# Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique à :

1. toute
forme de prostitution, en particulier à :

a) la
prostitution sur le domaine public ;

b) la
prostitution de salon ;

c) la
prostitution d'escorte.

2. toute
forme de commerce et de publicité de la pornographie.

CHAPITRE 2

Définitions, conditions d'exercice de la prostitution et obligation
d'annonce

Définitions

1. prostitution

## Art. 3 {#art_3}

La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes
sexuels ou d'ordre
sexuel moyennant rémunération.

2. prostitution sur le domaine public

Art.
4 L'exercice de la prostitution sur le domaine
public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, est le fait de s'y tenir avec l'intention reconnaissable
de pratiquer la prostitution.

3. prostitution de salon

## Art. 5 {#art_5}

1La prostitution de salon est
celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.

a. en
général

2Ces lieux, quels qu'ils soient, sous réserve
des exceptions visées à l'alinéa
3, sont qualifiés de salons de
prostitution (ci-après : salon) par la présente loi.

3Ne constitue pas un salon un lieu affecté à l'exercice de la prostitution si celle- ci est exercée
exclusivement et de manière indépendante par la personne qui en est propriétaire ou qui est au bénéfice
d'un contrat de bail écrit conclu avec le
ou la propriétaire. Le Conseil d'État précise l'étendue de cette exception en
arrêtant un nombre maximal de colocataires et une durée minimale du contrat de
bail.

b. dans un établissement public spécialisé

## Art. 6 — 1La prostitution dans un établissement public spécialisé s'exerce {#art_6}

dans les établissements publics au sens de la loi sur la police
du commerce (LPCom),
du 18 février 2014[2], dont l'autorisation comprend le droit d'y accueillir l'exercice de la prostitution.

2Seules les personnes
ayant annoncé, conformément à l'article 12, travailler dans un établissement public spécialisé peuvent y exercer leur activité.

3L'exercice de la prostitution d'escorte dans un établissement public
dédié à l'hôtellerie ou à la parahôtellerie n'est pas considéré
comme prostitution dans un
établissement public spécialisé.

4. prostitution
d'escorte

## Art. 7 {#art_7}

1La prostitution d'escorte
s'exerce en déplacement, sur requête du client
ou de la cliente, de façon directe
ou par l'intermédiaire d'une agence.

2Est réputée agence
d'escorte au sens de la présente loi toute personne
ou entreprise qui, contre rémunération régulière, met en contact des client-e-s potentiel-le-s avec des personnes qui exercent la prostitution.

Restrictions

1. âge

## Art. 8 {#art_8}

1L'exercice de la prostitution est interdit à toute personne n'ayant pas 18 ans révolus.

2Il est
interdit de fournir des prestations de prostitution à des personnes mineures.

2. établissements publics

## Art. 9 {#art_9}

L'exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics au sens de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février
2014, sous réserve
de la prostitution dans un établissement public
spécialisé au sens de l'article 6 et de la prostitution d'escorte
exercée dans un établissement dédié à l'hôtellerie
et à la parahôtellerie.

3. lieux et heures

## Art. 10 {#art_10}

1L'exercice de la prostitution, quelles qu'en soient
les modalités, est
interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à
troubler l'ordre et la tranquillité publics.

2Les communes sont compétentes pour décider des restrictions.

4. prostitution sur le domaine public

## Art. 11 — L'exercice de la prostitution sur le {#art_11}

domaine public est interdit.

Obligation d'annonce

## Art. 12 {#art_12}

1Toute personne exerçant
la prostitution est tenue d'en informer préalablement le service au sens de l'article 29, alinéa 2 (ci-après
: service). Elle informe
également ce dernier
en cas de cessation de l'activité.

2L'annonce porte sur les éléments énumérés à l'article 13, alinéa 1.

3Tout changement intervenu après
l'annonce et concernant les éléments annoncés, notamment s'agissant du lieu ou des modalités d'exercice de cette activité, doit être annoncé.

4L'annonce
de début d'activité doit être effectuée
en personne auprès du service.
À cette occasion, la personne
est informée que les données recueillies peuvent
être transmises à d'autres autorités.

5La
procédure d'annonce est gratuite.

6Le Conseil d'État fixe les modalités de la procédure d'annonce.

Informations enregistrées

## Art. 13 {#art_13}

1Le service enregistre les informations suivantes relatives à la personne exerçant
l'activité de prostitution : noms, prénoms et pseudonyme, date et lieu de naissance,
noms et prénoms des parents, état civil, pays d'origine, type d'autorisation de séjour et dates de validité,
numéros de téléphone privé et professionnel, adresse privée,
dates du début
et de fin de l'activité et nom et adresses physique
et postale du salon ou de l'agence
d'escorte où elle exerce son activité.

2Il enregistre également les informations recueillies lors des contrôles
et nécessaires pour atteindre les buts de l'article premier et les sanctions pénales
en lien avec l'exercice de la
prostitution.

CHAPITRE 3

Autorisation

Activités soumises à autorisation

## Art. 14 {#art_14}

1Une autorisation est nécessaire pour les activités
suivantes :

a) exploiter un salon
au sens de l'article 5 ;

b) exploiter une agence
d'escorte au sens de l'article
7.

2L'autorisation de tenir un établissement public spécialisé
est délivrée par l'autorité compétente en vertu de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014. Le service lui adresse un préavis portant sur le respect des conditions fixées par
la présente loi.

Autorisation

## Art. 15 {#art_15}

1L'autorisation est délivrée
pour une activité
déterminée, un lieu déterminé et des locaux déterminés.

2Elle peut être assortie de
charges et limitée dans le
temps.

3Est titulaire de l'autorisation la personne, physique
ou morale, qui exerce l'activité.

4L'autorisation est personnelle et intransmissible.

5Si une personne
morale entend exercer
une activité soumise
à autorisation, elle communiquera préalablement et par écrit au service les coordonnées de la personne
physique qu'elle
aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente
loi.

6Le Conseil d'État fixe les modalités et la procédure d'octroi de
l'autorisation.

Personne responsable

## Art. 16 {#art_16}

1La personne physique
titulaire d'une autorisation est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.

2Si une personne
morale est titulaire
d'une autorisation la personne physique
désignée au sens de l'article
15, alinéa 5 est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.

3La personne responsable doit remplir les conditions personnelles d'octroi de l'autorisation et assumer les obligations découlant de la présente loi.

Émoluments

## Art. 17 {#art_17}

1Le service perçoit
un émolument pour l'octroi, le refus ou le retrait
d'une autorisation.

2Un émolument forfaitaire annuel est dû par la personne titulaire
d'une autorisation pour les activités
liées au suivi du dossier.

3Les frais
liés aux contrôles ayant donné lieu à des contestations sont facturés à la personne titulaire de l'autorisation.

Conditions

1. personne responsable

## Art. 18 {#art_18}

1L'autorisation est délivrée
à la personne,
physique ou morale,
qui en fait la
demande si la personne responsable
:

a) est de nationalité suisse ou titulaire
de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse ;

b) a
l'exercice des droits civils ;

c) exerce à titre individuel ou dans une fonction dirigeante l'exploitation d'un salon ou d'une agence d'escorte ;

d) n'a pas d'antécédents incompatibles avec l'exercice de l'activité.

2La condition de l'alinéa 1, lettre d n'est notamment
pas remplie si la personne
a été condamnée pour une infraction contre
la liberté ou l'intégrité sexuelle ou pour une infraction liée au commerce, tant que l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée, ou si elle a enfreint de façon grave ou répétée
la législation en matière
de prostitution dans son activité précédente
de responsable de salon ou d'agence
d'escorte.

2. personne morale

## Art. 19 {#art_19}

Une autorisation ne peut être délivrée
à une personne morale que si :

a) son
siège est situé en Suisse ;

b) ses
ayants droit économiques sont clairement identifiés ;

c) ses
antécédents ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité.

Obligations de la personne responsable

1. tenue du registre et communication

## Art. 20 {#art_20}

1La personne responsable tient à jour un registre
des personnes exerçant
la prostitution dans le salon ou par l'intermédiaire de l'agence d'escorte.

2Le registre mentionne
l'identité complète, le domicile,
le type d'autorisation de séjour et de travail et sa validité,
les dates d'arrivée
et de départ des personnes
exerçant la prostitution ainsi que les prestations qui leur sont fournies et celles exigées en contrepartie.

3Les inscriptions portées
au registre sont périodiquement communiquées au service.

4Le Conseil d'État
fixe les modalités de la tenue du
registre et des communications.

2. autres
obligations

## Art. 21 {#art_21}

1La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte a notamment
pour obligation :

a) de
connaître les personnes y exerçant la prostitution
;

b) de s'assurer
qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers ;

c) de
s'assurer qu'aucun mineur n'accède aux lieux ;

d) de
s'assurer du respect des limites
d'âge prévues à l'article 8 ;

e) de prendre
les mesures adéquates
et proportionnées visant à prévenir
ou à faire cesser toute atteinte à l'ordre, à la
tranquillité, à la santé et à la salubrité
publics ;

f) de contrôler
que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes
à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte
à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite
pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel
ou d'ordre sexuel ;

g) d'éviter tout rapport de subordination avec les personnes
exerçant la prostitution et, hors des cas visés à la lettre d, de s'abstenir de leur donner
des instructions relatives à leur activité ;

h) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate
des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres
b à f ci-devant ;

i) d'exploiter de manière personnelle et effective son salon ou son agence et d'être
facilement atteignable par les autorités et de signaler
au service une absence
de plus d'un mois.

2La personne responsable d'un salon
a en outre l'obligation :

a) de s'assurer que les locaux
répondent aux exigences de sécurité, de salubrité
et d'hygiène
prévues par la législation ;

b) d'autoriser en tout temps l'accès aux locaux par les collaborateurs et collaboratrices des services en charge de la santé publique et de l'intégration et de la cohésion multiculturelle, ainsi que des collaborateurs
et collaboratrices des personnes
morales visées par l'article 30, alinéa 3, afin de leur permettre
d'exécuter les tâches relevant
de leur compétence, notamment en matière de prévention.

Sanctions administratives

## Art. 22 {#art_22}

1Le service
prononce une sanction
administrative lorsque
la personne titulaire de
l'autorisation ou la personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte :

a) ne
respecte pas les obligations imposées par la présente
loi ou ses dispositions d'exécution ;

b) ne
remplit plus toutes les conditions personnelles de son
octroi.

2Selon la gravité
de l'infraction et les antécédents de son auteur-e,
les sanctions administratives sont les suivantes
:

a) l'avertissement
;

b) le
retrait temporaire de l'autorisation, pour une durée de
un à six mois ;

c) le
retrait définitif de l'autorisation.

3Le retrait peut être assorti
d'une interdiction faite
à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne responsable d'exercer la même activité,
directement ou par l'entremise d'un tiers.

CHAPITRE 4

Mesures de prévention sanitaires et sociales

Tâches de l'État

## Art. 23 {#art_23}

1L'État peut prendre des mesures en matière de :

a) prévention
et d'encadrement social en faveur de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le canton ;

b) prévention
des dangers sanitaires liés à la prostitution, en particulier concernant
les maladies sexuellement transmissibles.

2Il favorise la réorientation professionnelle des personnes exerçant
la prostitution qui demandent à changer d'activité.

3Il s'assure que les personnes
exerçant la prostitution soient renseignées sur leurs droits et leurs devoirs
et puissent avoir accès aux mesures d'encadrement socio-sanitaires.

Cellule de coordination

## Art. 24 {#art_24}

1Le Conseil d'État
institue une cellule
de coordination composée
de représentant-e-s des services concernés
et d'institutions privées
intéressées ainsi que d'expert-e-s.

2Elle a pour but l'échange d'informations et peut être chargée de missions particulières par le
Conseil d'État.

3Sa composition, son fonctionnement et ses missions
sont arrêtés par le Conseil d'État.

CHAPITRE 5

Pornographie

Définition

## Art. 25 {#art_25}

Sont
considérées comme objets
pornographiques les publications ou les représentations à teneur sexuelle,
sous quelque forme que ce soit, au sens du code pénal suisse.

Commerce d'objets pornographiques

## Art. 26 {#art_26}

1Les commerces qui proposent des objets pornographiques, quel qu'en soit le support, doivent disposer d'un
emplacement spécialement aménagé à
cet effet ou d'un rayonnage
séparé des autres marchandises.

2L'accès aux
emplacements visés par l'alinéa 1 doit être en permanence sous le contrôle visuel
du personnel, pour que celui-ci
puisse assurer que les mineurs
âgés de moins de 16 ans n'aient
pas accès à des objets pornographiques.

Publicité

## Art. 27 {#art_27}

1Les objets pornographiques ne peuvent être proposés ni en vitrine, ni par le biais
d'un distributeur automatique.

2Font exception les distributeurs de supports pornographiques dont l'accès est réservé
aux seules personnes âgées de plus de
16 ans en possession d'un droit d'accès personnel.

Prévention

## Art. 28 {#art_28}

L'État peut prendre des mesures en matière de prévention des risques liés à la
pornographie.

CHAPITRE 6

Exécution et protection des données

Compétences du Conseil d'État

## Art. 29 {#art_29}

1Le Conseil d'État arrête
les dispositions d'exécution de la présente loi.

2Il désigne le département et le service
chargés de veiller
à l'application de la présente
loi et de ses dispositions d'exécution.

3Il fixe le montant des émoluments perçus en application de la présente loi.

Collaboration

## Art. 30 {#art_30}

1Les autorités cantonales et communales collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.

2à cette fin, elles se transmettent leurs informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, se donnent
connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles
rendent.

3Elles collaborent également avec des personnes
morales à but non lucratif
ayant pour but de venir en aide aux personnes
exerçant la prostitution et renseignent ces
dernières sur leur existence.

4Des données sans référence aux personnes concernées peuvent être communiquées à ces personnes
morales dans la mesure nécessaire à la mise en
œuvre d'un programme d'aide et de prévention.

Communications à d'autres autorités

## Art. 31 {#art_31}

1Les informations recueillies en application de la présente loi sont transmises d'office
aux communes, aux services en charge des contributions, des migrations,
de l'action sociale et de la police du commerce
dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

2Ces données peuvent être transmises, sur demande écrite et motivée, à d'autres
autorités, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches,
en particulier en relation avec l'application sur les assurances
sociales et sur la protection des mineurs.

Protection des données

## Art. 32 {#art_32}

Au surplus, les données recueillies dans le cadre de l'application de la présente
loi sont traitées
conformément à la législation sur la protection des données.

Organes de contrôle

## Art. 33 {#art_33}

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité
d'agent-e-s de la police judiciaire.

2Elles sont assermentées.

3Sont organes de contrôle au sens de la présente loi :

a) le
service ;

b) la
police neuchâteloise ;

c) d'autres services
en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil d'État.

Contrôles

## Art. 34 {#art_34}

1Les organes de contrôle
peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la
contrainte :

a) procéder à des contrôles
sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés
à l'exercice de la prostitution ;

b) contrôler
l'identité des personnes qui se trouvent en ces lieux ;

c) inspecter les locaux, ainsi
que, pour ceux où s'exerce
la prostitution ou qui sont liés à l'exercice de la prostitution, les objets, registres, notamment le registre
prévu par l'article 20, alinéa 1, livres comptables et pièces justificatives qui s'y trouvent ;

d) saisir et emporter
le matériel pouvant servir de pièce à
conviction.

2L'accès aux appartements ou aux locaux
particuliers des personnes qui desservent ces salons ou qui y logent, lorsque ceux-ci
sont attenants au salon, est soumis aux dispositions du code de procédure pénale
suisse (CPP), du 5 octobre 2007[3], relatives à la visite domiciliaire.

Autres mesures

## Art. 35 {#art_35}

1Indépendamment des autres mesures prévues
par la législation fédérale ou cantonale, ou par la présente
loi et ses dispositions d'exécution, le service prend toute mesure propre à faire cesser
un état de fait contraire au droit.

2Il peut notamment ordonner
la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations, si nécessaire avec
l'appui de la police neuchâteloise.

3Les collaborateurs et les collaboratrices du service qui ont la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire peuvent séquestrer des objets ou des valeurs patrimoniales, conformément aux articles
263 et suivants CPP.

CHAPITRE 7

Voies de droit et dispositions pénales

Voies de droit

## Art. 36 {#art_36}

1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4].

2Les décisions
prises en application de la présente
loi peuvent faire l'objet d'un recours
au département désigné
par le Conseil d'État,
puis au Tribunal
cantonal.

Contraventions

## Art. 37 {#art_37}

1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente
loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende
jusqu'à 40'000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Communications
des décisions

## Art. 38 {#art_38}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de
ses dispositions d'exécution doit être communiquée :

a) au
département compétent, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal ;

b) au conseil
communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.

2Si l'administration cantonale ou le conseil
communal en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 8

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

1. LPCom

## Art. 39 {#art_39}

La loi sur la police du commerce (LPCom),
du 18 février 2014, est modifiée
comme suit :

## Art. 45 {#art_45}

, al. 1

1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents
du service et de la police
ont accès (suite inchangée).

2. LEP

## Art. 40 {#art_40}

La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février
2014[5], est modifiée
comme suit :

## Art. 42 {#art_42}

, al. 1

1Dans l’accomplissement de leur tâche,
les agents du service et de la police
ont accès (suite inchangée).

Disposition transitoire

Art.
41 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente
loi.

Abrogation

## Art. 42 {#art_42}

La loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 2005[6], est abrogée.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 43 {#art_43}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente
loi.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 19
octobre 2016.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2017.

(*) FO 2016 No 37

[1] RSN 101

[2] RSN 941.01

[3] RSN 322.0

[4] RSN 152.130

[5] RSN 933.10

[6] FO 2005 N° 50