# Règlement transitoire d'administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds, du 4 décembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Les organes du bureau sont :

a) le conseil
d'administration ;

b) la direction
opérationnelle technique ;

c) l'organe de
révision.

2La direction
opérationnelle technique et son personnel doivent être indépendants du conseil
d’administration qui ne peut leur donner aucune instruction et qui ne peut pas
avoir accès aux données relatives aux clients du bureau.

3Le conseil
d’administration se fait appuyer sur des thématiques liées à la branche et sur
l’affectation d’un éventuel excédent de recettes à des œuvres d’utilité
publique par une assemblée consultative composée de membres de la branche de
l’horlogerie ou de la joaillerie. Il édicte un règlement sur le fonctionnement
de cette assemblée soumis à l’approbation du département.

2. conseil
d'administration

## Art. 3 {#art_3}

1Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil d'État
qui désigne le Président. Un siège est réservé à un membre du bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après :
le bureau central).

2Il est composé
de cinq à neuf membres et s’organise lui-même.

3Il œuvre en
tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article 7, alinéa 2
OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives à la
gestion du bureau selon le présent règlement et selon la législation fédérale
et internationale applicable en la matière.

4Il désigne les membres de la direction
opérationnelle technique.

5Il détaille ses
tâches et ses responsabilités par le biais d'un règlement d'organisation qui
est soumis à l’approbation du département et du bureau central. Ce règlement
doit porter notamment sur les points suivants :

a) les rapports
entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct ou
indirect, conformément à l'article 2, alinéa 2 ;

b) la politique
d'engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ;

c) le système de
contrôle interne ;

d) le mode de
signature ;

e) le processus
de traitement et d'évaluation des plaintes ;

f) il adopte un code de
conduite qui définit en particulier la politique en matière d'acceptation de
cadeaux ou de tout autre avantage.

6Il décide de
l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de l’article
7.

7Il transmet les comptes annuels révisés au
département.

3. direction
opérationnelle technique

## Art. 4 — 1La direction opérationnelle technique comporte deux ou plusieurs {#art_4}

membres.

2Elle veille à
ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites
conformément à la législation en la matière.

3Elle édicte un
règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral, qui devra être
accepté par le conseil d’administration, le département et le bureau central.

4Elle engage le
personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.

5La désignation
des membres de la direction opérationnelle technique et l'engagement du
personnel sont soumis à approbation par l'autorité fédérale conformément à
l'article 8, alinéa 4 de l'OCMP.

6Les membres de
la direction opérationnelle technique et le personnel sont assurés auprès de
l'institution de prévoyance de la fonction publique cantonale.

4. organe
de révision

## Art. 5 {#art_5}

Les
comptes annuels du bureau au sens de l'article 959 CO sont soumis à un contrôle
ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le Conseil d’État.

Dispositions
financières

1.
généralités

## Art. 6 {#art_6}

1La
tenue des comptes s'effectue conformément aux dispositions du code des
obligations.

2La loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[3], n'est pas applicable au bureau.

2. excédents
de recettes

## Art. 7 {#art_7}

1Les
excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau doivent être
affectés :

a) à la
constitution d'un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux prestations
envers l'institution de prévoyance, aux frais d'exploitation du bureau pendant
trois années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles qui pourraient être
encourues ;

b) au
développement de l'industrie et du commerce, spécialement des établissements
d'enseignement industriel et commercial, ainsi qu'à des œuvres d'utilité
publique.

2Ils peuvent
aussi être reportés, en tout ou partie.

Disposition
transitoire

## Art. 8 {#art_8}

Un
renouvellement du conseil d’administration interviendra simultanément à
l’adoption du présent règlement.

Modification du droit en vigueur

## Art. 9 {#art_9}

Le règlement d’exécution
des lois sur la police du commerce et sur les établissements
publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014[4],
est modifié comme suit :

Article premier, al. 3 (nouveau)

3S’agissant du contrôle des métaux précieux au
sens de l’article 42 de la loi, le département compétent est le Département de
l’économie et de la cohésion sociale (DECS)[5] et le service
compétent est le service de l’économie (NECO).

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

Le
règlement d'administration des bureaux de contrôle des ouvrages en métaux
précieux, du 11 février 1936[6],
est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 11 {#art_11}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 2

[1] RS
941.31

[2] RS
941.311

[3] RSN
601

[4] RSN
941.010

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'état, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[6] RLN
I 654