# Loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991

## Art. 2 {#art_2}

Le dimanche est jour
de repos hebdomadaire.

Jours
fériés

## Art. 3 — [1] {#art_3}

1Le 1er janvier, le 1er mars, le 1er
mai, Vendredi Saint, l’Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et
le 26 décembre lorsque le 1er janvier, respectivement le jour de
Noël tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.

2Le Conseil d'Etat peut instituer dans certaines
régions d'autres jours fériés, mais au maximum un par année et par commune.

Principe

## Art. 4 {#art_4}

Sont en principe
interdites le dimanche et les jours fériés:

a) les activités de nature lucrative;

b) les activités qui, en raison du bruit qu'elles
provoquent ou de toute autre manière, portent atteinte à la paix publique.

Exceptions

## Art. 5 {#art_5}

1Cette
interdiction ne s'applique pas:

a) aux activités des entreprises et des personnes
exclues du champ d'application de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964[2],
ni aux activités des entreprises autorisées à occuper des travailleurs le
dimanche;

b) aux activités isolées qui sont nécessaires en
vue de parer ou de remédier à des dérangements sérieux d'exploitation ou de
parer à un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des
accidents;

c) aux exercices de tirs, dans les limites fixées
par le Conseil communal.

2Le Conseil d'Etat peut accorder d'autres
dérogations au principe de l'interdiction.

Réserves

## Art. 6 {#art_6}

Sont réservées:

a) les dispositions de la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les
dispositions de droit cantonal édictées pour son application;

b) les dispositions contraires de la législation
cantonale qui régissent spécialement l'exercice de certaines activités le
dimanche et les jours fériés, notamment celles qui concernent la police du
commerce.

Jeûne
fédéral

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'Etat peut
restreindre ou supprimer le jour du Jeûne fédéral certaines activités
autorisées le dimanche et les jours fériés.

Infractions

## Art. 8 — [3] {#art_8}

Pour autant qu'aucune autre disposition pénale ne soit applicable, les
infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sont punies de
l'amende.

Modification
du droit antérieur

## Art. 9 {#art_9}

L'article 2 de la loi
d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce, du 22 février 1966[4]
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 2 — [5] {#art_2}

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

La loi sur le repos
hebdomadaire, du 24 novembre 1910[6]
est abrogée.

Référendum

## Art. 11 {#art_11}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil d'Etat
pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi,
qui entre en vigueur en même temps que la loi sur la police du commerce, du 30
septembre 1991[7].

Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec
effet au 1er décembre 1992.

(*) RLN XVI 580

[1] Teneur
selon L du 27 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2010 (FO 2009
N° 14)

[2] RS 822.11

[3] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[4] RSN
811.10

[5] Texte
inséré dans ladite loi

[6] RLN I 206

[7] RSN 941.01