# Loi sur le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (LBCMP), du 3 septembre 2024

## Art. 2 — 1Le bureau pourvoit au contrôle et au poinçonnement {#art_2}

officiels des ouvrages en métaux précieux conformément à la législation fédérale sur le contrôle des métaux
précieux et des ouvrages en métaux précieux.

2Il peut se charger d’autres tâches en relation
avec les branches de l’horlogerie et de la joaillerie, en particulier de
mandats de laboratoire confiés par des tiers.

Patrimoine

## Art. 3 {#art_3}

Le patrimoine du
bureau est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de
manière autonome.

Organes

1. Généralités

## Art. 4 {#art_4}

1Les organes du bureau sont :

a) le conseil d’administration ;

b) la direction
opérationnelle technique ;

c) l’organe de
révision.

2La direction
opérationnelle technique et son personnel doivent être indépendants du conseil
d’administration, qui ne peut leur donner aucune instruction en matière
d’application de la législation sur le contrôle des métaux précieux ainsi que
des conventions internationales y relatives, et qui ne peut pas
avoir accès aux données techniques relatives aux clients du bureau.

2. conseil
d’administration

## Art. 5 {#art_5}

1Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil d’État,
qui désigne la présidence.

2Il est composé
de cinq à neuf membres et s’organise lui-même.

3Il œuvre en
tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article 7, alinéa 2, OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions
relatives à la gestion du bureau selon la présente loi et selon la législation
fédérale et internationale applicable en la matière.

4Il désigne les membres de la direction
opérationnelle technique.

5Il détaille ses
tâches et ses responsabilités par le biais d’un règlement d’organisation qui
est soumis à l’approbation du département et du Bureau central du
contrôle des métaux précieux (ci-après : le bureau central). Ce
règlement doit porter notamment sur les points suivants :

a) les rapports
entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct ou
indirect, conformément à l’article 4, alinéa 2 ;

b) la politique
d’engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ;

c) le système de
contrôle interne ;

d) le mode de
signature ;

e) le processus
de traitement et d’évaluation des plaintes ;

6Il
adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière
d’acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage.

7Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le
respect de l’article 11.

8Il transmet les comptes annuels révisés au
département.

3. direction
opérationnelle technique

## Art. 6 {#art_6}

1La direction opérationnelle technique comporte un ou plusieurs membres.

2Elle veille à
ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites
conformément à la législation en la matière.

3Elle édicte un
règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral, qui devra être
accepté par le conseil d’administration, le département et le bureau central.

4Elle engage le
personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.

5La désignation
des membres de la direction opérationnelle technique et l’engagement du
personnel sont soumis à approbation par l’autorité fédérale conformément à l’article
8, alinéa 4, de l’OCMP.

4. organe
de révision

## Art. 7 {#art_7}

Les
comptes annuels du bureau au sens de l’article 959 CO sont soumis à un contrôle
ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le conseil d’administration.

Personnel

## Art. 8 {#art_8}

Le
personnel du bureau est engagé par contrat de droit privé soumis au Code des
obligations.

Responsabilité

## Art. 9 {#art_9}

1Le bureau conclut les assurances nécessaires à la couverture des
dommages qu’il pourrait causer dans l’accomplissement de ses missions.

2Il prend les
mesures appropriées pour protéger son personnel et les métaux précieux qu’il
détient dans ses locaux et conclut les assurances nécessaires à la couverture
des dommages pouvant résulter d’un dommage intervenu malgré les mesures prises.

Dispositions
financières

1. généralités

## Art. 10 {#art_10}

La tenue des comptes s’effectue conformément aux dispositions du Code
des obligations.

2. excédents
de recettes

## Art. 11 {#art_11}

1Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau
doivent être affectés :

a) à la
constitution d’un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux frais d’exploitation
du bureau pendant trois années au moins ;

b) pour autant
que le fonds de réserve soit alimenté de manière à respecter la teneur de la
lettre a, à l’encouragement du développement de l’identification,
de la sécurisation et du contrôle des métaux précieux, ainsi qu’à la formation dans ce domaine ; plus
généralement, à la défense des intérêts économiques des branches de l’horlogerie
et de la joaillerie et des activités connexes ; subsidiairement, à accorder des
soutiens à caractère collectif.

2Ils peuvent
aussi être reportés, en tout ou partie.

Dissolution
du bureau

## Art. 12 {#art_12}

En cas
de dissolution du bureau, la fortune résiduelle est transférée à l’État.

Exonération
fiscale

## Art. 13 {#art_13}

Le bureau est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

Modification
du droit en vigueur

1. LFinEC

## Art. 14 {#art_14}

La loi sur les
finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, est modifiée
comme suit :

## Art. 2 {#art_2}

, al. 3

3La présente loi ne s’applique pas à la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique
du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement
cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux (BCMP).

2. LCCFI

## Art. 15 {#art_15}

La loi sur le
contrôle des finances (LCCFI), du 3 octobre 2006, est modifiée comme suit :

## Art. 12 {#art_12}

, let. d

d) les établissements cantonaux de droit
public dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton
de Neuchâtel, de la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), de l’Établissement
cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et du Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux (BCMP) ;

3. LPCom

## Art. 16 {#art_16}

La loi sur la police
du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :

## Art. 42 {#art_42}

Abrogé

Référendum

## Art. 17 {#art_17}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution
de la présente loi.

2Il fixe la date
de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 13 novembre 2024.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2025.

(*) FO 2024 No 37

[1] RS
941.31

[2] RS
941.311