# Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997

## Art. 2 {#art_2}

[8] 1La police cantonale délivre l'autorisation:

a) de
vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre;

b) d'utiliser
exceptionnellement de la poudre de guerre pour la commémoration d'événements
historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.

2En cas de
besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa
1, lettre b, à la possession, par le requérant, d'une assurance en
responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les
modalités d'exécution.

Procédure

## Art. 3 {#art_3}

[9] 1Il appartient à la police cantonale de recevoir, de
la personne ou de l'entreprise voulant utiliser elle-même des matières
explosives qu'elle a fabriquées ou importées, les indications prévues par le
droit fédéral.

2Il
appartient au SCAV de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant
vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces
d'artifices, les indications prévues par le droit fédéral.

3Chaque
autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie de
chacune d'elles est communiquée immédiatement à cette dernière, à l'autorité
communale, au bureau de la prévention en matière de police du feu (BPF) et au service
de l'emploi, par son office des relations et des
conditions de travail (ci-après: ORCT). Cette procédure est également appliquée
en cas de retrait de l'autorisation.

Permis d'acquisition

## Art. 4 {#art_4}

[10] 1Le permis d'acquérir des matières explosives ou des
engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles est délivré par le
commandant de la police cantonale ou l'un de ses subordonnés auquel il a
délégué ses compétences.

2Une copie
de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au BPF et ORCT.

3L'article
6 est réservé.

Permis d'emploi

## Art. 5 — [11] 1L'attestation que doit fournir sur ses antécédents {#art_5}

tout candidat à l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police
cantonale.

2Si
l'organisation des examens que doivent subir les candidats à un permis d'emploi
est confiée au canton de Neuchâtel, le Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture prend les mesures qui s'imposent.

3Dans les
cas prévus par le droit fédéral, la police cantonale est compétente pour
retirer le permis d'emploi délivré à une personne domiciliée dans le canton de
Neuchâtel.

Chapitre 2

Engins pyrotechniques de divertissement

Section 1:
Vente

Vente

## Art. 6 {#art_6}

[12] 1Conformément à l'article 7 et à l'annexe 1, chiffre
1, de l'ordonnance sur les explosifs, les engins pyrotechniques de
divertissement, en particulier les pièces d'artifices (ci-après: les engins) de
la catégorie I, peuvent être vendus librement et sans autorisation.

2Les
engins de la catégorie IV ne peuvent être vendus dans le commerce de détail.

Interdictions

## Art. 7 {#art_7}

Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des
engins détonant au sol, à l'exception de ceux du type "Lady-Crackers"
dont la longueur n'excède pas 22 mm et/ou qui ne présentent pas un diamètre de
plus de 3 mm.

Vente à des mineurs

## Art. 8 {#art_8}

[13] 1Les engins des catégories III et IV ne peuvent être
vendus à des personnes mineures.

2Les
engins, quelle que soit leur nature, ne peuvent être vendus à des enfants de
moins de 12 ans.

3Il est
interdit aux mineurs d'être en possession des engins qu'ils ne peuvent
légalement acheter.

Locaux de vente

## Art. 9 {#art_9}

La vente des engins est interdite:

a) dans
les magasins dont la surface de vente est supérieure à 600 m2;

b) dans
les magasins dont les locaux de vente se répartissent sur plusieurs étages et
qui communiquent entre eux;

c) dans
les magasins dont les locaux sont situés en sous-sol;

d) dans
les centres commerciaux.

Entreposage de la marchandise

## Art. 9a {#art_9a}

[14] 1L'entreposage
des engins est autorisé, pour une période n'excédant pas un mois, aux
conditions suivantes:

a) à
l'intérieur:

au maximum 300 kg, poids brut, dans
un local F-90/T-30, à l'écart d'autres matières ou objets inflammables.
L'entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente et il ne doit pas être
accessible au public. Les directives de protection incendie spéciales, établies
par le BPF sont réservées.

b) à
l'extérieur:

au maximum 2000 kg, poids brut, dans
un container verrouillé afin d'éviter la mainmise de tiers. Cet entrepôt doit
être situé hors des surfaces de vente. Il ne doit pas être accessible au public
et il sera placé à une distance minimale de 50 m au moins, d'un site présentant
un danger d'incendie ou d'explosion, au centre d'une zone de sécurité dégagée
de 10 m.

2Les
titulaires d'une autorisation de vente doivent tenir à disposition des services
de contrôle les bulletins de livraison des pièces d'artifices sur lesquels
devra figurer le poids de la marchandise.

3Les
engins doivent, dans la mesure du possible, être conservés dans leurs
emballages d'expédition ou d'assortiment. Les emballages et les récipients
renfermant des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que
soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.

4Au terme
de la période de vente, la marchandise restante doit être immédiatement
retournée au fournisseur.

5Les
articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés.

Vente à l'extérieur

## Art. 10 {#art_10}

[15] 1En
cas de vente sur des étalages installés à l'extérieur, les précautions
suivantes doivent être adoptées:

a) le
poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier
prévisible mais au plus 300 kg poids brut;

b) l'éventaire
doit être protégé du rayonnement solaire. Les engins exposés doivent être
protégés par une paroi de verre ou conditionnés dans des emballages du genre
"blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une protection;

c) le
point de vente doit être desservi par une personne compétente;

d) la
vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux passages qui
peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront être
installés qu'en respectant un angle minimum de 45 degrés de chaque côté de la
voie de circulation du public;

e) il est
strictement interdit de fumer dans un rayon de 2 m autour du stand de vente.
L'interdiction doit être signalée par des panneaux visibles et un extincteur
portatif approprié doit être disponible.

2Les
articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La
vente en libre-service n'est pas autorisée.

Section 2:
Manifestations et utilisation

Manifestations publiques

## Art. 11 — 1Lors de manifestations publiques, telles que la fête {#art_11}

nationale du 1er août, l'utilisation d'engins, destinée à créer un
spectacle à l'intention du public, est soumise à une autorisation préalable de
l'autorité communale compétente.

2Cette
dernière, en collaboration avec le BPF, veille à ce que toutes les mesures
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens soient prises.

3La
délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à des charges et des
conditions; l'autorité communale compétente peut, notamment, fixer les
compétences requises de l'utilisateur et exiger de ce dernier la conclusion
d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et contre les accidents.

Manifestations privées

## Art. 12 {#art_12}

[16] L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation
d'engins lors de manifestions privées, organisées à d'autres occasions que la
fête nationale du 1er août ou la nuit du 31 décembre au 1er
janvier.

Fête nationale

## Art. 13 — [17] Lors de la fête nationale du 1er {#art_13}

août et durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l'utilisation
d'engins autorisés par des particuliers n'est pas soumise à autorisation.

Utilisation

## Art. 14 — 1Lors de l'utilisation d'engins autorisés, chacun est {#art_14}

tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque
d'incendie ou d'explosion, notamment en se conformant aux instructions
accompagnant ceux-ci, ainsi que celles nécessaires à la sécurité des personnes
et des biens.

2Il est
interdit d'utiliser des engins à l'intérieur ou depuis des bâtiments, près de
ces derniers ou à proximité de matières combustibles.

Chapitre 3

Surveillance, séquestre, confiscation et destruction

Surveillance

## Art. 15 — [18] 1La police cantonale surveille la fabrication, {#art_15}

l'emballage, le transport, l'emploi, la destruction et, d'une manière générale,
le commerce des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les
pièces d'artifice.

2Agissant
en collaboration avec la police cantonale, l'autorité communale, par
l'intermédiaire de sa commission de police du feu, surveille l'entreposage et
la conservation de ces matières, engins et pièces; l'article 24 RALPF est
réservé.

3L’ORCT
veille à la protection des personnes travaillant dans des entreprises qui se
livrent à des opérations touchant des matières explosives ou des engins
pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.

4Les
compétences des autorités et des services fédéraux, ainsi que celles de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont réservées.

Séquestre, confiscation et destruction

## Art. 16 — 1Les agents des polices cantonale et locales {#art_16}

séquestrent d'office tous les engins achetés, vendus, utilisés ou détenus
contrairement aux dispositions du présent arrêté.

2Le
tribunal qui a statué ordonne la confiscation et la destruction, par la police
cantonale, des engins séquestrés.

Chapitre 4

Dispositions générales

Délégation

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes, avec leur accord,
tout ou partie des tâches incombant à la police cantonale, à condition qu'elles
disposent d'un corps de police, doté de personnel formé et spécialisé en
matière de substances explosibles.

Emoluments

## Art. 18 {#art_18}

Les émoluments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des
contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le
cadre prévu par le droit fédéral.

Recours

## Art. 19 {#art_19}

[19] Les décisions du SCAV sont susceptibles d'un recours au
Département du développement territorial et de l'environnement, celles de la
police cantonale et de l'autorité communale compétente au Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture et celles des départements au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[20].

Autres dispositions applicables

## Art. 20 — Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres {#art_20}

dispositions de droit fédéral et cantonal, notamment en matière de commerce des
toxiques, des armes et des munitions, de la police du feu et des constructions.

Contraventions

## Art. 21 — 1Les infractions aux dispositions du présent arrêté {#art_21}

sont punies des arrêts ou d'une amende, conformément aux dispositions pénales
de la LPCom et de LPF.

2L'application
des dispositions pénales particulières de la législation fédérale demeure
réservée.

Chapitre 4

Dispositions finales

Exécution

## Art. 22 {#art_22}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture, ainsi que le Département du développement territorial et de
l'environnement sont chargés de l'application du présent règlement.

Abrogation

## Art. 23 {#art_23}

Le règlement concernant les substances explosibles, du 10 décembre
1984[21], est
abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 24 {#art_24}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er
décembre 1997.

2Il fera
l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 86

[1] RS 941.41

[2] RS 941.411

[3] RSN 941.01

[4] RSN 861.10

[5] RSN 861.100

[6] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

[7] Anciennement service du commerce et des patentes

[8] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

[9] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 3 mai
2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[10] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 3 mai
2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[11] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48). Dans tout le
texte, la désignation du département a été adaptée en
application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'état,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[12] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

[13] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

[14] Introduit par A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

[15] Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)

[16] Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)

[17] Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)

[18] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er
mai 2017

[19] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au
1er janvier 2011

[20] RSN 152.130

[21] RLN X 496