# Règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des commerces (RELHOCom), du 10 décembre 2014

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Une vente de bienfaisance est un événement organisé par une entité
ne poursuivant pas de but lucratif, au cours duquel les marchandises vendues le
sont dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance.

2Un commerce de fleurs est un commerce où se
vendent essentiellement des fleurs coupées et de petites plantes en pots.

3Un commerce d'alimentation est un commerce dont
l'assortiment est constitué de denrées alimentaires, éventuellement complété de
quelques articles d'hygiène et d'usage courant.

4Une boulangerie est un commerce où le pain est
produit et vendu.

5Une exploitation agricole est définie conformément
à la législation fédérale sur l'agriculture.

6Une exposition commerciale est un événement au
cours duquel un commerce spécialisé présente des marchandises nouvelles,
accueille la clientèle de manière particulière et organise des animations, dans
ses propres locaux.

7Une manifestation importante est:

a) un événement non récurrent lié au commerce
concerné tel l'inauguration de nouveaux locaux, une réouverture après
transformations ou un anniversaire important ou;

b) un événement traditionnellement organisé par les
commerces d'une branche.

8Un rassemblement est considéré comme temporaire
s'il n'excède pas 14 jours.

chapitre 2

Entreprises
exclues du champ d'application

Exclusion
en raison de l'activité

## Art. 3 {#art_3}

1Ne sont
pas considérés comme services au sens de la LHOCom:

a) les services publics;

b) les professions libérales, soit celles exercées
de manière indépendante ou en association, ayant pour objet la fourniture de
prestations intellectuelles, techniques ou de soins et requérant une
qualification professionnelle de niveau tertiaire;

c) les prestations culturelles, sportives,
d’hébergement, de restauration et de transport.

2Ne sont pas considérés comme rassemblements
temporaires au sens de la LHOCom les évènements qui présentent principalement
un caractère de manifestation publique et au cours desquels la vente de
marchandises ou la prise de commande au détail ne constituent qu’une activité
marginale.

## Art. 4 — [3] {#art_4}

Exclusion
en raison du lieu

## Art. 5 — [4] {#art_5}

Les commerces situés dans les établissements d'hôtellerie ou de
parahôtellerie au sens de la législation sur la police du commerce ne sont pas
soumis à la LHOCom durant les périodes où leur accès est réservé aux hôtes de
ces établissements.

chapitre 3

Extensions
et dérogations

Extension
générale

## Art. 6 {#art_6}

Les
organisations représentatives des commerces sollicitent du Conseil d'Etat au
moins trois mois à l'avance la désignation du dimanche d'ouverture au sens de
l'article 8, alinéa 3, LHOCom.

Commerces
des stations-services

## Art. 7 {#art_7}

Sont des axes
de circulation importants au sens de l'article 9, alinéa 2, LHOCom les routes
sur lesquelles le trafic journalier moyen dépasse 3.000 véhicules.

Kiosques

## Art. 8 {#art_8}

En l'absence de
réglementation communale, les kiosques peuvent ouvrir de 6h00 à 22h00.

Circonstances
exceptionnelles

1. nature

## Art. 9 — [5] {#art_9}

1On entend par circonstances exceptionnelles au sens de
l'article 11 LHOCom des événements non récurrents de grande ampleur liés aux
commerces concernés ou se déroulant à leur proximité, notamment:

a) inauguration d'un nouveau centre commercial,
d'une extension importante d'un centre existant ou réouverture après
transformation importante assimilable à une nouvelle construction;

b) manifestation culturelle, sportive ou
touristique, d'importance nationale ou cantonale.

2Ne constituent pas des circonstances
exceptionnelles les anniversaires, les réouvertures après transformations ou
les événements commerciaux qui peuvent justifier une exposition commerciale.

2. procédure

## Art. 10 {#art_10}

1Sont
requérants les commerces qui sollicitent la dérogation.

2Les requérants sollicitent le préavis de la
commune ou des communes concernées ainsi que de l'association professionnelle
la plus représentative de leurs activités.

3Ils transmettent leur demande au service,
accompagnée des préavis, au moins 30 jours avant la date pour laquelle la
dérogation est demandée.

3. dimanches
et jours assimilés

## Art. 11 {#art_11}

Les commerces
au bénéfice d'une dérogation en cas de circonstances exceptionnelles pour
l'ouverture un dimanche ou un jour assimilé peuvent ouvrir ces jours-là de 9h00
à 18h00.

Expositions
commerciales

1. jours
ouvrables

## Art. 12 {#art_12}

1Le
nombre maximum de dérogations est de six par an.

2Les jours peuvent être regroupés par deux ou
trois, consécutifs, sans autorisation supplémentaire.

2. dimanche
et jours assimilés

## Art. 13 {#art_13}

1Chaque
commerce peut obtenir, pour l'organisation de manifestations importantes au
sens de l’article 2, alinéa 7, au maximum deux autorisations par année pour
l'ouverture d'une exposition commerciale le dimanche ou un jour assimilé.

2L'autorisation émarge au droit fixé à l'article 12,
alinéa 1.

3L'exposition commerciale peut être ouverte de 9h00
à 18h00.

3. procédure

## Art. 14 {#art_14}

1Les
dérogations pour les six jours d'exposition commerciale sont délivrées par le
service en une fois, pour l'année civile, sur demande, sous forme d'annonces à
compléter.

2Le bénéficiaire complète l'annonce pour chaque
jour d'exposition, y compris le dimanche et les jours assimilés, et l'affiche,
avant l'ouverture, à l'entrée principale de son commerce, de manière bien
visible de l'extérieur.

3En cas d'utilisation abusive ou d'omission
d'affichage de l'annonce, les dérogations restantes peuvent être annulées.

4Pour les commerces sollicitant régulièrement des
dérogations, le service peut prescrire l'utilisation du guichet unique.

5L'autorisation d'ouverture d'une exposition
commerciale le dimanche doit faire l'objet d'une demande motivée, au moins
trente jours à l'avance.

Rassemblements
temporaires

## Art. 15 {#art_15}

1Les
communes fixent la procédure pour l'octroi de dérogations aux rassemblements
temporaires.

2Si le rassemblement temporaire constitue également
une manifestation publique au sens de la législation sur la police du commerce,
l'organisateur doit requérir une autorisation du service.

chapitre 4[6]

Disposition
finale

## Art. 16 — [7] {#art_16}

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le
règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il
est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 50

[1] RSN
941.011

[2] Teneur
selon A du 18 mars 2015 (FO 2015 N° 11) avec effet immédiat

[3] Abrogé
par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[4] Teneur
selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[5] Teneur
selon A du 18 mars 2015 (FO 2015 N° 11) avec effet immédiat

[6] Teneur
selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[7] Abrogé
par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017