# Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009

## Art. 2 {#art_2}

1La CCAP a
un caractère social et a pour but de pratiquer toutes les formes de l’assurance
sur la vie et combinaisons d’assurance de personnes, conformément au principe
de la mutualité.

2Pour accomplir ses tâches, elle peut assumer la
gérance et la gestion d’institutions de prévoyance.

Garantie

## Art. 3 {#art_3}

1L’Etat
peut garantir les engagements financiers de la CCAP.

2Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.

Patrimoine

## Art. 4 {#art_4}

Le patrimoine de la
CCAP est constitué des biens dont elle est propriétaire et qu’elle gère de
manière autonome.

Exonération fiscale

## Art. 5 {#art_5}

La CCAP est exonérée
de tout impôt direct à l’exception des droits de mutation sur les transferts
immobiliers et des impôts fonciers perçus par le canton et les communes.

CHAPITRE 2

Organisation

Conseil d’Etat

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil
d’Etat exerce la haute surveillance de la CCAP.

2Il peut exiger du Conseil d’administration ou des
organes de contrôle fiduciaire et actuariel tous les renseignements et
documents dont il a besoin dans l’exercice de sa tâche.

3Il donne décharge au Conseil d’administration sur
la base de son rapport annuel et celui de la commission de contrôle.

4Il nomme les représentants de l’Etat au sein du
Conseil d’administration et les membres de la commission de contrôle.

Organes

## Art. 7 {#art_7}

Les organes de la CCAP
sont:

a) l’assemblée générale des assurés;

b) le Conseil d'administration;

c) la commission de contrôle;

d) le directeur.

Assemblée générale des assurés

1. Généralités

## Art. 8 {#art_8}

1L'assemblée
générale est composée de l’ensemble des assurés de la CCAP.

2Elle se réunit obligatoirement au début de chaque
période administrative.

3Pour le surplus, l’organisation est fixée dans le
règlement.

2. Compétences

## Art. 9 {#art_9}

L’assemblée
générale des assurés est compétente pour:

a) élire les représentants des assurés au Conseil
d’administration;

b) soumettre au Conseil d’administration toute
proposition de nature à contribuer à l’amélioration et au développement de la
CCAP;

c) se prononcer sur tout objet soumis à son examen
par les autres organes.

Conseil d’administration

1. Composition

## Art. 10 — [2] {#art_10}

1Le Conseil d'administration est composé de quatre membres élus
par l’assemblée générale des assurés et trois membres nommés par le Conseil
d'Etat pour une période administrative.

2Les membres du
Conseil d’administration sont immédiatement rééligibles. La durée totale des
mandats est limitée à douze années consécutives.

3Le président est nommé par le Conseil d'Etat, sur
proposition du Conseil d'administration.

4Dans la mesure du possible, la composition du
Conseil d’administration est représentative de la population, notamment au
niveau de l’âge et du genre.

2. Compétences

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d’administration est compétent pour:

a) définir la politique générale de la CCAP et
prendre les mesures nécessaires à l’accomplissement du but défini par la loi;

b) arrêter les tarifs et les conditions générales
d’assurance dans les limites prévues par la loi;

c) nommer le directeur et le cas échéant, le
révoquer;

d) édicter les règlements internes et veiller à
leur application;

e) mandater un actuaire-conseil et expert en
prévoyance professionnelle, chargé d'établir son rapport annuel et le
transmettre à l’autorité de surveillance au sens de la législation;

f) prendre connaissance des rapports de la
commission de contrôle, de l’organe de contrôle et de l’actuaire-conseil;

g) ratifier le budget et les comptes annuels après
approbation de la commission de contrôle;

h) établir et transmettre son rapport annuel au
Conseil d’Etat;

i) définir les compétences de la direction et du
personnel en matière de signature.

2Le Conseil d’administration dispose en outre de
toutes les compétences que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réserve pas
à un autre organe ou à une autre autorité ou qu’il n’a pas lui-même délégué à
un autre organe.

3. Organisation

## Art. 12 {#art_12}

1Le
Conseil d’administration s’organise lui-même, notamment en désignant son
vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être désigné en dehors des
membres du conseil.

2Pour le surplus, l’organisation est fixée dans le
règlement.

Commission de contrôle

1. Composition

## Art. 13 — [3] {#art_13}

1La commission de contrôle est composée de trois membres nommés
par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

2Les membres de
la commission de contrôle sont immédiatement rééligibles. La durée totale des
mandats est limitée à douze années consécutives.

3Son organisation est fixée dans le règlement.

4La composition de la commission de contrôle est représentative
de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.

2. Compétences

## Art. 14 {#art_14}

1La
commission de contrôle est compétente pour:

a) contrôler la gestion, les opérations de la CCAP
et l’emploi des fonds;

b) ratifier et contrôler la politique de placements
décidée par le Conseil d’administration;

c) approuver le budget;

d) approuver les comptes de chaque exercice sur la
base du rapport d’un organe de contrôle externe;

e) rendre compte de son mandat dans un rapport
annuel adressé au Conseil d’Etat.

2En cas de divergence entre la commission de
contrôle et le Conseil d’administration, la commission de contrôle fait un
rapport au Conseil d’Etat qui décide.

Directeur

1. Statut

## Art. 15 {#art_15}

Le directeur est
nommé par le Conseil d’administration et placé sous son contrôle.

2. Compétences

## Art. 16 {#art_16}

1Le
directeur est compétent pour:

a) diriger la CCAP dans les limites fixées par la
loi, ses dispositions d’exécution, les règlements de la CCAP et les
instructions du Conseil d’administration;

b) représenter la CCAP vis-à-vis des tiers;

c) engager, gérer le personnel et fixer sa
rémunération;

d) élaborer le projet de budget et soumettre les
comptes annuels;

e) proposer notamment l’introduction de nouvelles
combinaisons d’assurances, la modification des tarifs en vigueur.

2Il est responsable de la gestion de la CCAP
vis-à-vis du Conseil d’administration et de la commission de contrôle.

3Il participe avec voix consultative aux séances du
Conseil d’administration et de la commission de contrôle.

Statut du personnel

## Art. 17 {#art_17}

1Le
directeur et le personnel de la CCAP sont engagés sur la base d'un contrat de
droit privé soumis au code des obligations.

2Les conditions de travail font l’objet d’une
réglementation interne.

CHAPITRE 3

Autres
dispositions

Devoir de discrétion

## Art. 18 {#art_18}

1Toutes
les personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur emploi, ont
connaissance des affaires de la CCAP ont un devoir de discrétion.

2Cette obligation subsiste au-delà du terme de la
fonction ou de l’emploi à la CCAP.

Incompatibilités

## Art. 19 {#art_19}

1Les
membres du Conseil d’administration, de la commission de contrôle, le directeur
et le personnel ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d’autres
établissements actifs dans le domaine de l’assurance de personnes, sans
l’autorisation du Conseil d’administration.

2Les membres du Conseil d'administration et de la
commission de contrôle ne doivent être ni directement, ni indirectement
fournisseurs de la CCAP, ou chargés de mandats pour son compte.

3Les membres du personnel actif et retraité ne
peuvent pas siéger au conseil d’administration de la CCAP.

Inhabilités

## Art. 20 {#art_20}

Les membres des
organes de la CCAP ne peuvent pas prendre part à une décision:

a) qui les concerne directement ou indirectement, à
titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe
exécutif d'une collectivité publique;

b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur
partenaire enregistré au sens de la législation fédérale ou cantonale sur le
partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs
parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement;

c) qui concerne une personne dont ils sont les
représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Responsabilité

## Art. 21 {#art_21}

1La CCAP
est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et
par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.

2Elle a une action récursoire contre les personnes
qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

CHAPITRE 4

Assurés
et prestations

Section 1: Les assurés

Assurés individuels

## Art. 22 {#art_22}

1Peuvent
s’assurer auprès de la CCAP:

a) les personnes physiques domiciliées dans le
canton ou;

b) les personnes d’origine neuchâteloise ou;

c) les personnes exerçant une activité lucrative
dans le canton ou;

d) d’autres personnes à titre exceptionnel.

2Toute personne titulaire d’une police d’assurance
qui ne remplit plus l’un des critères de l’alinéa 1 peut rester assurée.

Assurés collectifs

## Art. 23 {#art_23}

1Les
collectivités, les associations, les indépendants et les personnes morales
ayant leur siège ou une succursale dans le canton peuvent assurer leur
personnel ou leurs membres auprès de la CCAP.

2Les effets de l’assurance peuvent être étendus au
personnel de sièges situés dans d’autres cantons.

3D’autres collectivités, associations, indépendants
ou personnes morales peuvent assurer, à titre exceptionnel, leur personnel ou
leurs membres auprès de la CCAP.

4L’assurance peut être conclue directement par une
institution de prévoyance en faveur du personnel.

Section 2: Prestations

Activités

## Art. 24 {#art_24}

1La CCAP
pratique l’assurance sur la vie à savoir, l’assurance de capitaux, l’assurance
de rentes ainsi que les assurances complémentaires.

2Elle déploie également des activités dans le cadre
de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Contrats-types et conditions générales

## Art. 25 {#art_25}

Les formes
d’assurance pratiquées par la CCAP font l’objet de contrats-types et de
conditions générales.

CHAPITRE 5

Bilan
technique, rapport annuel et placements

Bilan technique et rapport annuel

## Art. 26 {#art_26}

La CCAP établit
chaque année le bilan technique de ses opérations, ainsi qu’un rapport détaillé
sur celles-ci, sa situation financière et la nature de ses placements.

Placements

## Art. 27 {#art_27}

La CCAP administre
sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement
raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles de liquidités, tout en veillant à préserver l’équilibre des
investissements dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux
principes de développement durable.

CHAPITRE 6

Mesures
d’exécution

Subrogation

## Art. 28 {#art_28}

La CCAP peut exiger
de celui qui demande des prestations de survivants ou d’invalidité qu’il lui
cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu’à concurrence du
montant de ses prestations.

Droit supplétif

## Art. 29 {#art_29}

La loi fédérale sur
le contrat d'assurance (LCA)[4],
la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)[5]
et le code fédéral des obligations (CO)[6]
sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi ou son
règlement d'exécution, par les conditions générales d’assurance, par la police
et ses avenants.

Restitution de prestations

## Art. 30 {#art_30}

1Les
prestations indûment touchées doivent être restituées dans les limites des
articles 62 et ss CO.

2Des intérêts sont dus lorsque des prestations ont
été obtenues de manière abusive.

3L’intéressé peut être libéré de tout ou partie de
la restitution due en vertu de l’alinéa premier, lorsqu’il était de bonne foi
et serait mis dans une situation difficile.

4Les dispositions de la loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sont réservées.

CHAPITRE 7

Voies
de droit

Section 1: En général

Réclamation

## Art. 31 {#art_31}

1Tout
assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une communication de
la CCAP portant sur ses droits et ses obligations.

2La réclamation doit être écrite, brièvement
motivée et adressée à la CCAP dans les 30 jours dès la notification de la
communication.

3Après examen de la réclamation, la CCAP notifie à
l’intéressé une décision motivée qui indique les voies et délai de recours
prévus à l’article 32.

4A défaut de réclamation ou de recours, la décision
est exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillite, du 11 avril 1889[7].

Recours

## Art. 32 — [8] {#art_32}

1Tout assuré ou ayant droit peut interjeter recours auprès du
Tribunal cantonal contre les décisions portant sur ses droits et ses
obligations.

2Le recours doit être adressé par écrit dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée.

3La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[9].

Section 2: En matière de
prévoyance professionnelle

Action

## Art. 33 {#art_33}

Le Tribunal
cantonal connaît en instance unique, conformément aux articles 86 ss LPA, des
contestations relevant de la prévoyance professionnelle.

CHAPITRE 8

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 34 {#art_34}

La loi sur la Caisse
cantonale d'assurance populaire, du 21 avril 1949[10],
est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 35 — La présente loi entre en vigueur le 1er {#art_35}

janvier 2010.

Disposition
transitoire

## Art. 35a {#art_35a}

[11] Durant la
période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les articles 10,
alinéa 2, dernière phrase, et 13, alinéa 2, dernière phrase, ne sont pas
applicables aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de ces
dispositions.

Référendum, promulgation et exécution

## Art. 36 {#art_36}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2009.

(*) FO 2009 No 36

[1] RSN
101

[2] Teneur
selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai
2025

[3] Teneur
selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai
2025

[4] RS
221.229.1

[5] RS
831.40

[6] RS
220

[7] RS
281.1

[8] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[9] RSN
152.130

[10] RLN
II 186

[11] Introduit
par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025