# Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025

## Art. 2 {#art_2}

L'autorisation comprend les clauses suivantes :

a) l'identité
du ou de la titulaire ;

b) l'identité
de la personne responsable ;

c) la
durée de l'autorisation si l'activité est prévue pour une période limitée ou
des périodes limitées de chaque année, ou le fait que la durée est indéterminée
;

d) l'emplacement
de l'activité autorisée ;

e) le
domaine d'activité ;

f) les
éventuelles dimensions de l'activité ;

g) les
éventuelles charges et conditions.

Modification de l’autorisation

## Art. 3 — 1La modification de clauses de l'autorisation requiert {#art_3}

le dépôt d'une demande.

2L'activité
peut être poursuivie durant la procédure de modification :

a) si elle
reste conforme aux clauses de l'autorisation ou ;

b) si la
demande de modification porte sur l'identité de la personne responsable.

Délais

1. autorisation

## Art. 4 — 1La demande d'autorisation doit être déposée 30 jours {#art_4}

au moins avant le début prévu de l'activité, à l’exception des demandes pour
les manifestations publiques regroupant au total plus de 500 personnes, pour
lesquelles le délai est de 2 mois.

2Le
service rend sa décision au plus tard 30 jours après réception du dossier de
demande complet.

3Pour les
manifestations publiques, le service rend sa décision :

a) dans
les 30 jours pour les manifestations regroupant au maximum 500 personnes ;

b) dans
les 60 jours pour les manifestations regroupant plus de 500 personnes ;

c) dans
tous les cas, le service rend sa décision avant la tenue de la manifestation.

4Est
réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces
requises ; s’il apparaît, en cours d’examen de la demande, que cette dernière
ne répond pas à toutes les exigences légales auxquelles est soumise l'activité,
un nouveau délai au sens des alinéas 2 et 3 commence à courir dès le dépôt des
éventuels compléments ou correctifs.

5Les
communes et autres entités administratives appelées à formuler un préavis ou
produire des décisions les communiquent dans les 15 jours ; pour les
manifestations regroupant plus de 500 personnes au total, le délai est de 30
jours ; à défaut, le service peut considérer que rien ne s’oppose à l’octroi de
l’autorisation.

6Les mêmes
délais s'appliquent aux modifications de l'autorisation.

7La
cessation d'activité de l'entité ou de la personne responsable doit être
annoncée au plus tard le jour où cesse l'activité autorisée ou l'activité de la
personne responsable.

2. annonce

## Art. 5 {#art_5}

1L'annonce d'activité doit être faite au plus tard le
jour ouvrable qui précède le début de l'activité.

2Est
réputée faite une annonce qui comprend toutes les informations requises pour
l'activité.

3La
cessation d'activité doit être annoncée au plus tard le jour où celle-ci cesse.

Titulaire

## Art. 6 — 1Est considérée comme entité qui exerce l'activité {#art_6}

celle qui en retire le bénéfice économique.

2Dans le
cadre des autorisations pour petits tournois de poker, l’organisateur ou
l’organisatrice du tournoi est titulaire de l’autorisation.

3Pour les
activités de tatouage, maquillage permanent et perçage, ainsi que l’activité de
détective, l’autorisation est délivrée à la personne physique exerçant
l’activité.

Documents requis

## Art. 7 — 1L'absence de condamnation au sens de l'article 17, {#art_7}

alinéa 1, lettre b LPCom est établie par la production d'un extrait du
casier judiciaire datant de moins d'un mois, pour les activités suivantes :

a) tenir
un établissement public, une cuisine ambulante ou un service de traiteur ;

b) organiser
une petite loterie dont la valeur d'émission est supérieure à 15'000 francs ou
un petit tournoi de poker ;

c) exercer
le commerce de détail de boissons alcooliques ;

d) exercer
la remise de produits du tabac, à l’exception de la remise dans les
manifestations publiques ;

e) exercer
une activité de détective ou d'agent d'investigation privé ;

f) exercer
le tatouage, le maquillage permanent et le perçage ;

g) exercer
l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit ;

h) exploiter
une entreprise de pompes funèbres.

2Lorsque
l’entité est une personne morale active dans toute la Suisse, au bénéfice d’une
bonne réputation, une déclaration du requérant ou de la requérante suffit pour
ce qui concerne l’article 17, alinéa 1bis LPCom ; le service
requiert un extrait du casier judiciaire en cas de doute.

3Pour les
autres activités soumises à autorisation, une déclaration du requérant ou de la
requérante suffit ; le service requiert un extrait du casier judiciaire en cas
de doute.

4L'identité
de l'entité exploitante est établie par son inscription au registre du
commerce.

5L’identité
de l’entité exploitante qui revêt la forme d’une association et n’est pas
inscrite au registre du commerce est établie par la production de ses statuts.

6L'identité
d'une autre entité exploitante qui n'est pas inscrite au registre du commerce
est établie par la production, par les personnes qui la constituent, de
documents d’identité ou de titres de séjour suisses ou l'envoi de photocopies
de tels, ou encore par la production d'extraits du casier judiciaire, complétés
s'il y a lieu par une preuve que la personne est habilitée à agir pour
l'entité.

7L'identité
de la personne responsable est établie par la production d’un document
d’identité ou d’un titre de séjour suisse ou l'envoi d'une photocopie d'un de
ces documents ; le service peut requérir la production de documents justifiant
sa légitimité.

8Pour les
personnes résidant à l’étranger, l’extrait de casier judiciaire du pays de
résidence doit être fourni en plus de l’extrait de casier judiciaire suisse.

Désignation de suppléance

## Art. 8 {#art_8}

La désignation au sens de l’article 13, lettre d LPCom
doit se faire par écrit et le document y relatif être mis à disposition des
organes de contrôle.

Présence de la personne responsable

## Art. 9 — 1La personne responsable doit être physiquement {#art_9}

présente dans l’entreprise durant au moins 15 heures par semaine.

2Une
personne peut être responsable de plusieurs établissements.

Remplacement de la personne responsable

## Art. 10 {#art_10}

1En cas de départ de la personne responsable, le ou la
titulaire de l'autorisation doit la remplacer dans les meilleurs délais.

2Dans l'intervalle,
la personne qui dirige l'entité ou, à défaut, celle qui préside son organe
décisionnel, est considérée comme personne responsable.

Publicité de l’autorisation

## Art. 11 {#art_11}

1Les autorisations doivent être affichées à la vue du
public selon les modalités suivantes :

a) autorisation
de tenir un établissement public ou une cuisine ambulante : au lieu d'accueil
principal ;

b) autorisation
de tenir une piscine publique : à la caisse ;

c) autorisation
d'organiser des petits tournois de poker réguliers : dans la salle de jeux ;

d) autorisation
d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac : à proximité immédiate
de l'automate ;

e) autorisation
de remettre des produits du tabac, à l’exception des produits remis dans le
cadre de manifestations publiques : à la caisse ou à proximité des caisses ;

f) autorisation
d'exercer le commerce de détail de boissons alcooliques : à l’information, à la
caisse ou à proximité des caisses ;

g) autorisation
d’exploiter une entreprise de pompes funèbres : aux lieux d’accueil ;

h) autorisation
d’exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage : au lieu
d’accueil principal.

2Les
autorisations des autres activités ne doivent pas être affichées mais tenues à
disposition des organes de contrôle.

Durée

## Art. 12 — 1A défaut de dispositions contraires ou de caractère {#art_12}

occasionnel de l'activité, l'autorisation est de durée indéterminée.

2La durée
de l'autorisation peut être limitée à une année au minimum si le titulaire ou
la personne responsable reprend une activité après une période d'interdiction
d'exercer ou si son extrait du casier judiciaire fait mention d'une
condamnation dont l'incompatibilité avec l'activité n'est pas manifeste.

Avertissements

## Art. 13 — 1L'avertissement est formulé comme un rappel du fait {#art_13}

que des infractions répétées peuvent conduire à un retrait d'autorisation ou à
une fermeture du commerce.

2Il ne
constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[5].

CHAPITRE 3

Entreprises de restauration, maisons de jeu et logements de vacances

Définition

## Art. 14 — Les entreprises de restauration comprennent les établissements {#art_14}

publics, les services de traiteur et les cuisines ambulantes.

Exemption

## Art. 15 — Les entreprises de restauration qui font partie d'une {#art_15}

manifestation publique ne sont pas soumises à autorisation.

Emplacement

## Art. 16 — 1L'autorisation de tenir un établissement public ou {#art_16}

d’exercer une activité de traiteur est liée à un établissement défini.

2L’autorisation
de tenir une cuisine ambulante est liée à un véhicule défini.

3Une
entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des entreprises de
restauration différentes.

Domaines d’activité

## Art. 17 — 1L'autorisation précise les domaines d'activité selon {#art_17}

les catégories suivantes :

a) hôtellerie
;

b) camping
;

c) logement
d'hôtes ;

d) remise
de boissons avec ou sans alcool ;

e) remise
de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ;

f) préparation
et remise de denrées alimentaires ;

g) organisation
régulière de danses publiques ;

h) organisation
régulière d'attractions ;

i) offre
régulière de jeux publics ;

j) utilisation
régulière de sonorisation dépassant la limite fixée à l’article 31 ;

k) prostitution
;

l) petits
tournois de poker.

2Le
domaine d'activité est considéré comme régulier s'il excède 10 jours par an.

3Pour les
services de traiteur et les cuisines ambulantes, seuls les domaines d’activité
cités aux lettres d à f peuvent être autorisés.

Autocontrôle en matière de denrées alimentaires

## Art. 18 — 1Sont soumis à l'exigence d'un concept d'autocontrôle {#art_18}

selon l'article 17, alinéa 2, LPCom les établissements qui exercent des
activités énumérées à l'article 17, alinéa 1, lettres d à f.

2Le
concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale
sur les denrées alimentaires, selon les modalités du guide des bonnes pratiques
d'hygiène de la branche.

3La
personne responsable au sens du droit alimentaire doit maîtriser le concept
d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène.

4Les
directives de travail doivent être conçues de manière à être comprises par les
employé-e-s de l'établissement.

5Le
service peut :

a) convoquer
la personne responsable au sens du droit alimentaire pour s'assurer qu'elle
maîtrise le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène ;

b) requérir
que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française
si elles sont rédigées dans une autre langue.

Accès aux locaux par le requérant

## Art. 19 {#art_19}

Le ou la titulaire du permis d’exploiter et le ou la titulaire de
l’autorisation doivent permettre à la personne qui requiert une future
autorisation agréée par le titulaire du permis d’exploiter, de visiter
l’établissement public dans toute la mesure nécessaire à l’élaboration du
concept d’autocontrôle.

Logements de vacances

## Art. 20 {#art_20}

1Le logement mis à disposition de tiers à titre
onéreux par la personne qui y habite est assimilé à un logement de vacances
durant la période de mise à disposition.

2Les
logements de vacances ne relèvent pas de l'hôtellerie ou de la parahôtellerie
au sens de l'article 4, lettres e et f LPCom.

Hôtellerie et parahôtellerie

## Art. 21 {#art_21}

1L'autorisation pour l'exercice des activités
d'hôtellerie et de parahôtellerie est octroyée si les logements et
installations sanitaires sont conformes aux normes d'hygiène et de salubrité
publique.

2Les
heures d’ouverture pour la clientèle externe des spas, saunas et bains de
vapeur humide (hammam) doivent se situer entre 6h00 et 22h00.

Contrôle des hôtes

## Art. 22 {#art_22}

1Les nom, prénom et date de naissance des hôtes
doivent être contrôlés à l’aide d’un document d’identité valable, enregistrés
et transmis chaque jour à la police.

2La
transmission est effectuée par le guichet unique.

3Pour les
établissements totalisant moins de cinquante nuitées par année civile ou
rencontrant des situations particulières, le service peut, avec l’accord
préalable de la police, autoriser une autre forme de transmission.

4Le ou la
titulaire de l’autorisation ou son personnel peuvent faire appel à la police
neuchâteloise en cas de refus de l’hôte de donner les informations requises.

Mandat de prestations

## Art. 23 {#art_23}

1Le mandat de prestations selon l'article 10, alinéa 2
LEP est conclu avec la commission professionnelle neuchâteloise des métiers de
l'hôtellerie et de la restauration (CPNHR).

2Le
département est compétent pour conclure le mandat de prestations.

Permis d’exploitation

## Art. 24 — 1Le permis d'exploitation mentionne les domaines {#art_24}

d'activité autorisés selon les catégories énumérées à l'article 17.

2Les
articles 2, lettres a, c, d, e, f et g,
3 et 4 s'appliquent par analogie au contenu et à la procédure de délivrance du
permis.

3Un ajout
ou retrait d’un domaine d’activité par l’exploitant-e de l’établissement public
n’engendre pas de modification du permis d’exploitation octroyé au ou à la
propriétaire, pour autant que les conditions d’octroi du permis demeurent
remplies ou que les locaux ne subissent pas de transformations.

Prolongations occasionnelles

## Art. 25 — 1Les prolongations occasionnelles selon l'article 20, {#art_25}

alinéa 1 LEP doivent être émises en utilisant la procédure ad hoc du guichet
unique, au plus tard 48 heures avant la fermeture ordinaire. Dans des cas
particuliers, notamment en cas de forte affluence, la prolongation peut être
annoncée au plus tard une heure avant la fermeture ordinaire.

2La
commune peut bloquer temporairement la délivrance de prolongations
occasionnelles pour un établissement public en cas de non-respect de l'article
8 LEP.

Prolongations permanentes

1. secteurs exclus

## Art. 26 {#art_26}

La commune délimite les éventuels secteurs à l’intérieur desquels
des prolongations permanentes ne sont pas accordées.

2. procédure

## Art. 27 {#art_27}

1La demande est adressée au Conseil communal qui la
met à l'enquête publique selon les modalités de la législation sur les
constructions, sauf si l'immeuble se situe dans un secteur où les prolongations
permanentes ne sont pas accordées.

2En cas
d'opposition, le Conseil communal tente une conciliation.

3Le
Conseil communal rend une décision dans les 30 jours qui suivent :

a) la fin
de l'enquête publique s'il n'y a pas d'opposition ;

b) la fin
de la procédure de conciliation s'il y a opposition.

4Les voies
de droit sont celles fixées par la législation sur les constructions.

Privatisation

## Art. 28 — 1L’établissement est considéré comme une salle en {#art_28}

location lorsqu’il est mis à disposition gratuitement ou contre rémunération à
un tiers en l’absence de son personnel.

2L’établissement
ne peut pas être utilisé à titre privé par le ou la titulaire de l’autorisation
d’exploiter l’établissement ou par la personne responsable en dehors des
horaires d’exploitation ordinaires à moins de l’avoir annoncé au service au
plus tard 24 heures à l’avance.

Restriction d’accès

## Art. 29 — 1Après minuit, l'accès aux établissements publics est {#art_29}

interdit aux personnes de moins de 16 ans, sauf si elles sont accompagnées par
un ou une représentant-e légal-e ou un adulte à qui la surveillance a été
confiée par le ou la représentant-e légal-e.

2Le
service peut prescrire une interdiction d’accès à l’établissement aux
mineur-e-s, si l’autorisation comprend l’organisation régulière d'attractions
qui le justifient.

3Le ou la
titulaire de l’autorisation peut fixer un âge minimum pour l’accès à son
établissement public, de façon permanente ou temporaire.

4Les
restrictions d'accès doivent être affichées, s'il y a lieu, de manière bien
visible à l'entrée de l'établissement.

Publicité

## Art. 30 — Les entreprises de restauration qui bénéficient d’une exonération {#art_30}

de redevance ne peuvent faire de publicité visant à attirer une clientèle autre
que celle à laquelle elles se consacrent.

Musique d’ambiance

## Art. 31 — 1Les établissements publics peuvent diffuser de la {#art_31}

musique d’ambiance à l’intérieur, sans autorisation, pour autant que le niveau
sonore moyen horaire ne dépasse pas 75 dB(A).

2Les
immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le
public est le plus exposé.

Redevance

1. perception

## Art. 32 {#art_32}

1La taxe de base est perçue pour l'année en cours,
auprès de l'entité qui exploite l’entreprise de restauration au 1er janvier.

2En cas de
cessation d'activité en cours d’année, le service rétrocède la taxe de base au
prorata des mois d’activité.

3En cas
d’ouverture d’une nouvelle entreprise de restauration en cours d’année, la taxe
de base pour la première année est perçue au prorata, pour le nombre de mois
d’exploitation.

4Il n’est
pas perçu de taxe de base lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou
égal à 10'000 francs ou lorsque l’établissement est ouvert au maximum 50 jours
par an et que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30'000 francs.

5La taxe
proportionnelle est perçue sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. En
cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée sur la base d'une
estimation du chiffre d'affaires qui sera réalisé durant l'année, au prorata du
nombre de mois d’activité.

6En cas de
cessation d'activité, la taxe proportionnelle est calculée au prorata du nombre
de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une
révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces
justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de
l'autorisation.

7Le
chiffre d’affaires réalisé par les services de traiteur et les cuisines
ambulantes dans le cadre de manifestations publiques ne doit pas être déclaré.

8Le
chiffre d’affaires réalisé hors du canton par les cuisines ambulantes ne doit
pas être déclaré.

9L’exploitant-e
doit remplir la déclaration de taxation de manière conforme à la vérité et
complète.

2. taxation d’office

## Art. 33 {#art_33}

1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire d'une
autorisation de durée indéterminée n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis
à redevance et fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le
service procède à une estimation et à une taxation d'office.

2Le
service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que
l'estimation était manifestement inexacte.

Redevance pour activité occasionnelle

## Art. 34 — Pour les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie d'une {#art_34}

capacité maximale de 6 personnes, la taxe de base est de 2 francs par nuitée,
plafonnée à 100 francs par an.

Taxe de séjour

1. montant

## Art. 35 {#art_35}

1La taxe de séjour est de :

a) 3 fr.
20 par nuitée et par personne dans les campings et les hébergements collectifs ;

b) 4 fr.
20 par nuitée et par personne dans les autres établissements publics et les
logements de vacances ;

c) 365
francs par année pour les unités d'habitation qui séjournent de manière
permanente dans les campings, indépendamment de la durée d’utilisation de
l’emplacement ; les nuitées ne sont pas taxées en sus.

2Sont
exonérés de la taxe :

a) les
mineur-e-s ;

b) les
militaires, les personnes astreintes à la protection civile et les
sapeurs-pompiers en service ;

c) les
membres d'une association à but non lucratif logeant dans un hébergement lui
appartenant ;

d) les
personnes qui séjournent plus de 60 jours consécutifs dans le même
établissement public ou le même logement de vacances, dès le 61ème
jour ;

e) les
personnes qui ont leur résidence principale dans l'établissement public.

2. encaissement

## Art. 36 {#art_36}

1Le ou la responsable de l'encaissement de la taxe de
séjour doit fournir tous les trois mois au service un décompte des nuitées par
le biais du guichet unique ; exceptionnellement, le service peut autoriser une
autre forme de transmission.

2Le
service procède à l'encaissement de la taxe de séjour auprès du ou de la
responsable.

3Le ou la
responsable est débiteur de la taxe, même s'il omet de la prélever auprès de
ses hôtes.

4Les
dispositions relatives à la taxation d'office selon l'article 33 sont
applicables par analogie.

Maisons de jeux

## Art. 37 {#art_37}

1Les maisons de jeux peuvent ouvrir de 10h00 à 4h00.

2Les
établissements publics situés dans le bâtiment qui abrite la maison de jeux et
qui entretiennent un lien de connexité avec elle peuvent ouvrir selon les mêmes
horaires.

chapitre 4

Manifestations publiques

Exclusion

## Art. 38 — Ne constituent pas des manifestations publiques, les événements {#art_38}

ou prestations qui sont :

a) réservés
à des invité-e-s selon une liste préétablie, devant être présentée sur demande
aux organes de contrôle ;

b) destinés
aux personnes qui fréquentent un établissement scolaire ou de soins et leur
famille ;

c) destinés
aux habitant-e-s d'un quartier, ne font pas l'objet de publicité au-delà, ne
comportent pas de vente de boissons distillées et ne réunissent pas plus de 200
personnes ;

d) de
nature culturelle, religieuse ou sportive et se déroulent dans des lieux conçus
à cet effet, pour autant qu’aucune prestation de restauration ne soit offerte ;

e) organisés
dans ses locaux par le ou la titulaire d'une autorisation d'exploiter un
établissement public, dans le respect des conditions de l'autorisation.

Points de vente

## Art. 39 — 1Lorsque la manifestation publique comprend plusieurs {#art_39}

points de vente, le ou la requérant-e de l'autorisation accompagne sa demande
d'une liste de ces points de vente avec description de leur activité.

2Il doit
transmettre aux points de vente les documents fournis par l'État ou la commune,
qui leur sont destinés.

3Le
respect des activités annoncées pour chaque point de vente constitue une charge
liée à l'autorisation.

4Dans le
cadre de la fixation des redevances dues, si l’organisateur ou l’organisatrice
exploite lui-même ou elle-même des points de vente, ses cinq premiers points de
vente sont comptabilisés comme un seul, avec la classification d’alcool la plus
haute.

Concept sanitaire

## Art. 40 {#art_40}

Un concept sanitaire répondant aux exigences de la commission
cantonale des urgences préhospitalières (COMUP) doit être fourni et appliqué
pour toutes les manifestations accueillant plus de 1'000 personnes par jour.

Domaine d’activité, taille et durée

## Art. 41 — 1L'autorisation précise les domaines d'activité selon {#art_41}

les catégories suivantes :

a) remise
de boissons ;

b) remise
de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ;

c) préparation
et remise de denrées alimentaires ;

d) offre
de jeux publics ;

e) organisation
de danse publique ;

f) petits
tournois de poker ;

g) petites
loteries.

2La taille
de la manifestation est déterminée selon l'échelle suivante, en fonction du
nombre de client-e-s par jour :

a) A :
jusqu’à 200 ;

b) B : de
201 à 500 ;

c) C : de
501 à 1'000 ;

d) D : de
1'001 à 5'000 ;

e) E :
plus de 5'000.

3Une
autorisation pour manifestation publique est toujours de durée déterminée.

Refus d’autorisation

## Art. 42 {#art_42}

Les motifs de refus d'autorisation au sens de l'article 17,
alinéa 5, LPCom sont notamment :

a) le fait
que les personnes qui dirigent l'entité requérante ou la personne responsable
ont enfreint le droit public ou des obligations fixées en vertu de la
législation, de manière grave ou répétée dans le cadre de l'organisation de
manifestations publiques ;

b) le fait
que les activités prévues engendrent un risque manifeste pour la santé, la
sécurité ou l'ordre public qui ne peut être maitrisé par des moyens
raisonnables.

Redevance

## Art. 43 {#art_43}

1La redevance due par le ou la titulaire d'une
autorisation de manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment
ou d’une tente est :

a) de 50
francs par jour pour les manifestations de tailles A à C ;

b) de 200
francs par jour pour les manifestations de taille D ;

c) de 500
francs par jour dans les autres cas.

2La
redevance due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui
se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est, par jour et par
point de vente consacré à la restauration, de :

a) 50
francs pour les sept premiers jours d’exploitation ;

b) 30
francs du 8ème au 21ème jour d’exploitation ;

c) 20
francs dès le 22ème jour d’exploitation et jusqu’à la fin de la
validité de l’autorisation.

chapitre 5

Boissons alcooliques

Emplacements

## Art. 44 — 1L'autorisation d'exercer le commerce de détail ou le {#art_44}

débit de boissons alcooliques est liée à un commerce fixe, une manifestation
définie ou une entreprise de restauration.

2Une
entité peut être titulaire de plusieurs autorisations.

Exclusion

## Art. 45 {#art_45}

Les événements ou prestations qui ne sont pas considérés comme
manifestations publiques selon l'article 38, lettres a à d, ne
sont soumis ni à autorisation de débit de boissons alcooliques ni à redevance.

Domaines d’activité et durée

## Art. 46 — 1L’autorisation précise les domaines d’activité selon {#art_46}

les catégories suivantes :

a) commerce
de détail de boissons fermentées ;

b) commerce
de détail de boissons fermentées au moyen d’un automate ;

c) commerce
de détail de boissons distillées ;

d) commerce
de détail de toutes boissons alcooliques ;

e) débit
de boissons fermentées ;

f) débit
de boissons alcooliques.

2Lorsque
le commerce est opéré au moyen d’un automate conformément à l’alinéa 1, lettre b,
celui-ci doit être muni d’un dispositif de contrôle de l’âge.

3Une
manifestation publique ne peut pas obtenir une autorisation de commerce de
détail ; les marchés de Noël et marchés analogues sont réservés.

4L'autorisation
indique la durée de validité selon les modalités suivantes :

a) autorisation
permanente ;

b) autorisation
de durée inférieure à une année.

Protection de la jeunesse

## Art. 47 {#art_47}

1Le ou la requérant-e d'une autorisation de débit de
boissons alcooliques dans une manifestation publique doit fournir et appliquer
un concept de protection de la jeunesse.

2Le
concept indique notamment :

a) les
mesures prises pour assurer le respect de la législation en ce qui concerne la
vente de boissons alcooliques aux mineur-e-s ;

b) les
mesures prises pour la promotion des boissons sans alcool auprès des jeunes ;

c) d'éventuelles
restrictions de vente de boissons alcooliques durant une période appropriée
précédant la fin de la manifestation ;

d) la
manière dont la mise en œuvre du concept par d'autres entités qui débitent des
boissons alcooliques au sein de la manifestation est assurée.

3Si le
concept paraît insuffisant en regard des risques inhérents à la manifestation
publique, le service peut exiger son renforcement.

4Pour les
manifestations de tailles A, B et C, une déclaration du ou de la requérant-e,
selon laquelle il ou elle s'engage à prendre les mesures propres à garantir le
respect des limites d'âge pour la remise de boissons alcooliques, suffit.

Redevance pour lieux de vente multiples

## Art. 48 — 1La redevance minimale pour commerce de détail de {#art_48}

boissons alcooliques due par un-e titulaire qui exploite plusieurs lieux de
vente est égale au minimum prévu fixé à l'article 22 LPCom multiplié par le
nombre de ces lieux.

2La
redevance pour débit de boissons alcooliques est due pour chaque lieu de vente.

Taxation d’office

## Art. 49 {#art_49}

1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire de
l'autorisation n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et
fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à
une estimation et à une taxation d'office.

2Le
service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que
l'estimation était manifestement inexacte.

Redevance pour manifestations publiques

## Art. 50 {#art_50}

1La redevance due par le ou la titulaire d'une
autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique
qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est :

a) de 80
francs par jour pour les manifestations de taille A, B et C ;

b) de 300
francs par jour pour les manifestations de taille D ;

c) de 600
francs par jour pour les manifestations de taille E.

2La
redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de boissons
alcooliques dans une manifestation publique qui se déroule entièrement ou
partiellement à l’extérieur est de 40 francs par jour et par commerce ou point
de vente.

3La
redevance est réduite de moitié si l'autorisation ne porte que sur le débit de
boissons fermentées.

4Le ou la
titulaire ne peut répercuter la redevance sur d'autres entités qui ont une
activité commerciale au sein de la manifestation que si elles débitent des
boissons alcooliques.

Redevance pour débits occasionnels

## Art. 51 {#art_51}

Il n’est pas perçu de redevance annuelle pour les établissements
publics dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs.

Redevance pour commerces occasionnels

## Art. 52 — 1Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour {#art_52}

les boissons alcooliques fermentées n’excède pas 5'000 francs sont soumis à une
redevance annuelle de 50 francs ; si le chiffre d’affaires annuel n’excède pas
10'000 francs, la redevance annuelle est de 100 francs.

2Les
commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques
distillées est inférieur à 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de
100 francs.

3Les
commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques
distillées se situe entre 5'000 francs et 15'000 francs sont soumis à une
redevance annuelle de 250 francs.

Redevance en cas d’ouverture et de cessation d’activité d’un
commerce

## Art. 53 {#art_53}

1En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est
calculée au prorata du nombre de mois d’activité.

2En cas de
cessation d'activité, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois
d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est
effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives
du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de
l'autorisation.

Exceptions selon article 23 LPCom

## Art. 54 {#art_54}

L'exemption et la réduction de redevances prévues à l'article 23
LPCom sont applicables uniquement aux boissons alcooliques produites dans le
commerce qui les vend directement aux consommateurs et consommatrices ; elles
ne s'appliquent pas aux boissons acquises par le commerce auprès de tiers ou
produites hors du canton.

chapitre 6

Produits du tabac

Emplacements

## Art. 55 — 1L'autorisation d'exploiter un automate délivrant des {#art_55}

produits du tabac est liée à un emplacement défini.

2L’autorisation
de remettre des produits du tabac est liée à un commerce fixe, une
manifestation définie ou une entreprise de restauration.

3Une
entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des emplacements
différents.

Accès aux automates

## Art. 56 — 1Les automates qui délivrent des produits du tabac {#art_56}

doivent être installés dans des locaux fermés.

2L'exploitation
d'un automate de vente de produits du tabac doit être surveillée par l'entité
qui exploite les locaux.

3L'entité
qui exploite les locaux contrôle que le client ou la cliente qui accède à
l'automate est majeur-e, à moins que l'automate puisse déterminer son âge.

chapitre 7

Loteries, lotos et tombolas

Teneur de l’autorisation

1. petites loteries

## Art. 57 {#art_57}

L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :

a) le but
auquel sera affecté le produit du jeu ;

b) le
nombre, le prix, ainsi que la valeur totale des billets ;

c) le
nombre et la valeur totale des lots ;

d) si la
petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et le
but d’utilité publique qu’il poursuit ;

e) le
délai d'exploitation.

2. petits tournois de poker

## Art. 58 {#art_58}

1L'autorisation comprend les clauses spécifiques
suivantes :

a) le
caractère occasionnel ou régulier du tournoi ;

b) le
nombre de joueurs ;

c) le
montant de la mise de départ ;

d) les
dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ;

e) le
montant de la taxe de participation.

2En sus
des documents exigés par la législation fédérale et l’article 7, la demande
contient une attestation de l’office des poursuites pour le ou la requérant-e
et pour l’organisateur ou l’organisatrice (personne responsable) pour les cinq
années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.

Exploitation des jeux

1. petites loteries

## Art. 59 {#art_59}

1Les billets de loterie :

a) portent
la mention de la date du tirage et de publication des résultats ;

b) mentionnent
que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au ou à la
titulaire de l'autorisation ;

c) sont
exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.

2Le tirage
des billets gagnants :

a) est
public ;

b) est
communiqué au service dans un délai de cinq jours ;

c) est
publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site
internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.

2. petits tournois de poker

## Art. 60 — 1Lors de tournois de poker occasionnels, {#art_60}

l’organisateur ou l’organisatrice doit fournir aux joueurs une information
concernant les risques relatifs au jeu excessif.

2Lors de
tournois de poker réguliers, l’organisateur ou l’organisatrice doit établir un
programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre le jeu
excessif et le jeu illégal dans ses locaux.

Paris sportifs locaux

## Art. 61 {#art_61}

Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11,
alinéa 2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux
petites loteries.

chapitre 8

Tatouage, maquillage permanent et perçage

Domaine d’activité

## Art. 62 — L'autorisation précise les domaines d'activité selon les {#art_62}

catégories suivantes :

a) tatouage
et maquillage permanent ;

b) perçage.

2Les
personnes invitées (« guests ») à pratiquer les activités mentionnées à
l’alinéa 1, ne disposant pas d’une autorisation d’exercer émise par le service
et étant domiciliées hors canton ne peuvent proposer leurs services que pour
une durée cumulée de 30 jours par année.

3Le
perçage de lobes d’oreilles au moyen de systèmes stériles à usage unique, par
des personnes ayant suivi une formation adéquate et dans le respect des
directives des fabricant-e-s, est uniquement soumis à annonce.

Autocontrôle et bonnes pratiques de travail

## Art. 63 — 1L'octroi de l'autorisation est conditionné à la mise {#art_63}

en place :

a) d'un
concept d'autocontrôle relatif aux matériaux utilisés et ;

b) des
bonnes pratiques de travail de la branche dont l'application est recommandée
par la Confédération, à l’exception des exigences relatives à l’expérience
préalable.

2Le
concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

3La
personne responsable doit maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes
pratiques de travail.

4Le
service peut :

a) convoquer
la personne responsable pour s'assurer qu'elle maîtrise le concept
d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail ;

b) requérir
que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française
si elles sont rédigées dans une autre langue.

Restrictions

## Art. 64 — 1Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, {#art_64}

ne peuvent être pratiquées sur des personnes mineures que sur présentation
d’une autorisation parentale.

2Les
activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent pas être exercées
dans le cadre de manifestations, à l’exception de celles qui leur sont
exclusivement dédiées.

chapitre 9

Commerce professionnel d’occasion et achat de métaux précieux

Assujettissement

## Art. 65 — 1Exerce le commerce professionnel d'occasions celui ou {#art_65}

celle qui acquiert pour les revendre des objets mobiliers auprès de tiers qui
n'en font pas professionnellement commerce ou agit comme intermédiaire pour de
telles transactions et :

a) est
inscrit-e au registre du commerce ou ;

b) procède
à plus de cinq transactions par année ou à des transactions dont le montant
total dépasse 20’000 francs.

2Les
commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères au sens de la
législation fédérale sur le transfert des biens culturels ne sont pas
considérés comme exerçant le commerce professionnel d'occasions.

Informations requises

## Art. 66 — L'annonce d'exercice du commerce professionnel d'occasions {#art_66}

mentionne :

a) le nom
et l'adresse du ou de la commerçant-e ;

b) le lieu
de l'activité ;

c) le type
d'objets traités ;

d) la
période d'activité, si elle n'est pas permanente.

Métaux précieux

1. définition

## Art. 67 {#art_67}

Les métaux précieux sont ceux définis par la législation fédérale
sur le contrôle des métaux précieux.

2. informations requises

## Art. 68 — L'annonce d'exercice de l'achat de métaux précieux aux {#art_68}

particuliers mentionne :

a) le nom
et l'adresse du ou de la commerçant-e ;

b) le lieu
de l'activité ;

c) la
désignation exacte (marque et modèle) de la balance utilisée ;

d) la
limite de validité de la vérification métrologique ;

e) la
période d'activité, si elle n'est pas permanente.

Transactions suspectes

## Art. 69 — 1La personne qui exerce le commerce professionnel {#art_69}

d’occasions ou l’achat de métaux précieux doit relever l’identité du vendeur ou
de la vendeuse sur la base d’un document d’identité, son adresse, ainsi que la
date d’acquisition, lorsqu’elle acquiert des objets mobiliers suspects ou
lorsqu’elle agit comme intermédiaire pour une telle transaction ; elle doit
prendre et conserver des photos des objets vendus ainsi qu’une copie du
document d’identité.

2Si le
vendeur ou la vendeuse est une personne morale, la personne qui exerce le
commerce professionnel d'occasions ou l'achat de métaux précieux doit vérifier
que la personne physique qui établit la transaction dispose des pouvoirs
nécessaires.

3Une
transaction est notamment suspecte au sens de l’article 37, alinéa 2 LPCom
lorsqu’une même personne vend à plusieurs reprises de mêmes objets (montres,
bijoux, téléphones portables, etc.) ou lorsqu’il existe un doute sur la
légitimité de la provenance des objets proposés à la vente, au regard par
exemple du comportement de la personne ou de l’état des objets.

chapitre 10

Solariums et activités esthétiques à risque

Solarium : informations requises

## Art. 70 {#art_70}

1L'annonce d'exploitation de solarium indique :

a) le nom
et l'adresse de l'exploitant-e ;

b) le lieu
de l'exploitation ;

c) le
nombre d'appareils.

2L'annonce
est accompagnée des documents suivants :

a) certificats
de conformité à la norme européenne applicable ;

b) instructions
de maintenance pour le personnel ;

c) instructions
et avertissements aux client-e-s.

Activités esthétiques à risque

1. définition

## Art. 71 {#art_71}

Sont des activités esthétiques à risque :

a) l’utilisation
de produits à visées esthétiques selon l’ordonnance relative à la loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
(O-LRNIS), du 27 février 2019[6] ;

b) les
techniques de microperforation entraînant une lésion de l’épiderme sans
injection ;

c) l’utilisation
de tout autre dispositif entraînant une lésion de l’épiderme ;

d) le
blanchiment des dents.

2. exemption de l’obligation d’annonce

## Art. 72 {#art_72}

Les activités esthétiques à risque ne sont pas soumises à
obligation d'annonce si :

a) elles
sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin ;

b) elles
sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin-dentiste ou par un-e
hygiéniste dentaire diplômé-e pour ce qui concerne le blanchiment des dents.

3. injections

## Art. 73 — Les injections de produits thérapeutiques, médicaments ou {#art_73}

dispositifs médicaux à but esthétique, comme les produits injectables pour le
traitement des rides, ne peuvent être pratiquées que par :

a) un-e
médecin ;

b) un-e
infirmier ou infirmière spécialement formé-e et sous la responsabilité directe
d’un-e médecin présent-e dans les locaux.

4. informations requises

## Art. 74 {#art_74}

L'annonce d'exercice d'activité esthétique à risque mentionne :

a) le nom
et l'adresse de la personne responsable ;

b) le lieu
de l'exploitation ;

c) la
nature des activités exercées ;

d) le
nombre d'appareils pour chaque activité ;

e) les
produits utilisés.

chapitre 11

Foires et marchés

Restrictions de vente

## Art. 75 — 1Les interdictions et restrictions de vente de {#art_75}

marchandises énumérées à l'annexe 1, chiffre 1, lettres a, b et c
et chiffre 2, lettres c, d et e, de l'ordonnance sur le
commerce itinérant, du 4 septembre 2002, s'appliquent également aux foires et
marchés.

2Les
stands présentant des activités telles que décrites aux lettres d, h
et i de l'article 4 de la loi sur les établissements publics (LEP), du
18 février 2014[7],
doivent adresser des demandes d’autorisation individuelles au service.

chapitre 12

Piscines publiques

Documents requis

## Art. 76 {#art_76}

En sus des documents requis par l'article 7, la demande
d'autorisation doit comprendre :

a) un
concept d'autocontrôle conforme à la législation sur les denrées alimentaires
et les objets usuels ;

b) un
concept de sécurité relatif à l'accès des bassins, pour les usagers et les
usagères ;

c) un
rapport d'ingénieur attestant de la conformité des infrastructures en termes de
sécurité ;

d) en cas
de nouvelle construction ou de travaux de transformation ou de rénovation, un
préavis du service de l’aménagement du territoire, portant sur le respect de
l’article 8 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[8].

Personne responsable

## Art. 77 {#art_77}

Les articles 9 et 10 ne sont pas applicables pour l'exploitation
d'une piscine publique.

chapitre 13

Pompes funèbres

Équipements et locaux

## Art. 78 — 1Le siège et les éventuelles antennes doivent chacun {#art_78}

disposer :

a) d’un
bureau d’accueil pour la clientèle ;

b) d’un
véhicule de transport des personnes décédées homologué ;

c) du
matériel nécessaire pour les levées de corps et la célébration d’un service
funèbre (brancard, civière, housse mortuaire, matériel hygiénique, chariot,
tréteaux).

2Un stock
de cercueils doit être disponible pour chaque entreprise.

chapitre 14

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires à la modification de la LPCom du 18 mars
2025

## Art. 79 — 1Les activités nouvellement soumises à annonce par la {#art_79}

modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent être annoncées au service dans
un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

2Les
personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation par la
modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent déposer leur demande d’ici au
31 décembre 2025.

3Les
entreprises de pompes funèbres disposent d’un délai de six mois dès l’entrée en
vigueur de la modification du 18 mars 2025 de la LPCom pour se conformer à
l’article 78.

Abrogation

## Art. 80 {#art_80}

Les textes suivants sont abrogés :

- le règlement concernant les
distributeurs et les appareils automatiques, du 4 novembre 1992[9] ;

- l’arrêté désignant l'autorité
compétente en matière de crédit à la consommation, du 6 janvier 2004[10] ;

- le règlement d'exécution des lois sur
la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17
décembre 2014[11].

## Art. 81 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_81}

juillet 2025.

2Il sera
publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 26

[1] RSN 941.01

[2] RSN 933.10

[3] RS 818.32

[4] RS 817.0

[5] RSN 152.130

[6] RS 814.711

[7] RSN 933.10

[8] RSN 720.0

[9] RLN XVI 556

[10] FO 2004.2

[11] FO 2014.51