# Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales
permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.

Principe

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions de la présente loi qui concernent l'octroi, le
retrait ou la procédure d'autorisation sont applicables par analogie aux
activités soumises à autorisation selon le droit fédéral, pour autant que les
lois spéciales n'en disposent pas autrement.

Définitions

## Art. 4 {#art_4}

[3] Dans la présente loi, on entend par:

a) "entité":
personne physique ou morale;

b) "personne
responsable": personne physique à laquelle une entité confère la
responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation;

c) "établissement
public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la
parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à
l'organisation de manifestations;

d) "manifestation
publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec
restauration, danse publique ou jeu public;

e) "hôtellerie":
logement d'hôtes dans un établissement dédié;

f) "parahôtellerie":
autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes,
agritourisme);

g) "restauration":
remise de denrées alimentaires à consommer sur place;

h) "danse
publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;

j) "maison
de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les
jeux d’argent;

k) "automates":
appareils automatiques offrant au public des marchandises sans l'intervention
d'un tiers;

l) "produits du tabac": produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac,
tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

lbis) "cigarette électronique": dispositif
utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au
moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce
dispositif;

m) "boissons
alcooliques", "boisson spiritueuse", "commerce de détail de
boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques":
boissons ainsi que commerce et débit de boissons tels que définis par la
législation fédérale sur l'alcool;

n) "petites
loteries" et "petits tournois
de poker": jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent; les définitions des sous-catégories de ces
jeux figurent aux articles 26 et 29;

o) "foires
et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à
l'occasion desquelles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de
prises de commandes au détail;

p) "cuisine
ambulante": concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés
dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;

q) "jeu
public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but
lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;

r) "piscine
publique": bassin artificiel, dont l’eau
est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la
baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un
groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre
familial, exploité dans un but économique direct ou indirect;

s) "service de traiteur": préparation
et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer ou préparation de
denrées alimentaires chez des tiers;

t) "logement de vacances": local constituant une unité d'habitation séparée et
équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des
durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;

u) "entreprise de pompes funèbres": entreprise spécialisée dans l’organisation et la gestion
des obsèques et des services funéraires.

Chapitre 2

Autorités et organes

Conseil d'Etat

## Art. 5 — 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution {#art_5}

de la présente loi et fixe les émoluments.

2Il
désigne le service chargé de l'application de la législation en matière de
police du commerce (ci-après: le service).

Communes

## Art. 6 — 1Les communes collaborent à l'application de la {#art_6}

présente loi.

2Elles
peuvent prélever des émoluments pour les autorisations qu’elles délivrent.

3Elles
informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.

Organes de contrôle

## Art. 7 — 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes {#art_7}

chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité
d'agents de la police judiciaire.

2Elles
sont assermentées.

3Sont
organes de contrôle de la présente loi:

a) le
service;

b) la
police neuchâteloise;

c) les
communes;

d) d'autres
services en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil d'Etat.

Chapitre 3

Règles générales

Identification

## Art. 8 {#art_8}

[4] L'entité qui offre des prestations commerciales doit être
identifiable de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir
la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates.

2Lorsqu’une
entité offre des prestations commerciales en ligne, elle doit être clairement
identifiable sur la page d’accueil de la boutique en ligne ou du site internet
concerné.

Locaux et installations

## Art. 9 {#art_9}

[5] Les locaux et les installations doivent être adaptés à l’activité
qui s’y exerce, notamment en ce qui concerne la santé, l’hygiène, la sécurité
et l’ordre public.

Chapitre 4

Régimes de l'autorisation et de l'annonce

Activités soumises à autorisation

## Art. 10 {#art_10}

[6] 1Une autorisation du service est nécessaire pour:

a) tenir
un établissement public ou une cuisine ambulante;

b) tenir
une manifestation publique;

c) exploiter
une piscine publique;

d) exploiter
un automate délivrant des produits du tabac et remettre des produits du tabac
au sens de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes
électroniques (LPTab)[7];

e) organiser
une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens de
l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs, ou un
petit tournoi de poker;

f) exercer
le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques;

g) exercer
une activité de détective ou d'agent d'investigation privé;

h) exercer
le tatouage, le maquillage permanent et le perçage, sauf exception prévue par
le Conseil d’Etat;

i) exercer
l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit;

j) exercer
toute autre activité soumise à autorisation en vertu du droit fédéral ou d'un
concordat intercantonal, à moins qu'une autre loi ne désigne une autre autorité
d'exécution;

k) exercer
une activité de traiteur;

l) exploiter
une entreprise de pompes funèbres.

2Pour la
vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont dispensés
d'autorisation.

3Une
autorisation de la commune est nécessaire pour exercer le service de taxi.

Activités soumises à obligation d'annonce

## Art. 11 {#art_11}

[8] Quiconque exerce l'une des activités suivantes doit s'annoncer au
service:

a) commerce
professionnel d'occasions;

b) achat
de métaux précieux aux particuliers;

c) exploitation
d'automates délivrant des denrées alimentaires;

d) exploitation
de solarium;

e) activités
esthétiques présentant un risque pour la santé;

f) organisation
des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des
mises ne dépasse pas 10'000 francs.

Titulaire

## Art. 12 — 1Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce {#art_12}

l'activité.

2L'entité
doit désigner une personne responsable.

Obligations de la personne responsable

## Art. 13 {#art_13}

[9] La personne responsable doit:

a) gérer
l’entreprise de manière effective, en assurant la direction en fait de
celle-ci;

b) être
présente régulièrement dans l'entreprise;

c) être
aisément atteignable par le service et capable, au préalable ou dans un délai
raisonnable, de prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité, la
santé et l’ordre publics;

d) désigner
un-e ou des suppléant-e-s en cas d’incapacité à assumer les responsabilités
fixées à la lettre c.

Autorisation:

1. procédure

## Art. 14 — [10] 1Le service statue sur les demandes {#art_14}

d'autorisation en tenant compte des décisions rendues par d'autres autorités en
vertu d'une autre loi.

2Le
service demande le préavis de la commune et des autres services concernés:

a) avant
d'autoriser une manifestation publique;

b) avant
de fixer de limites au sens de l'article 16;

c) les
petits tournois de poker.

3La
demande complète d’autorisation de manifestation publique doit être déposée
auprès du service au plus tard un mois avant la manifestation. Pour les
manifestations regroupant au total plus de 500 personnes, le délai est de deux
mois.

4Le
service rend une décision avant la tenue de la manifestation, mais peut refuser
d’office de traiter une demande d’autorisation si celle-ci lui est remise dans
les 5 jours ouvrables précédant le début de la manifestation.

2. affichage de l'autorisation

## Art. 15 {#art_15}

Le titulaire doit afficher l'autorisation à la vue du public. Le
Conseil d'Etat règle les exceptions.

3. limites de l'autorisation

## Art. 16 {#art_16}

Pour des motifs de santé publique, d'hygiène, de sécurité ou
d’ordre public, l'autorisation peut être limitée:

a) à un
emplacement ou à des installations;

b) à une
durée déterminée;

c) à un
domaine restreint de l’activité;

d) par des
charges ou des conditions.

4. conditions d'octroi

## Art. 17 {#art_17}

[11] 1A moins qu'une autre loi n'en dispose différemment,
l'autorisation pour une activité relevant de la compétence du canton n'est pas
accordée à qui:

a) n'a pas
l'exercice des droits civils;

b) fait
l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'activité,
à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier
judiciaire, ou

c) est
frappé d'une d'interdiction d'exercer cette activité.

1bisPour
les personnes morales, l’entité remplit les conditions d’octroi de l’autorisation
si la personne qui en exerce la direction remplit les conditions de l’alinéa 1
et si tous les associés les remplissent, dans le cas d’une société simple,
d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, ou si la
personne qui en exerce la présidence les remplit, dans les autres cas. Une
collectivité publique, un établissement de droit public ou une institution au
sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, sont considérés comme entités
remplissant d’office les conditions d'octroi de l’autorisation.

2Pour l’autorisation d’exploiter un établissement public, une cuisine ambulante ou un service de traiteur,
est en outre exigé un concept d’autocontrôle au sens de la législation fédérale
sur les denrées alimentaires.

2bisPour
l’autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres, la personne
responsable doit faire valoir une expérience professionnelle dans la branche
d’au moins trois ans ou d’une formation jugée suffisante.

3Le
Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'octroi supplémentaires:

a) en
application d’autres législations;

b) applicables
aux locaux et installations, si l'autorisation leur est liée.

4Les
conditions d’octroi doivent être remplies par l’entité, la personne responsable
et la personne suppléante.

5L'autorisation
de tenir une manifestation publique peut également être refusée si un doute
fondé existe qu'elle ne se déroulera pas dans le respect de la présente loi.

6En cas de
doute fondé et malgré l’absence de condamnation établie par l’extrait du casier
judiciaire, le service peut requérir la production de pièces auprès de la
police neuchâteloise ou d’autres services.

5. retrait

## Art. 18 {#art_18}

[12] 1Le service retire l'autorisation lorsque:

a) la
sécurité, l'ordre ou la santé publics l'exigent;

b) les
conditions d'octroi ne sont plus remplies;

c) le
titulaire a enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière de
législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations
fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice
de l'activité autorisée.

2En
fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être:

a) prononcé
pour une durée limitée;

b) prononcé
pour une partie seulement de l'activité autorisée;

c) abrogée.

3Dans les
cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.

Interdiction d’exercer

## Art. 18a {#art_18a}

[13] Lorsque des prescriptions de droit public sont enfreintes de
façon grave ou répétée par la titulaire, la personne responsable, la personne
suppléante ou une personne exerçant des responsabilités au sein de l’entité
titulaire, directement ou par l’entremise d’une autre entité, une interdiction d’exercer la même activité sur le lieu d’activité ou
de manière générale peut être prononcée à son encontre.

Chapitre 5

Compétences communales

Taxis

## Art. 19 {#art_19}

1Est un taxi toute voiture automobile légère de huit
places au plus offerte au public avec un chauffeur pour le transport des
personnes et qui n'observe ni itinéraire, ni horaire fixes.

2La
commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe
les conditions d'exploitation.

3Elle
détermine notamment:

a) les
conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre
l'exploitant et les chauffeurs;

b) les
conditions de stationnement sur domaine public communal;

c) la
mesure dans laquelle un taxi est tenu de transporter un client.

4Elle peut
fixer un tarif obligatoire et émettre d'autres prescriptions de police portant
notamment sur le comportement des chauffeurs et l'équipement des véhicules.

5Elle
pourvoit à l'affichage des tarifs aux lieux de stationnement.

Foires et marchés

## Art. 20 {#art_20}

1La réglementation des foires et des marchés est du
ressort de la commune.

2Le
Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, restreindre l'offre de
marchandises ou services dans les foires et marchés.

Chapitre 6

Boissons alcooliques, produits du tabac et cigarettes électroniques[14]

Pratiques interdites

## Art. 21 — [15] 1En complément des dispositions fédérales limitant la {#art_21}

remise de boissons alcooliques, il est interdit:

a) de
remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété;

b) de
vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique;

c) de
vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h;

d) hors
des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons
alcooliques, gratuitement, à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts;

e) abrogée;

f) de
faciliter la consommation des boissons alcooliques dans ou à proximité des
locaux de vente;

g) d'augmenter
la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours;

h) de
consommer dans ou à proximité des locaux de vente des boissons alcooliques
vendues à l’emporter.

2Lors
d'extensions générales des horaires d'ouverture, la vente de spiritueux dans
les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.

Redevance:

1. principe

## Art. 22 {#art_22}

[16] 1Dans le but de couvrir une partie des frais liés à
l'alcoolisme et aux autres dépendances, le commerce de détail de boissons
alcooliques est soumis à une redevance annuelle correspondant:

a) à 3% du
chiffre d'affaires réalisé par la vente de boissons spiritueuses, mais au
minimum 500 francs;

b) à 2% du
chiffre d'affaires réalisé par la vente des autres boissons alcooliques, mais
au minimum 200 francs.

2Le débit
de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600 francs.

3Le
Conseil d'Etat peut réduire les minima et la redevance fixe si le commerce
n'est qu'occasionnel.

2. exceptions

## Art. 23 {#art_23}

[17] 1Pour la vente de leur production de boissons
fermentées, les producteurs du canton sont exemptés de redevance.

2Pour la vente de leur production de boissons spiritueuses, les
producteurs du canton paient une redevance au sens de l’article 22, alinéa 1,
lettre a, au taux réduit de 1%.

3. taxation

## Art. 24 — 1L'assujetti est tenu de déclarer au service le {#art_24}

chiffre d'affaires soumis à redevance.

2Si le
chiffre d'affaires soumis à redevance ne peut être déterminé de manière
certaine, le service procède à une estimation.

Interdiction de remise aux mineurs

## Art. 25 {#art_25}

[18] 1La
remise à titre commercial de produits du tabac, de cigarettes électroniques aux
mineurs est interdite.

2L’interdiction
de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à
l’intérieur du lieu de vente.

3Les
produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus au
moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs.

4Les autorités désignées par le Conseil d’Etat
peuvent procéder à des achats tests et à des contrôles et sanctionner sur cette
base en cas de non-respect des alinéas 1 à 3.

Chapitre 7

Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux
d’adresse[19]

Section 1:
petites loteries[20]

Définitions

## Art. 26 — [21] Les "tombolas" et les "lotos" constituent des {#art_26}

petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des
lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la
distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et
que la somme totale maximale des mises est peu élevée.

Requête

## Art. 27 — [22] 1La demande d’autorisation et les documents joints {#art_27}

doivent fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant
garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et
irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif.

2Abrogé.

3Abrogé.

Conditions d’octroi

## Art. 28 {#art_28}

[23] 1Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de
la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017[24],
ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent
(OJAr), du 7 novembre 2018[25],
s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la
somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.

2L'exploitation
dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4,
LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de
l'autorité compétente.

3La durée
maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la
mise en vente.

Section 2 :
petits tournois de poker[26]

Définitions

## Art. 29 {#art_29}

[27] On entend par:

a) "tournois occasionnels": tout tournoi de poker organisé par
un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu
hébergeant moins de 12 tournois par an;

b) "tournois réguliers": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins
12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois
par an.

Interdiction de participation des mineurs

## Art. 30 {#art_30}

[28] 1La participation aux tournois de poker est interdite
aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

2Abrogé.

Conditions d’octroi

1. généralités

## Art. 30a {#art_30a}

[29] 1Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de
l'article 39 OJAr s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le
territoire du canton.

2L'exploitant
met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les
informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations
relatives à la prévention du jeu excessif.

3Chaque
autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.

2. tournois réguliers

## Art. 30b {#art_30b}

[30] Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir
les conditions suivantes:

a) s'interdire,
ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent;

b) assurer
le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un
déroulement du jeu conforme aux règles choisies;

c) assurer
la présence d'un croupier par table;

d) garantir
une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de
prévention du jeu excessif;

e) présenter
un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu
illégal dans ses locaux;

f) assurer
qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur;

g) fournir
à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les
pratiques de jeu dans ses locaux.

Section 3 :
appareils de jeux d’adresse[31]

## Art. 30c {#art_30c}

[32] 1Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de
l’article 3, lettre d, LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au
sens de l’article 3, lettre e, LJAr sont interdits.

2Les
appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas
soumis à cette interdiction.

Chapitre 8

Autres activités

Commerce itinérant

## Art. 31 {#art_31}

1Le commerce itinérant ne peut être exercé que durant
les heures d'ouverture des magasins ou lors de manifestations sur le domaine
public.

2Le
commerce itinérant est soumis aux dispositions concernant l'utilisation du
domaine public.

3Les
propriétaires et locataires de bien-fonds peuvent y interdire l'exercice du
commerce itinérant.

Collectes

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil d'Etat peut conférer à des organismes privés le droit
d'attester de l'utilité publique des collectes.

Prêt sur gages:

1. compétence

## Art. 33 {#art_33}

L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des
articles 907 et suivants du Code civil suisse, ne peut être confié qu'à un
établissement public cantonal doté de la personnalité juridique.

2. établissement

## Art. 34 — 1Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer {#art_34}

un tel établissement.

2Il en
règle l'organisation, définit le statut du personnel et nomme la direction.

3Il fixe
les conditions des prêts.

3. responsabilité de l'Etat

## Art. 35 — L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement {#art_35}

ne pourrait honorer.

Détectives

## Art. 36 {#art_36}

Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour
mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office
est tenu d’en aviser immédiatement le Ministère public.

Commerce d'occasions et de métaux précieux

## Art. 37 {#art_37}

[33] 1Quiconque se voit offrir un objet de provenance
suspecte doit en différer l'acquisition et informer immédiatement la police.

2Le
Conseil d’Etat précise les informations qui doivent être recueillies lors de
transactions suspectes.

Pompes funèbres

## Art. 37a {#art_37a}

[34] 1Les entreprises de pompes funèbres ne sont pas
autorisées à pratiquer le démarchage agressif ou abusif dans les homes,
établissements médico-sociaux pour personnes âgées, institutions
médico-sociales, hôpitaux ou directement auprès des familles.

2En cas de
levée de corps par la police, elles ont l’obligation d’annoncer aux familles
que le choix de l’entreprise de pompes funèbres reste libre.

Chapitre 9

Mise en œuvre de législations fédérales

Activités soumises à autorisation

## Art. 38 {#art_38}

A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une
autre autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux
cantons par les législations fédérales soumettant des activités commerciales à
autorisation.

Métrologie

## Art. 39 — 1Le service assume les tâches d'office de {#art_39}

vérification, au sens de la législation fédérale sur la métrologie.

2Le canton constitue un arrondissement unique de vérification.

Substances explosibles

## Art. 40 — La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser {#art_40}

le commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins
professionnelles.

Armes et munitions

## Art. 41 — La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser {#art_41}

le commerce d'armes et de munitions.

Métaux précieux

## Art. 42 — [35] {#art_42}

Indication des prix

## Art. 43 — 1Le service pourvoit au contrôle de l'indication des {#art_43}

prix.

2Il peut
mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière
d'indication des prix.

3Les tiers
mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire.

Chapitre 10

Exécution

Collaboration entre organes

## Art. 44 {#art_44}

[36] 1Le service, les communes, la police, les autorités
judiciaires en ce qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements)
entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la
surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à
l’exécution de la présente loi.

2Le
service peut requérir l'intervention de la police pour:

a) mettre
en œuvre une décision exécutoire;

b) faire
cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

Inspection et prélèvement d’échantillons

## Art. 45 — [37] 1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents {#art_45}

du service et de la police
ont accès,
pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations,
locaux et véhicules.

2Ils
peuvent:

a) procéder
au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y consomment;

b) requérir
la production de pièces;

c) prélever
des échantillons.

3Avant
l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut mener des
recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:

a) il
dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être
commise et

b) d’autres
mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement
difficiles.

4Les
agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés
et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi
que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées
lors des auditions.

5Les
dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)[38] sont réservées.

Mesures

## Art. 46 — 1En complément aux autres mesures prévues par la {#art_46}

législation fédérale ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions
d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire
cesser un état de fait contraire au droit.

2Ils
peuvent notamment exiger:

a) la mise
en conformité de locaux ou d'installations;

b) la
fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.

3Le
service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs
conformément au Code de procédure pénale suisse.

Mesures d'urgence

## Art. 47 — [39] Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation {#art_47}

requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut
procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations
et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq
jours.

Responsabilité du titulaire d'autorisation

## Art. 48 — 1Le titulaire de l’autorisation et la personne {#art_48}

responsable sont tenus de seconder gratuitement les organes de contrôle dans
l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

2Le
titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de son
personnel ou par ses auxiliaires.

Droits éludés

## Art. 49 — 1Les redevances, émoluments et autres droits éludés {#art_49}

pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans
préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.

2Il est
perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat
pour les dettes fiscales.

Chapitre 11

Voie de droit

Recours

## Art. 50 {#art_50}

Les décisions rendues par le service en application des
législations fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au
département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[40].

Chapitre 12

Dispositions pénales

Contraventions

## Art. 51 — 1A moins qu'elles ne soient réprimées par la {#art_51}

législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions
à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende
d'un montant maximum de 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Ordonnances pénales

## Art. 52 — [41] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions {#art_52}

aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale,
conformément au code de procédure pénale.

2L'opposition
à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément
au code de procédure pénale.

3Dans les
cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Communication

## Art. 53 {#art_53}

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu
de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:

a) au
département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;

b) au
Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit
communal.

Chapitre 13

Dispositions transitoires et finales

Autorisations délivrées

## Art. 54 — 1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur {#art_54}

de la présente loi restent valables pour autant qu'elles respectent les
exigences de la présente loi.

2Si tel
n'est pas le cas, le service invite le titulaire à déposer une nouvelle demande
dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est caduque.

3Les
patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont
converties d'office en autorisation de tenir un établissement public valables
jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la
présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui
exploite l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon
l'ancien droit est désigné comme personne responsable.

Activités nouvellement soumises à autorisation

## Art. 55 {#art_55}

[42] Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent
l’entrée en vigueur de la disposition créant l’obligation.

Abrogation

## Art. 56 {#art_56}

Sont abrogées:

a) la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991[43];

b) la loi sur les collectes, du 30 septembre 1991[44],

c) la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923,
sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 1924[45],

d) la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre
1942[46],

e) l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6
février 1995[47].

Référendum, exécution, publication

## Art. 57 {#art_57}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er
décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2015.

(*) FO 2014 No 11

[1] RSN 101

[2] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13)
avec effet au 1er juillet 2025

[3] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021, L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7)
avec effet au 1er avril 2021 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13)
avec effet au 1er juillet 2025

[4] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[5] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[6] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13)
avec effet au 1er juillet 2025

[7] RS 818.32

[8] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13)
et la « mise en conformité d’un article » approuvée par la commission
de rédaction du 24 juin 2025 (FO 2025 N° 28) avec effet au 1er
juillet 2025

[9] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[10] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13)
avec effet au 1er juillet 2025

[11] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[12] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[13] Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[14] Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er
avril 2021

[15] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[16] Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au
1er janvier 2015

[17] Teneur selon L du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2019

[18] Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er
avril 2021 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2026

[19] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[20] Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[21] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[22] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[23] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[24] RS 935.51

[25] RS 935.511

[26] Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[27] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[28] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[29] Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[30] Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[31] Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[32] Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24)
avec effet au 1er janvier 2021

[33] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[34] Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[35] Abrogé par L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2; FO 2024 N° 37) avec
effet au 1er janvier 2025

[36] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[37] Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec
effet au 1er janvier 2017 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec
effet au 1er juillet 2025

[38] RS 312.0

[39] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[40] RSN 152.130

[41] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[42] Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
juillet 2025

[43] RLN XVI 559

[44] RLN XVI 582

[45] RLN I 451

[46] RLN I 782

[47] FO 1995 N° 14