# Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (RELProst), du 14 décembre 2016

## Art. 2 {#art_2}

1La
cellule de coordination est composée de représentants des entités suivantes,
nommés par le Conseil d'État :

a) service de l'emploi ;

b) service des migrations ;

c) police neuchâteloise ;

d) service de la cohésion multiculturelle ;

e) service de la santé publique ;

f) communes ;

g) institutions privées intéressées.

2Ses membres sont indemnisés conformément à
l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26
décembre 1972[3].

3Elle peut faire appel à des représentants d'autres
services ou entités administratives, voire à des personnes externes pour
l'étude de questions particulières.

2. fonctionnement

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1La cellule de coordination est présidée par le chef de l’office et
son secrétariat est assuré par l’ORCT.

2Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais
au moins une fois par année.

3Elle peut délibérer indépendamment du nombre de
personnes présentes.

chapitre 2

Salons
et agences d'escorte

Salons :
étendue de l'exception

## Art. 4 {#art_4}

Le nombre maximal de
colocataires au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst est de deux et la durée
minimale du contrat de bail est d'une année.

Prévention

## Art. 5 — [5] {#art_5}

La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte doit mettre à
disposition du matériel de prévention gratuitement et de manière visible.
L’ORCT établit la liste du matériel devant être mis à disposition.

Établissements
publics spécialisés

1. signalisation
des établissements publics spécialisés

## Art. 6 {#art_6}

Le fait qu'une
activité de prostitution est exercée dans les locaux d’un établissement public
spécialisé doit être clairement reconnaissable depuis l'extérieur du bâtiment.
L'indication que l'accès est interdit aux mineurs doit figurer sur la devanture
des locaux.

2. aménagement

## Art. 7 {#art_7}

1Les
établissements publics spécialisés ne peuvent pas exploiter des terrasses.

2Ils ne doivent être équipés que d'un seul accès
pour les clients.

3. activité

## Art. 8 {#art_8}

Seules les personnes
qui ont annoncé exercer la prostitution dans un établissement public spécialisé
en particulier peuvent effectivement y travailler.

4. personne
responsable

## Art. 9 {#art_9}

Si une personne morale
entend exploiter un établissement public spécialisé, la personne responsable
est celle annoncée en application de l'article 12, alinéa 2 de la loi sur la
police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[6].

Tenue du
registre par la personne responsable

## Art. 10 — [7] {#art_10}

1Le registre doit être tenu dans la forme prescrite par l'ORCT.

2Les inscriptions portées au registre sont
communiquées mensuellement à l'ORCT, au plus tard le 10 du mois suivant.

3Les données inscrites au registre doivent être
conservées pendant six mois après la cessation de l'activité. Elles doivent
ensuite être détruites.

Chapitre 3

Procédure
et émoluments

Préavis
de l'ORCT

## Art. 11 — [8] {#art_11}

1Le préavis que l'ORCT est appelé à délivrer en application de
l'article 14, alinéa 2 LProst porte sur le respect de la législation sur la
prostitution et la pornographie, notamment de l'article 10 LProst.

2Le préavis lie le service de la consommation et
des affaires vétérinaires s'il est négatif.

Procédure
d'annonce

## Art. 12 {#art_12}

Lorsqu'une personne
annonce exercer une activité de prostitution, elle doit indiquer le lieu où
elle exerce son activité, que ce soit un salon, une agence d'escorte ou un lieu
ne constituant pas un salon au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst.

Protection
des données

## Art. 13 — [9] {#art_13}

L’ORCT doit détruire les données collectées en application de l'article 13
LProst lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard deux ans après
la cessation de l'activité.

Information

## Art. 14 — [10] {#art_14}

L'ORCT remet à la personne qui s'annonce conformément à l'article 12 LProst des
informations portant notamment sur les questions liées aux risques sanitaires
inhérents à son activité et comprenant l’indication de contacts à disposition
en cas de besoin de soutien lié à un problème socio-sanitaire ou à une
reconversion. La personne reçoit également des informations concernant les
prescriptions liées aux assurances sociales.

Autorisation

1. demande

## Art. 15 — [11] {#art_15}

1Lorsque la demande est déposée par une personne physique, elle doit
comprendre une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle
n'est pas de nationalité suisse, d'un extrait du casier judiciaire, du
certificat AVS et du contrat de bail.

2Lorsqu'elle est déposée par une personne morale,
elle doit comprendre un extrait du registre du commerce et, s'agissant de la
personne responsable, une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour
si elle n'est pas de nationalité suisse et d'un extrait du casier judiciaire.

3La demande doit être adressée au service de la
consommation et des affaires vétérinaires si elle porte sur un établissement
public spécialisé et à l'ORCT dans les autres cas.

2. examen

## Art. 16 — [12] {#art_16}

L'ORCT instruit la demande; il peut notamment procéder à une vision locale.

Émoluments

## Art. 17 {#art_17}

1Le
montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

2Les émoluments perçus par le service de la
consommation et des affaires vétérinaires dans le cadre de la procédure
d'octroi des autorisations des établissements publics sont réservés.

chapitre 4

Dispositions
finales

Modification
du droit en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

Le règlement
d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements
publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014[13],
est modifié comme suit :

## Art. 18 {#art_18}

, al. 1, let. l (nouvelle)

l) prostitution.

Abrogation

## Art. 19 {#art_19}

Le règlement
d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (ReLProst), du 26
juin 2006[14],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 20 {#art_20}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 50

[1] RSN 941.70

[2] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] RSN 152.72

[4] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[5] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[6] RSN
941.01

[7] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[8] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[9] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[10] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[11] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[12] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[13] RSN
941.010

[14] FO
2006 N° 48