# RÈGLEMENT 111.20.1 du Fonds cantonal Interreg

du 26 avril 2023

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale [A]
vu le décret du 9 mars 1999 accordant un crédit-cadre pour le financement d'Interreg [B]
vu l'article 21, alinéa 3 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C]
vu le préavis du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en charge des affaires transfrontalières
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--1}

1 Le Fonds cantonal Interreg (ci-après : le Fonds) a pour but de financer des projets Interreg A (coopération transfrontalière), B (coopération transnationale) et C (coopération interrégionale), avec participation vaudoise.

### Art. 2 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--2}

1 Le Fonds est alimenté par le budget de fonctionnement de l'Office des affaires extérieures (OAE).

### Art. 3 - Porteurs de projets éligibles {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--3}

1 Les porteurs éligibles au titre des projets Interreg peuvent solliciter le Fonds, à savoir notamment :

2 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une aide en provenance du Fonds.

### Art. 4 - Conditions d'octroi {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--4}

1 L'octroi des aides à fonds perdus doit répondre aux conditions suivantes :

2 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le Fonds ne peut pas dépasser le solde disponible du Fonds, engagements y compris.

### Art. 5 - Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--5}

1 La demande d'aide est adressée par écrit à l'OAE.

2 Elle comporte la présentation d'un dossier complet et documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes du ou des porteurs, rapports de réalisation, etc.) demandés par l'OAE et nécessaires à l'évaluation du projet.

3 L'autorité compétente statue sur l'acceptation des projets et communique sa décision aux porteurs.

### Art. 6 - Décisions d'octroi {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--6}

1 Les décisions sont annoncées comme telles et mentionnent les voies et délais de recours.

### Art. 7 - Compétences [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--7}

1 Le Département en charge des affaires transfrontalières pour le Conseil d'Etat (ci-après:le Département) statue sur le financement des projets.

2 L'aide maximale octroyée est de Fr. 100'000.- par projet.

### Art. 8 - [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--8}

1 L'OAE, en charge du suivi des affaires transfrontalières, dispose des compétences suivantes :

### Art. 9 - Vérifications {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--9}

1 L'OAE s'assure que les dépenses sont fondées et justifiées.

2 Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.

### Art. 10 - Versements {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--10}

1 Le bénéficiaire doit adresser par écrit à l'OAE sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises.

2 Les aides octroyées sont versées par le département en charge des affaires extérieures[E] une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions.

3 Le paiement de l'aide octroyée a lieu en une ou plusieurs tranches, selon les modalités convenues avec l'OAE.

4 L'aide octroyée doit être rendue visible par les porteurs de projet sur toute documentation de communication avec le logo du Canton de Vaud selon les directives données par l'OAE.

### Art. 11 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--11}

1 Le règlement du 12 décembre 2007 sur le Fonds cantonal Interreg est abrogé.

### Art. 12 - Entrée en vigueur [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--111.20.1--12}

1 Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur dès le 1er mai 2023.