès des exploitantes ou exploitants une taxe de surveillance
par domaine de surveillance (art. 60 ss).

3La part des charges totales qui ne peut être
imputée aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure est
financée par le produit de la redevance annuelle pour l’octroi de droits
d’exploitation exclusifs, part « surveillance ».

Règlement
sur les émoluments de la GESPA

## Art. 53 {#art_53}

1La GESPA
règle les détails des émoluments dans un règlement sur les émoluments, lequel
doit être publié.

2Elle règle en particulier la délimitation entre la
part imputable et la part non imputable des charges totales (art. 52, al. 2 et
3).

3Dans la mesure où le présent concordat et le
règlement de la GESPA ne contiennent pas de dispositions, l’ordonnance générale
sur les émoluments de la Confédération du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS
172.041.1) s’applique par analogie.

SECTION 2: EMOLUMENTS POUR DES ACTES
INDIVIDUELS DE LA GESPA

Assujettissement
aux émoluments

## Art. 54 {#art_54}

1Toute
personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de
celle-ci est tenue de payer un émolument.

2La GESPA peut, dans des cas particuliers,
percevoir des émoluments pour des procédures qui exigent un travail de contrôle
important et qui n’aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à
l’émolument a donné lieu à ce travail.

Calcul
des émoluments

## Art. 55 {#art_55}

1Les
émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et des
connaissances requises, échelonnés selon les niveaux de fonction et la
qualification du personnel qui exécute le travail.

2Le tarif horaire est compris entre CHF 100.- et
CHF 350.-.

3La GESPA fixe les tarifs pour les
différents niveaux de fonction dans son règlement sur les émoluments.

4Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires
pour des procédures standardisées.

Suppléments
aux émoluments

## Art. 56 {#art_56}

La GESPA peut
percevoir des suppléments de 50% au plus aux émoluments prévus aux articles 54
et suivants pour les prestations ou les décisions :

a. fournies ou arrêtées d’urgence suite à une
demande ou

b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de
travail ordinaires.

Débours

## Art. 57 {#art_57}

1Les
débours sont dus en sus de l’émolument.

2Sont considérés comme débours les coûts
supplémentaires engendrés par une décision ou une prestation, notamment :

a. les frais engagés pour les experts mandatés;

b. les frais de voyage et de transport;

c. les frais de nuitées et de repas;

d. les frais de copie, de port et de communication.

Avance

## Art. 58 {#art_58}

La GESPA peut exiger
une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant
de l’émolument prévu, débours compris.

SECTION 3 EMOLUMENTS DU
TRIBUNAL DES JEUX D’ARGENT

Émoluments
du tribunal des jeux d’argent

## Art. 59 {#art_59}

La législation
fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif fédéral s’applique
par analogie aux émoluments pour la procédure devant le tribunal des jeux
d’argent.

SECTION 4 TAXE DE SURVEILLANCE

Assujettissement
à la taxe

## Art. 60 {#art_60}

La GESPA perçoit
chaque année une taxe de surveillance auprès des détentrices ou détenteurs
d’une autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).

Calcul
de la taxe

## Art. 61 {#art_61}

1Le
conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant de la taxe de
surveillance en fonction du budget de la GESPA.

2Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que
les produits couvrent la part des charges totales imputable aux exploitantes ou
exploitants de jeux de grande envergure non couverte par les émoluments pour
des actes individuels et que les dispositions relatives à la constitution de
réserves (art. 27, al. 2) soient respectées.

3Les charges financées annuellement par la taxe de
surveillance ne peuvent excéder 70% des charges totales annuelles (art. 51).

4Les exploitantes ou exploitants prennent en charge
la taxe de surveillance au prorata de leur produit brut des jeux.

5Par produit brut des jeux, on entend la différence
entre les mises et les gains payés aux joueurs.

Fin et
début de l'assujettissement à la taxe

## Art. 62 {#art_62}

1L’assujettissement
à la taxe prend naissance à la délivrance de l’autorisation d’exploitant et
prend fin au retrait de l’autorisation, respectivement à la libération de la
surveillance.

2Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas
naissance au début d’un exercice annuel ou ne prend pas fin au terme d’un
exercice annuel, la taxe est due pro rata temporis.

Perception
de la taxe

## Art. 63 {#art_63}

1Sur la
base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou
exploitants assujetti(e)s à la taxe une avance égale au montant de la taxe de
surveillance prévue.

2Elle établit, lors du premier semestre de
l’exercice suivant, un décompte final fondé sur ses comptes annuels et sur les
produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence
entre l’avance versée et le montant de la taxe de surveillance effectivement dû
est reportée sur l’avance de l’année suivante.

3Le délai de paiement est de 30 jours.

4Si la taxe est contestée, l’exploitante ou
l’exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible de recours.

5L’entier du montant est exigible lors de la
notification de la décision.

SECTION 5 REDEVANCES POUR
L’OCTROI DE DROITS D’EXPLOITATION EXCLUSIFS

Redevance
unique pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs

## Art. 64 {#art_64}

1La
redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à CHF 3 mios au total.

2Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les
détentrices ou détenteurs de droits d’exploitation exclusifs au prorata des
produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l’entrée en vigueur
du présent concordat.

3L’institution intercantonale utilise le produit de
la redevance unique prévue à l’alinéa 1 pour doter la GESPA d’un capital (art.
27, al. 1).

Redevance
annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs

## Art. 65 {#art_65}

La redevance
annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part « prévention » et d’une
part « surveillance ».

Part «
prévention »

## Art. 66 — 1La part {#art_66}

« prévention » s’élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel des loteries et
des paris sportifs.

2Le produit de la part « prévention » ne peut être
utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr.

3Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus
de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut
des jeux réalisé dans ceux-ci.

4La CSJA édicte des recommandations sur
l’utilisation de la redevance.

Part « surveillance
»

## Art. 67 {#art_67}

1La CSJA
fixe chaque année la part « surveillance » conformément à l’article 52, alinéa
3.

2L’institution intercantonale affecte le produit de
cette redevance à la couverture de ses charges et au paiement de la
contribution à la GESPA prévue à l’article 28.

Perception
de la redevance pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs

## Art. 68 {#art_68}

1La GESPA
perçoit la redevance au nom et pour le compte de l’institution intercantonale.

2L’article 63 s’applique par analogie. Le cas
échéant, la GESPA rend une décision.

Chapitre 8

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur

## Art. 69 {#art_69}

1Le
présent concordat entre en vigueur dès qu'au moins 18 cantons ont déclaré leur
adhésion.

2L'adhésion doit être déclarée à la Conférence
spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries
et le marché des loteries. Celle-ci communique l'entrée en vigueur du concordat
aux cantons et à la Confédération.

3L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la
convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition
du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble
de la Suisse (CILP), adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des
loteries et la loi sur les loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification
par les cantons.

4Les dispositions d’exécution édictées en vertu de
la CILP sont abrogées à la date de l’entrée en vigueur du présent concordat.

Durée de
validité et résiliation

## Art. 70 {#art_70}

1La durée
du concordat est illimitée.

2Il peut être dénoncé par communication écrite à
l’institution intercantonale pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin
de la 10e année suivant son entrée en vigueur, avec un préavis de deux ans.

3La dénonciation d’un canton met fin au concordat
si, de ce fait, le nombre de cantons membres du concordat devient inférieur à
18.

Modification
du concordat

## Art. 71 {#art_71}

1Sur
proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l’engagement
d’une procédure de révision partielle ou totale du concordat.

2La modification entre en vigueur dès que tous les
cantons membres du concordat l’ont approuvée.

3Des adaptations mineures peuvent faire l’objet
d’une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées à l’unanimité par la
CSJA. L’institution intercantonale informe préalablement les cantons de la
teneur de la décision envisagée.

Rapport
avec les concordats régionaux

## Art. 72 {#art_72}

Le présent concordat
prime les dispositions contraires de l’IKV1[2],
de la C-LoRo2[3]
et des concordats qui leur succéderont.

Dispositions
transitoires

## Art. 73 {#art_73}

1A la
date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution intercantonale
se substitue à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés
par la loi sur les loteries et le marché des loteries prévue à l'article 3, lettre
a CILP.

2A la date de l’entrée en vigueur du présent
concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à la commission
des loteries et paris prévue à l'article 3, lettre b CILP. Les membres
en fonction de la commission des loteries et paris peuvent terminer leur mandat
et deviennent membres du conseil de surveillance. Les mandats complets
effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la
durée maximale des mandats.

3Tous les droits et obligations nés en vertu de la
CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ci-après.

4La GESPA reprend toutes les procédures de la
commission des loteries et paris pendantes lors de l’entrée en vigueur du
présent concordat.

5A la date de l’entrée en vigueur du présent
concordat, le tribunal des jeux d’argent se substitue à la commission de
recours prévue à l'article 3, lettre c CILP. Les juges, juges
suppléantes et juges suppléants en fonction de la commission de recours peuvent
terminer leur mandat et deviennent juges, juges suppléantes ou juges suppléants
du tribunal des jeux d’argent. Les mandats complets effectués sous l’empire de
la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.

6Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les
procédures de la commission de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du
présent concordat.

7Le droit de la procédure antérieur s’applique à
toutes les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent
concordat jusqu’à leur clôture devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur
lors de la notification de la décision s’applique aux recours. Les demandes
d’autorisation fondées sur la LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la
procédure.

8La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans
à compter de l'entrée en vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des
détentrices ou détenteurs d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des
avances et des taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l’ancien
droit.

9La fixation du montant destiné à l’encouragement
du sport national selon l’art. 34 sera effectuée pour la première fois en 2022
pour la période 2023-2026. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser,
comme jusqu’ici, à des fins d’encouragement du sport national une partie des
bénéfices nets avant répartition aux fonds cantonaux.

10La dernière taxe de surveillance perçue en vertu
de l'article 21 CILP auprès des exploitantes et exploitants est considérée
comme une avance au sens de l'article 58.

Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la
Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le marché des
loteries et la loi sur les loteries en vue de la ratification par les cantons.

Pour la Conférence spécialisée des membres de gouvernements
concernés par le marché des loteries et la loi sur les loteries.

Le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) a
été ratifié par le (date de la décision)

- le Conseil d'État du canton Argovie le…

- le Grand Conseil du canton Appenzell Rhodes intérieurs
le 2 décembre 2019

- le Parlement cantonal du canton Bâle Campagne le 10
séptembre 2020

- le Grand Conseil du canton Bâle Ville le 25 juin 2020

- le Grand Conseil du canton Berne le 10 mars 2020

- le Grand Conseil du canton Fribourg le 17 septembre
2020

- le Grand Conseil du canton Genève le 12 mai 2020

- le Parlement cantonal du canton Glaris le 23 septembre
2020

- le Parlement du canton Jura le 30 septembre 2020

- le Conseil d'État du canton Lucerne le 14 juin 2019

- le Grand Conseil de la République et Canton de
Neuchâtel le 26 mai 2020

- le Parlement cantonal du canton Nidwald le 12 février
2019

- le Parlement cantonal du canton Obwald le 26 juin 2020

- le Parlement cantonal du canton Saint Gall le 2
juillet 2019

- le Parlement cantonal du canton Schaffhouse le.20
janvier 2020

- le Parlement cantonal du canton Schwyz le 18 décembre
2019

- le Parlement cantonal du canton Soloeur le 09
septembre 2020

- le Grand Conseil du canton Thurgovie le 10 octobre
2020

- le Conseil d'État du canton Uri le 03 novembre 2020

- le Parlement cantonal du canton Zoug le 30 Avril 2020

et est entré en vigeur le 1er janvier
2021.

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par D du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2021

(*)

[2] Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur
l'organisation commune des loteries (à laquelle ont adhéré les cantons
alémaniques et le canton du Tessin)

[3] 9ème
convention relative à la Loterie Romande du 18 novembre 2005 (à laquelle ont
adhéré les cantons les cantons romands)