# DÉCRET 101.00.270224.1 portant sur le dépôt d'une initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale l'invitant à compléter la législation fédérale sur la protection des eaux afin que les distributeurs d'eau bénéficient d'un soutien financier sous la forme d'un fonds fédéral pour accomplir leurs tâches et pour leur permettre de supporter les coûts qui ne peuvent être pris en charge en vertu du principe du pollueur-payeur

du 27 février 2024

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 160, alinéa 1 de la Constitution fédérale
vu l'article 109, alinéa 2 de la Constitution vaudoise
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--101.00.270224.1--1}

1 Conformément à l'article 160, alinéa 1 de la Constitution fédérale, le Canton de Vaud exerce le droit d'initiative du Canton au niveau fédéral en invitant l'Assemblée fédérale à compléter la législation fédérale sur la protection des eaux, soit la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201), afin que les distributeurs d'eau bénéficient d'un soutien financier sous la forme d'un fonds fédéral pour accomplir leurs tâches et pour leur permettre de supporter des coûts qui ne peuvent être pris en charge en vertu du principe du pollueur-payeur.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--101.00.270224.1--2}

1 Le Canton dépose l'initiative auprès de l'Assemble fédérale dans un délai de trente jours dès l'entrée en vigueur du présent décret.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--101.00.270224.1--3}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2 lettre f) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.