# Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), du 14 décembre 1998

## Art. 2 {#art_2}

[7] 1Le
Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le
département) est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal en
matière d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

2Il peut
organiser les examens pour la patente de commerce d'armes et ceux pour le
permis de port d'armes ou les organiser en commun avec d'autres cantons.

3Il exerce
ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale.

Police cantonale

## Art. 3 {#art_3}

1La
police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement,
l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions.

2Elle est
notamment compétente pour:

a) statuer
en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de
munitions et d'éléments de munitions, ainsi que faire les annonces nécessaires
à l'office fédéral;

b) statuer
en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication d'armes, pour en
assumer la surveillance et le contrôle, ainsi que pour recevoir l'inventaire
comptable;

c) statuer
en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à titre
non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou
d'éléments de munitions;

d) statuer
en matière de permis de port d'armes;

e) statuer
sur les autorisations cantonales exceptionnelles;

f) statuer
sur la révocation d'autorisations;

g) ordonner
la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous
séquestre;

h) assurer
la conservation, puis la destruction, des formulaires, ainsi que des documents
et des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes et ceux des
examens pour le permis de port d'armes;

i) statuer
sur les émoluments.

Délégation de compétences

## Art. 4 — Le commandant de la police cantonale {#art_4}

peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses subordonnés.

Voies de recours

## Art. 5 {#art_5}

[8] Les décisions des résultats des examens pour la patente de
commerce d'armes ou pour le permis de port d'armes, ainsi que les décisions
prises par la police cantonale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, puis contre les décisions de ce dernier au Tribunal cantonal,
conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[9].

Abrogation

## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté concernant les armes et
munition, du 8 octobre 1990[10], est
abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.

2Il fera
l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1998 No 97

[1] RS 514.54

[2] RS 514.541

[3] RS 514.544.1

[4] RS 514.544.2

[5] RS 514.544.3

[6] RSN 152.100

[7] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[8] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[9] RSN 152.130

[10] RSN 944.151