# Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Les commissions de répartition pour les contributions destinées au
domaine du sport d’une part et les contributions destinées aux autres domaines
de l’utilité publique, soit l’action sociale, les personnes âgées, la jeunesse
et l’éducation, la santé et le handicap, la culture, la formation et la
recherche, la conservation du patrimoine, l’environnement, la promotion, le
tourisme et le développement, d’autre part sont chargées de la répartition du
90% de la part des bénéfices d'exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton
en l’affectant à des buts d’utilité publique.

2Le Conseil d’État est chargé de la répartition du
10% restant de la part des bénéfices d’exploitation de la Loterie Romande
attribuée au canton. Il affecte cette part à des manifestations publiques,
uniques ou récurrentes, ayant une portée touristique et générant des retombées
importantes. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas
d’absence de demandes de soutien pour de telles manifestations, il peut
s’écarter de ce cadre.

3Une manifestation publique ne peut pas obtenir
simultanément un soutien de la part d’une des commissions de répartition et de
la part du Conseil d’État.

Collaboration

## Art. 3 {#art_3}

1Les
présidences des commissions de répartition ainsi que de la commission
consultative et la cheffe ou le chef de département se rencontrent au moins une
fois par année pour procéder à un échange d’informations en relation avec la
répartition de la part des bénéfices attribuée au canton.

2En cas de survenance d’un différend quant à la
compétence d’une commission de répartition pour traiter une demande de soutien,
la cheffe ou le chef de département peut être appelé-e à arbitrer.

Membres
des commissions

## Art. 4 {#art_4}

1La commission
LORO est composée d’au maximum neuf membres avec voix délibérative et de deux
représentant-e-s de l’État avec voix consultative.

2La commission LORO-Sport est composée d’au maximum
sept membres avec voix délibérative et d’un-e représentant-e de l’État avec
voix consultative.

3Les membres doivent être domiciliés dans le canton
et avoir entre 18 et 70 ans.

4Ils sont nommés en principe pour une durée de
quatre ans (parfois pour moins, notamment s’il y a renouvellement en cours de
législature, limite d’âge, etc.) ; les membres sortants peuvent être reconduits
au maximum deux fois.

Organisation

## Art. 5 — [4] {#art_5}

1Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles
peuvent se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches décisionnelles à ce
comité, les représentant-e-s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix
consultative.

2Elles définissent les critères que les projets
doivent remplir ; elles veillent à ce que les projets soutenus s’inscrivent
dans une perspective de développement durable.

3Les règlements internes des commissions de
répartition spécifient les conditions de rémunération et de défraiement des
membres de celles-ci et sont ratifiés par le Conseil d’État.

4Les frais de fonctionnement des organes cantonaux
de répartition sont couverts par la part des bénéfices de la Loterie Romande
revenant à leurs domaines respectifs.

Audit

## Art. 6 {#art_6}

Les commissions de
répartition font auditer leurs comptes par le contrôle cantonal des finances
(CCF).

Surveillance

## Art. 7 {#art_7}

Les commissions de
répartition remettent au Conseil d’État les comptes annuels ainsi que le
rapport d’audit du CCF.

Recommandations

## Art. 8 — [5] {#art_8}

1Lorsqu’un-e requérant-e sollicite un soutien d’un montant supérieur
à 300'000 francs, elle ou il est tenu-e de joindre à sa demande une
recommandation délivrée par le département.

2Elle ou il sollicite la recommandation auprès du
département, qui consulte les services concernés.

3Dans le cas de soutiens récurrents, la
recommandation peut être émise pour plusieurs années.

4La recommandation ne lie pas la commission de
répartition, qui statue en toute indépendance.

Ratification
des attributions

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil
d’État ratifie trimestriellement les attributions proposées par les commissions
de répartition.

2Les commissions de répartition adressent leurs
listes au département accompagnées d’une attestation confirmant qu’elles se
sont assurées de la conformité de leurs propositions en regard de la
législation sur les jeux d’argent. Les commissions de répartition peuvent
verser les soutiens uniques inférieurs à 2'000 francs sans attendre la
ratification par le Conseil d’État ; elles joignent à titre informatif une
liste de ces soutiens à la liste trimestrielle.

Répartition
par le

Conseil
d’État

1. commission
consultative

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d’État
nomme une commission consultative pour les attributions LoRo cantonales,
composée de quatre représentant-e-s de l’État, d’un-e représentant-e de
Tourisme neuchâtelois et deux représentant-e-s de chacune des deux commissions
de répartition. Elle est présidée par un-e des membres représentant l’État et
son secrétariat est assuré par le secrétariat général du département.

2. procédure

## Art. 11 — [6] {#art_11}

1Le Conseil d’État statue sur les demandes de soutien quatre fois
par année.

2La demande de soutien, accompagnée de tous les
documents utiles, doit être déposée auprès du secrétariat général du
département. Les délais à respecter sont les suivants :

a) pour les manifestations uniques : au plus tard huit
mois avant la manifestation ; ce délai peut exceptionnellement être réduit ;

b) pour les manifestations récurrentes : au plus
tard six mois avant la manifestation.

3Elle est soumise à la commission consultative pour
les attributions LoRo cantonales pour préaviser les demandes déposées.

4Le suivi administratif et financier est assuré par
le secrétariat général du département.

Émolument

## Art. 11a — [7] {#art_11a}

Le département perçoit un émolument pour la surveillance des commissions de
répartition.

Disposition
transitoire

## Art. 12 {#art_12}

1Jusqu’à
la fin de l’année 2021, les commissions de répartition fonctionnent dans la
composition et avec l’organisation en vigueur au moment de l’entrée en vigueur
du présent règlement.

2L’obligation de confier la révision des comptes au
CCF conformément à l’article 6 est effective à partir de l’exercice comptable
2022.

3Les commissions de répartition assument les
attributions déjà décidées pour 2021.

4En 2021, en dérogation à l’article 11, alinéa 1,
la première échéance de remise des dossiers est fixée à la fin du mois d’avril
pour un traitement au troisième trimestre et le délai d’une année est réduit à
huit mois.

5En 2021, le Conseil d’État verse 500'000 francs à
la commission LORO et 250'000 francs à la commission LORO-Sport. Il prélève ces
montants dans le fonds pour les attributions LORO cantonales.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

La modification du
droit en vigueur figure en annexe.

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

L’arrêté concernant
la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du
sport (ARLoS), du 15 août 2012[8],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 15 {#art_15}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des
articles 8 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

ANNEXE

Annexe 1

(Art. 13)

Modification du droit en vigueur

Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et
sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014, est modifié
comme suit :

## Art. 6 {#art_6}

, al. 2 (nouveau)

2Dans le cadre des autorisations pour petits
tournois de poker, l’organisateur du tournoi est titulaire de l’autorisation.

## Art. 8 {#art_8}

, al. 1, let. b

b) organiser une petite loterie dont la
valeur d'émission est supérieure à 10'000 francs ou un petit tournoi de poker ;

## Art. 13 {#art_13}

, al. 1, let. c et al. 2

c) autorisation d'organiser une petite loterie: à
chaque lieu de vente de billets ;

2Ne doivent pas être affichées mais tenues à
disposition des organes de contrôle, les autorisations de tenir une
manifestation publique ou d'y exercer le débit de boissons alcooliques.

## Art. 18 {#art_18}

, let. m (nouvelle)

m) petits tournois de poker.

## Art. 42 {#art_42}

, let. g (nouvelle)

g) petits tournois de poker.

chapitre 7

Jeux de petite
envergure et paris sportifs locaux

## Art. 58 {#art_58}

, note marginale, let. d

Teneur
de l’autorisation

1. petites
loteries

d) si la petite loterie est confiée à un tiers
organisateur, le nom de ce dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit ;

## Art. 59 {#art_59}

2. petits
tournois de poker

1L'autorisation comprend les clauses spécifiques
suivantes :

a) le caractère occasionnel ou régulier du
tournoi ;

b) le nombre de joueurs ;

c) le montant de la mise de départ ;

d) les dates et les horaires du tournoi et
le nombre de tournois par jour ;

e) le montant de la taxe de participation.

2En sus des documents exigés par la législation
fédérale et l’article 8, la demande contient une attestation de l’office des
poursuites pour le requérant et pour l’organisateur (personne responsable) pour
les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.

## Art. 60 {#art_60}

Exploitation
des jeux

1. petites
loteries

1Les billets de loterie :

a) portent la mention de la date du tirage
et de publication des résultats ;

b) mentionnent que les lots non réclamés
six mois après le tirage sont acquis au titulaire de l'autorisation ;

c) sont exclus du tirage s'ils n'ont pas
été vendus.

2Le tirage des billets gagnants :

a) est public ;

b) est communiqué au service dans un délai
de cinq jours ;

c) est publié selon les modalités inscrites
sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible au
moins six mois après le tirage.

## Art. 61 {#art_61}

2. petits
tournois de poker

1Lors de tournois de poker occasionnels,
l’organisateur doit fournir aux joueurs une information concernant les risques
relatifs au jeu excessif.

2Lors de tournois de poker réguliers,
l’organisateur doit établir un programme indiquant les mesures concrètes qu’il
prend pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.

## Art. 62 {#art_62}

Paris
sportifs locaux

Le département octroie les autorisations au sens de
l’article 11, alinéa 2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives
aux petites loteries.

## Art. 63 {#art_63}

Abrogé.

(*) FO 2020 No 52

[1] RSN
933.52

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions
et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier
2023

[4] Teneur
selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier
2023

[5] Teneur
selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier
2023

[6] Teneur
selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier
2023

[7] Introduit
par A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier
2023

[8] FO
2021 N° 34