# Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement, du 18 mars 2008

## Art. 2 {#art_2}

L’aide humanitaire
sert à sauver des vies et alléger les souffrances dans des situations
d’urgence, lors d’une catastrophe ou d’une crise due à la nature ou à l’homme.

Coopération
au développement

## Art. 3 {#art_3}

La coopération
au développement vise à l'amélioration des conditions de vie des populations
des pays en développement. Elle sert, durablement, à renforcer leur autonomie
sur les plans politique, économique, social et culturel, et à surmonter leurs
problèmes environnementaux et sanitaires.

CHapitre 2

Principes

Programme
stratégique

## Art. 4 — [3] {#art_4}

1Au moins une fois par législature, après consultation des
milieux intéressés, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil les objectifs
qu’il entend poursuivre en matière d’aide humanitaire et de coopération au
développement, accompagnés d’une planification financière.

2Il inscrit chaque année au budget le montant qu’il
entend allouer à l’aide humanitaire et à la coopération au développement.

3A
l’occasion de la présentation du programme stratégique, il rend compte au Grand
Conseil du suivi de ses objectifs.

Subventions

## Art. 5 {#art_5}

1Les
subventions résultant de la présente loi sont des aides financières au sens de
la loi sur les subventions.

2L’octroi des subventions fait l’objet d’un contrat
de droit public, au sens de la loi sur les subventions.

Collaboration
entre les acteurs

## Art. 6 {#art_6}

1Les
subventions versées sur la base de la présente loi soutiennent les projets
dirigés, de manière coordonnée, par des acteurs ayant leur siège dans le canton
de Neuchâtel, ou collaborant avec des instances intercantonales ou fédérales.

2Elles sont subordonnées à une étroite
collaboration entre les acteurs neuchâtelois de l’aide humanitaire et de la
coopération au développement, notamment les collectivités publiques, les
Eglises reconnues, des organisations et des partenaires privés.

Critères
de qualité

## Art. 7 {#art_7}

1Les
projets soutenus financièrement doivent répondre à des critères de qualité
reconnus au niveau national.

2L’exigence du respect de qualité permet une
approche globale cohérente de la coopération au développement, dans le sens des
engagements que prend la Suisse au niveau international.

Octroi de
l’aide humanitaire

## Art. 7a — [4] {#art_7a}

1Le département chargé de l’exécution de la présente loi est
compétent pour octroyer l’aide humanitaire, soit l’aide urgente et ponctuelle,
dans la limite de la planification financière présentée.

2Il définit par voie règlementaire les critères
d’octroi.

3Vu la nature particulière de ce type d’aide, il
peut déroger aux articles 5 et 7.

chapitre 3

Dispositions
finales

Référendum

## Art. 8 {#art_8}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 9 {#art_9}

1Le
Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 avril 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juin 2008.

(*) FO 2008 No 20

[1] RSN
101

[2] RSN
601.80

[3] Teneur
selon L du 4 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

[4] Introduit
par L du 4 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022