# Loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LILJAr), du 8 juillet 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil d'État arrête les
dispositions d'exécution.

2Il est
compétent pour conclure des conventions de collaboration avec la commission
fédérale des maisons de jeu (CFMJ).

3Il
désigne la représentation au sein des conférences instituées par les concordats
en la matière.

4Il
désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution de
la législation en matière de jeux d’argent.

2. commissions de répartition

## Art. 3 — 1Le Conseil d'État constitue deux commissions {#art_3}

de répartition chargées de redistribuer le 90% de la part des
bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en
l’affectant à des buts d’utilité publique.

2Les
commissions sont les organes de répartition pour les contributions destinées au
domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la culture, au
social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique d’autre
part.

3Les
commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé et public
des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.

4Le
Conseil d'État nomme les membres et les président-e-s des commissions et
ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent.

Fonds
pour les attributions LORO cantonales

## Art. 3a {#art_3a}

[3] Il est créé un fonds pour les attributions LORO
cantonales. Le fonds est alimenté par le 10% de la part des bénéfices
d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton non versé aux
commissions au sens de l’article 3 et a pour but de financer les attributions
relevant de la compétence du Conseil d’État conformément à l’article 8 CORJA.

chapitre 2

Maisons de jeu

Procédure d’agrément

1. agrément cantonal

## Art. 4 {#art_4}

1Le
Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément cantonal.

2L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas
une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[4].

2. agrément communal

## Art. 5 — 1Le Conseil d'État transmet le dossier à la {#art_5}

commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur
la demande de concession.

2Le Conseil communal de la commune d'implantation
est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.

3Il transmet sa prise de position au Conseil d'État
dans le délai imparti.

4L'agrément communal ou son refus ne constitue pas
une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025.

Impôt spécial

## Art. 6 {#art_6}

1Le canton
perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant
de l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.

2Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur
les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des
concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont
solidairement débiteurs.

3Le Conseil d'État peut confier à la Commission
fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.

chapitre 3

Jeux de grande envergure

Section 1 :
loteries et paris sportifs

Représentation cantonale

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'État désigne la
représentation cantonale au sein des organes de l’exploitante des jeux de
loterie et de paris sportifs de grande envergure.

Répartition

## Art. 8 — 1Le Conseil d’État adopte par voie réglementaire les {#art_8}

critères de répartition permettant l’attribution des contributions par les
commissions de répartition ; il consulte préalablement lesdites commissions.

2Il
ratifie les attributions proposées par les commissions sous l’angle de la
légalité.

Section 2 :
jeux d’adresse

Interdiction

## Art. 9 {#art_9}

Les jeux d’adresse de
grande envergure au sens de l’article 3, lettre d, LJAr ne sont pas
autorisés dans le canton.

chapitre 4

Jeux de petite envergure

Petites loteries et petits tournois de poker

## Art. 10 {#art_10}

Le régime
d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits tournois de
poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le police
du commerce (LPCom), du 18 février 2014[5], et ses dispositions d’exécution.

Paris sportifs locaux

## Art. 11 {#art_11}

1Sous
réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre
f, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.

2Le
Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il
adopte les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible
aux dispositions cantonales régissant les petites loteries.

chapitre 5

Dispositions
finales

Modification du droit en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

La
modification du droit en vigueur figure en annexe.

Abrogation

## Art. 13 {#art_13}

La loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard
et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000[6],
est abrogée.

Référendum

## Art. 14 {#art_14}

La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 6
juillet 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2021.

Annexe

(Art. 12)

Modification du droit en vigueur

La loi sur le sport (LSport), du 1er
octobre 2013, est modifiée comme suit :

## Art. 30 {#art_30}

Renvoi

La répartition de la part des bénéfices
d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en matière de sport est
régie par la loi d’introduction de la Loi fédérale sur les jeux d’argent
(LILJAr), du 26 mai 2020.

2Abrogé.

La loi sur les établissements publics (LEP),
du 18 février 2014, est modifiée comme suit :

## Art. 4 {#art_4}

, let. k

k) «
maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale sur
les jeux d’argent.

La loi sur la police du commerce (LPCom), du
18 février 2014, est modifiée comme suit :

Article premier, al. 3, let. d

d) de
la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux
d’argent.

## Art. 4 {#art_4}

, let. j et n

j) «
maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale sur
les jeux d’argent ;

n) « petites loteries » et « petits tournois de poker » :
jeux tels que définis par la législation fédérale sur
les jeux d’argent ; les définitions des sous-catégories de ces jeux figurent
aux articles 26 et 29 ;

## Art. 10 {#art_10}

, al. 1, let. e

e) organiser
une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens de
l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs, ou un
petit tournoi de poker ;

## Art. 11 {#art_11}

, let. f (nouvelle)

f) organisation
des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des
mises ne dépasse pas 10'000 francs.

## Art. 14 {#art_14}

, al. 2, let. c (nouvelle)

c) les
petits tournois de poker.

Titre précédant l'article 26

CHAPITRE
7

Petites
loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux d’adresse

Section
1 : petites loteries (nouvelle)

## Art. 26 {#art_26}

Définitions

Les "tombolas" et les
"lotos" constituent des petites loteries organisées à l’occasion
d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque
l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation
directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises
est peu élevée.

## Art. 27 {#art_27}

Requête

La demande d’autorisation et les documents
joints doivent fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant
garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et
irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif.

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 28 {#art_28}

Conditions d‘octroi

1Les
articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la Loi fédérale sur les jeux
d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, ainsi que l'article 37
de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018, s'appliquent
par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale
des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.

2L'exploitation
dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4,
LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de
l'autorité compétente.

3La
durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de
la mise en vente.

Section
2 : petits tournois de poker

## Art. 29 {#art_29}

Définitions

On entend par :

a) "tournois occasionnels" : tout tournoi de poker organisé par
un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu
hébergeant moins de 12 tournois par an ;

b) "tournois réguliers" : tout tournoi de poker organisé par
un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu
hébergeant au moins 12 tournois par an.

## Art. 30 {#art_30}

Interdiction de participation des mineurs

1La
participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins
de 18 ans révolus.

2Abrogé.

## Art. 30a — (nouveau) {#art_30a}

Conditions d’octroi

1. généralités

1Les
exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr s'appliquent à
l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.

2L'exploitant
met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les
informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations
relatives à la prévention du jeu excessif.

3Chaque
autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.

## Art. 30b — (nouveau) {#art_30b}

2. tournois réguliers

Les exploitants de tournois réguliers
doivent en outre remplir les conditions suivantes :

a) s'interdire,
ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent ;

b) assurer
le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un
déroulement du jeu conforme aux règles choisies ;

c) assurer
la présence d'un croupier par table ;

d) garantir
une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de
prévention du jeu excessif ;

e) présenter
un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu
illégal dans ses locaux ;

f) assurer
qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur ;

g) fournir
à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les
pratiques de jeu dans ses locaux.

Section
3 : appareils de jeux d’adresse

## Art. 30c — (nouveau) {#art_30c}

1Les
appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre d,
LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre e,
LJAr sont interdits.

2Les
appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas
soumis à cette interdiction.

(*) FO 2020 No 24

[1] RS 935.51

[2] RS 935.511

[3] Teneur selon L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2021

[4] RSN 152.130

[5] RSN 941.01

[6] FO 2000 No 84