# Convention romande sur les jeux d'argent (CORJA), du 29 novembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1En matière
de jeux de grande envergure, les cantons signataires conviennent de positions
communes à adopter au sein de la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA) en particulier dans les
domaines :

a) du développement de l’offre de jeux dans
une perspective économique et concurrentielle ;

b) de la protection des mineurs et de la
population, notamment les mesures de prévention contre le jeu excessif ;

c) de la lutte contre le jeu illégal et la
criminalité.

2La définition des grandes lignes de cette position
commune est de la compétence de la CRJA.

Chapitre 3

Jeux de
petite envergure

## Art. 3 {#art_3}

1Les cantons signataires coordonnent et
harmonisent leur politique en matière de jeux de petite envergure, en
particulier en ce qui concerne :

a) le développement de l’offre de jeux dans une
perspective économique et concurrentielle ;

b) la surveillance des jeux et de leurs
exploitants ;

c) la protection des mineurs et de la population,
notamment dans les mesures de prévention contre le jeu excessif ;

d) la lutte contre le jeu illégal et la
criminalité.

2Ils collaborent dans le but d’harmoniser
l’exploitation des jeux de petite envergure sur leur territoire, notamment en
termes de :

a) conditions d’autorisation d’exploitant
des jeux ;

b) conditions d’autorisation de chacun des
jeux ;

c) reporting et surveillance des exploitants.

3Ils se concertent et se coordonnent lorsqu’ils
envisagent de fixer des conditions plus restrictives que celles fixées par la
LJAr et ses ordonnances d’application, de même que pour interdire certains
types de jeux, en application de l’article 41, alinéa 1 LJAr.

4La coordination et la collaboration visées aux
alinéas précédents est assurée par la CRJA.

## Art. 3a — 1La CRJA peut instituer une commission {#art_3a}

consultative intercantonale en matière de poker. Elle est composée de 9 à 13
membres, regroupant des représentants des exploitants, des joueurs, des milieux
de la prévention du jeu excessif et des autorités de poursuite pénale. Les
membres représentant les milieux de la prévention sont désignés sur proposition
de la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire. La CRJA veille à
une représentation équitable de chaque canton.

2Cette commission a pour mission d'appuyer les
autorités chargées de l'autorisation et de la surveillance des jeux pour faire
évoluer le cadre règlementaire en fonction des tendances observées dans le
secteur du poker, d'établir des statistiques, de mettre en place des formations
aux bonnes pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de
poursuite pénale pour la lutte contre le jeu illégal.

3La participation à cette commission ne donne pas
droit à des indemnités.

Chapitre 4

Désignation
d’une exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de grande
envergure

## Art. 4 — 1Faisant application des articles 23, alinéas {#art_4}

1 et 2 LJAr et 49, alinéa 3 CJA, les cantons signataires désignent la Société
de la Loterie de la Suisse Romande (ci-après Loterie Romande) comme exploitante
exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur
territoire. Pour les cantons romands, seule la Loterie Romande est ainsi
habilitée à requérir une autorisation d’exploitation de loteries et paris
sportifs de grande envergure auprès de l’autorité intercantonale.

## Art. 5 {#art_5}

1La Loterie
Romande est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la forme
d’une association selon les articles 60 et suivants du code civil suisse.
Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie Romande sont agréés à
l’unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés par
l’assemblée générale de la Loterie Romande.

2Chacun des cantons signataires propose les
sociétaires qui le représentent à l’assemblée générale de la Loterie Romande,
qui ratifie leur nomination conformément à ses statuts. À cet effet, les
cantons veillent à une représentation équilibrée des milieux bénéficiaires.

Chapitre 5

Conférence
romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA)

## Art. 6 {#art_6}

1La
Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent
(CRJA) est l’organe suprême de la convention. Elle se compose d’un représentant
du gouvernement de chacun des cantons signataires.

2Elle assume notamment les tâches suivantes :

a) elle définit les positions communes des
cantons romands en matière de jeux de grande envergure (art. 2) ;

b) elle coordonne la politique des cantons romands
en matière de jeux de petite envergure (art. 3) ;

c) elle assure une coordination politique et
stratégique avec la Loterie Romande. Les compétences de la conférence
spécialisée en matière sanitaire visées à la lettre e) sont réservées ;

d) elle préavise, à l’attention des gouvernements
romands, l’approbation des statuts de la Société de la Loterie de la Suisse
Romande ainsi que leurs modifications ;

e) elle coordonne les positions des cantons romands
en matière de lutte et de prévention contre le jeu des mineurs et le jeu
excessif en tenant compte en particulier des recommandations de la conférence
spécialisée compétente en matière sanitaire. Elle délègue à cette dernière
l’utilisation de la totalité de la part « prévention » de la redevance annuelle
pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA) ;

f) elle propose les représentants des cantons
romands au comité de la CSJA (art. 7 al. 3 CJA);

g) elle présente, sur proposition des
cantons, les candidatures des représentants des cantons romands au sein des
organes intercantonaux, notamment au conseil de la Fondation suisse pour
l’encouragement du sport (FSES) (art. 35 al. 2 CJA), au tribunal des jeux
d'argent (art. 11, al. 2 CJA) et aux organes de coordination intercantonaux ;

h) elle adopte tous les quatre ans, conformément à
l’article 34, alinéa 3 CJA, la position des cantons romands concernant le vote
de la CSJA relatif à la part des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande
qui est attribuée à la Fondation suisse pour l’encouragement du sport(FSES) ;

i) elle définit tous les quatre ans la part
des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande qui est attribuée à la
Fédération suisse des courses de chevaux qui l’utilise dans un but exclusif d’encouragement
à l’élevage des chevaux de course et à la tenue de courses hippiques en Suisse
romande ;

j) elle adresse chaque année à la
commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur son activité.

## Art. 7 {#art_7}

1La CRJA
s’organise elle-même. Elle élit sa Présidente ou son Président et se dote d’un
secrétariat. Les frais du secrétariat sont pris en charge par le canton du
siège de la Loterie Romande.

2Elle se réunit en fonction des besoins, en
principe au moins deux fois par an.

3Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend
en charge les frais engendrés par l’activité de son représentant.

Chapitre 6

Organes
de répartition

## Art. 8 {#art_8}

1Dans le
respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au
moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de
contribution :

a) un organe de répartition pour les contributions
destinées au domaine du sport ;

b) un organe de répartition pour les contributions
destinées aux autres domaines de l'utilité publique, ainsi qu'au sport
handicap.

Une partie des contributions, limitée à 30% du bénéfice à
répartir, peut être attribuée directement par le Conseil d’état ou par un service de l’état, dans un cadre conforme à la LJAr,
à la législation cantonale et dans le respect de la présente convention,
notamment l'article 17.

2Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses
organes de répartition et s'assure que la surveillance soit exercée
conformément au droit fédéral et cantonal.

3Les organes de répartition se dotent d’un
règlement interne.

4Conformément à l’article 126 LJAr, les comptes des
organes de répartition sont tenus indépendamment des comptes d'état des cantons. Ils appliquent une
norme comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des comptes.

5La part du bénéfice dévolue au domaine du sport
cantonal, respectivement aux autres domaines, est déterminée dans les statuts
de la Société de la Loterie de la Suisse Romande.

## Art. 9 {#art_9}

1Les
membres et la présidence des organes de répartition sont désignés par le
Conseil d'état de chaque canton
en fonction de leur connaissance des domaines traités.

## Art. 10 {#art_10}

1Les
membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour
toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur
mandat. À moins qu'une disposition légale n'en dispose autrement, l’autorité
supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre
2 du code pénal suisse est le Conseil d’état,
qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres.

2Les dispositions légales relatives au secret
fiscal et à ses exceptions sont réservées.

3Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également à toute
personne participant aux travaux des organes, y compris des personnes
auditionnées qui doivent en être informées au préalable.

## Art. 11 {#art_11}

1Les
membres des organes de répartition se récusent:

a) s’ils ont un intérêt personnel dans la demande
de contribution, ou ;

b) si leur impartialité peut être mise en cause
notamment en raison de rapports familiaux.

2La loi cantonale de procédure administrative du
canton de l’organe de répartition s’applique pour le surplus.

## Art. 12 {#art_12}

Les organes de
répartition sont chargés de la gestion des fonds alimentés par les bénéfices de
la Loterie Romande. Ils veillent à ce que les fonds disposent toujours des
liquidités nécessaires aux décaissements prévus pour les frais de
fonctionnement et les contributions.

## Art. 13 {#art_13}

1Les
modalités et critères d’attribution appliqués par les organes de répartition
sont publics.

2Chaque organe de répartition publie annuellement
un rapport d'activité qui contient au moins les données suivantes :

a) les noms et les montants des bénéficiaires des
contributions allouées par le fonds ;

b) la nature des projets soutenus ;

c) les états financiers synthétiques du fonds.

3Les séances des organes de répartition et leurs
délibérations ne sont pas publiques.

Chapitre 7

Organes
intercantonaux

## Art. 14 {#art_14}

1La
Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition (CPOR)
et la Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition
du sport (CPORS) sont composées de la présidente ou du président de chacun des
six organes cantonaux de répartition, ou à défaut d'une autre personne
représentant l'organe. Elles s'organisent elles-mêmes.

2Elles ont les attributions suivantes :

a) elles s’efforcent d’harmoniser les
pratiques des organes cantonaux de répartition par l’adoption de
conditions-cadre ;

b) elles statuent sur le caractère cantonal,
romand ou national des demandes qui leur sont présentées ;

c) elles examinent les demandes à caractère
romand et national et formulent une proposition d'attribution aux organes de
répartition ;

d) elles adressent chaque année à la
commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur leur
activité.

## Art. 15 {#art_15}

1Sont
considérées comme attributions romandes les contributions allouées à des
organisations déployant leur activité d'utilité publique au bénéfice d'au moins
quatre cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est reconnu.

2A l’exclusion de la part de bénéfice attribuée à
la FSES selon article 6, lettre i, sont considérées comme attributions
nationales les contributions allouées à des organisations déployant leur
activité d'utilité publique dans la majorité des cantons suisses ou dont le
rayonnement national est reconnu. La CPOR et la CPORS tiennent compte, pour
l’octroi de dons nationaux, des décisions prises par les organes de répartition
compétents en Suisse alémanique et au Tessin.

3Il ne peut y avoir d’octroi de contributions
destinées à des entités établies hors de Suisse.

4Les attributions romandes ou nationales requièrent
l'accord unanime des six organes de répartition représentés à la CPOR et à la
CPORS.

5Dans l’examen des demandes et pour établir leurs
propositions d’attribution, la CPOR et la CPORS se fondent sur les règles et
critères énoncés aux articles 16 à 22 ci-dessous.

6Pour la CPOR, le total des attributions romandes
et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 10 % du montant total
mis à disposition des organes de répartition (culture et autres domaines) par
la Loterie Romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce
taux peut être exceptionnellement porté à 12 %, sous réserve de l'accord des
six organes de répartition.

7Pour la CPORS, le total des attributions romandes
et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 5 % du montant total mis
à disposition des organes de répartition (sport) par la Loterie Romande. En
fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement
porté à 7 %, sous réserve de l'accord des six organes de répartition.

Chapitre 8

Procédure
et critères d’attribution des contributions

## Art. 16 {#art_16}

1La part
annuelle de bénéfice de la Loterie Romande revenant à chaque canton signataire
et à ses organes de répartition est répartie selon les pourcentages suivants :

a) 50% au prorata de la population du canton
selon les statistiques les plus récentes de l’Office Fédéral de la Statistique ;

b) 50% au prorata du PBJ réalisé sur le
territoire de chaque canton.

## Art. 17 {#art_17}

1Conformément
à l’article 125, alinéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent
être affectés qu'à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines
culturel, social et sportif, tels que l'action sociale, les personnes âgées, la
santé, le handicap, la jeunesse, l'éducation, la formation et la recherche, la
culture, la conservation du patrimoine, l'environnement et le sport. Les
bénéfices peuvent également être dévolus au domaine promotion, tourisme et
développement pour autant que les activités à soutenir soient de nature
culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu'au domaine de l'aide
humanitaire et de la promotion des droits humains, prioritairement pour les
activités déployées en Suisse.

2Ne peuvent être considérées d'utilité publique que
des activités qui contribuent au bien commun, ne poursuivent pas de but
lucratif et ne présentent pas un caractère politique ou confessionnel
prépondérant.

3Les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent
être affectés à compenser durablement un désengagement des pouvoirs publics ou
à l’exécution d’obligations légales.

4Ils doivent servir prioritairement à des projets
profitant au public des cantons romands.

## Art. 18 {#art_18}

1Les
bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la personnalité
juridique et ne poursuivant pas de but lucratif.

2A titre exceptionnel, des contributions peuvent
toutefois également être versées à des personnes physiques, notamment dans le
domaine sportif, y compris le sport-handicap. De même, des contributions
peuvent exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à
but lucratif pour des projets spécifiques qui ne poursuivent pas de but
lucratif. La décision peut être assortie de charges et de conditions.

## Art. 19 {#art_19}

1Les
bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet de leur
requête et aux conditions fixées dans la décision d’attribution. Tout
changement d'affectation doit faire l'objet d'une autorisation expresse
accordée par l'organe de répartition.

2Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et
en temps opportun les pièces justificatives de l'utilisation de la contribution
accordée.

3Les contributions accordées ne peuvent en principe
pas :

a) servir à garantir ou à couvrir un déficit
ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du requérant ;

b) être accordées à des organisations qui
redistribuent une part prépondérante de l'aide sollicitée à d'autres
organisations ou à des particuliers ; sont toutefois exceptées les associations
faîtières ;

c) constituer à elles seules le financement total
du projet.

## Art. 20 {#art_20}

1Les
requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du canton où
l'activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des
projets intercantonaux ou nationaux selon l’article 15 ci-dessus.

2La demande comprend une description précise du
projet, un budget détaillé et un plan de financement, ainsi que les derniers
comptes et bilans révisés de l'organisation demanderesse.

## Art. 21 {#art_21}

1Il
n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution.

2Les organes de répartition statuent en toute
indépendance sur les demandes de contribution qui leur sont adressées.

3Les organes cantonaux de répartition décident des
contributions et de leur montant en s'appuyant sur les critères suivants:

a) l'impact du projet en termes d'utilité publique,
notamment son caractère unique, singulier, novateur ou durable;

b) une appréciation qualitative du projet et de la
capacité générale du requérant à assurer sa réalisation;

c) la situation financière de l'organisation
demanderesse et son implication ou celle d'autres sources de contributions dans
le financement du projet;

d) l'économicité du projet et la fiabilité des
estimations et devis.

4Les cantons peuvent prévoir des critères plus
détaillés par voie réglementaire.

5Les organes de répartition veillent, ce faisant, à
assurer autant que possible une égalité de traitement entre les demandes.

6Les organes cantonaux de répartition tiennent
compte de la qualité des justificatifs fournis par le demandeur pour
d'éventuelles contributions obtenues dans le passé.

7Les cantons peuvent prévoir que les décisions des
organes de répartition sont soumises à approbation du Conseil d’état.

8Les décisions des organes de répartitions
relatives aux contributions sont définitives.

## Art. 22 {#art_22}

1La
décision d’octroi d’une contribution peut être révoquée et le remboursement
exigé si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si le
bénéficiaire ne respecte pas, d’une quelconque manière, les conditions de la
décision ou la réglementation applicable.

Lorsque la décision d’octroi fait l’objet d’une ratification
par le Conseil d’état selon le
droit cantonal, sa révocation doit également être ratifiée par le Conseil d’état.

Chapitre 9

Incompatibilités

## Art. 23 {#art_23}

1Les
membres en activité des gouvernements des cantons signataires ne peuvent pas :

a) être sociétaires de la Loterie Romande et siéger
à son assemblée générale ;

b) siéger au Conseil d’administration de la Loterie
Romande :

c) siéger au sein des organes cantonaux de
répartition.

2Un membre d’un organe de répartition ne peut pas
être simultanément membre du conseil d’administration de la Loterie Romande.

Chapitre
10

Règlement
des litiges

## Art. 24 {#art_24}

1Les
cantons signataires s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à
l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la présente convention.

2S’ils n’y parviennent pas, le litige sera porté
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Chapitre
11

Commission
de contrôle interparlementaire

Composition

## Art. 25 {#art_25}

1Les
cantons signataires instituent une commission de contrôle interparlementaire
inspirée du chapitre 4 de la CoParl afin de mettre en œuvre un contrôle
interparlementaire des organes intercantonaux institués par la présente
convention.

2La commission interparlementaire est composée de
trois membres par canton signataire, désignés par le parlement de chaque canton
selon la procédure qu'il applique à la désignation des membres de ses propres
commissions.

3Elle élit une présidente ou un président et une
vice-présidente ou un vice-président en son sein pour une année. L'élection a
lieu au premier tour à la majorité absolue et au second tour à la majorité
relative. Les deux membres choisis doivent appartenir à des délégations de deux
cantons différents.

Fonctionnement

## Art. 26 {#art_26}

1La
commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle
interparlementaire coordonné l'exige mais au minimum une fois par an.

2Elle prend ses décisions à la majorité des membres
présents.

3Elle est conduite par la présidente ou le
président ou, en cas d'absence, par la vice-présidente ou le vice-président.

4Pour le surplus, la commission s'organise
librement.

Tâches

## Art. 27 {#art_27}

1La
commission interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire
coordonné des organes intercantonaux institués par la présente convention, à
savoir :

a) la Conférence romande des membres de
gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA) ;

b) la Conférence des Présidentes et des
présidents des Organes de Répartition (CPOR) ;

c) la Conférence des Présidentes et des
présidents des Organes de Répartition du sport (CPORS).

2La commission interparlementaire examine le
rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d'argent visés à
l'article 5, lettre f de la Convention sur les jeux d'argent, qui lui
est transmis par la CRJA. Elle peut communiquer des observations à la CRJA.

3Les tâches de la commission de contrôle
interparlementaire portent sur le contrôle d'un point de vue stratégique et
général. Une attention particulière est portée aux enjeux suivants :

a) la politique de protection des mineurs et
de la population selon l'article 3, alinéa 1, lettre c ;

b) l'accomplissement des tâches de la CRJA définies
à l'article 6, alinéa 2, lettres h à j ;

4La CRJA est tenue, sur requête écrite de la
commission de contrôle interparlementaire, de transmettre à celle-ci toute
pièce utile en sa possession et de lui fournir tout renseignement nécessaire en
rapport avec la présente convention. Le droit fédéral reste réservé.

5La commission de contrôle interparlementaire
adresse une fois par année aux parlements des cantons signataires un rapport
sur les résultats de son contrôle.

Chapitre
12

Dispositions
finales et transitoires

## Art. 28 {#art_28}

1La
présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2La CRJA procédera à une évaluation de
l’application de la convention dans les cinq ans dès son entrée en vigueur. Sur
la base de son évaluation, elle proposera les adaptations de la convention qui
paraissent nécessaires.

3Chaque canton peut dénoncer la présente convention
pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant
son entrée en vigueur, sur préavis reçu par les autres cantons au moins deux
ans avant le terme. La convention reste en vigueur pour les autres cantons
signataires.

## Art. 29 {#art_29}

1La
présente convention abroge et remplace les Conventions relatives à la Loterie
Romande (numérotées 1 à 9) et leurs avenants.

## Art. 30 {#art_30}

1La
présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour autant qu’au
moins deux cantons l’aient adoptée.

## Art. 31 {#art_31}

1Les
cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde
aux exigences de la présente convention au plus tard le 1er juin 2021.

2Les décisions prises par les organes cantonaux de
répartition après l’entrée en vigueur de cette convention mais avant
l’adaptation de la législation cantonale sont régies par l’ancien droit.

Pour le canton de Vaud : 8 décembre 2020

Pour le canton du Valais : 9 novembre 2020

Pour le canton de Genève : 15 mai 2020

Pour le canton de Fribourg : 17 septembre 2020

Pour le canton de Neuchâtel : 16 mai 2020

Pour le canton du Jura : 30 septembre 2020

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par D du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2021

[2] RS
935.51

[3] RS
935.511

[4] RSN
933.515