# DÉCRET 120.015 sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent

du 5 juin 2018

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le Plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent du 4 décembre 2017
vu la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[A]
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--1}

1 Le présent décret vise à instaurer une politique publique de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--2}

1 Sont soumis au présent décret :

### Art. 3 - Définition {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--3}

1 On entend par radicalisation le processus par lequel une personne adopte des positions toujours plus extrêmes sur les plans politiques, sociaux ou religieux pouvant aller jusqu'au recours à la violence extrême pour atteindre ses buts.

### Art. 4 - Permanence téléphonique {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--4}

1 Le Conseil d'Etat met à disposition du public une ligne téléphonique gratuite, spécialement consacrée à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, ainsi qu'un dispositif de communication (formulaire en ligne, notamment).

2 Moyennant une information préalable du collaborateur concerné et de la personne appelante, le service exploitant la ligne téléphonique est autorisé à enregistrer, ou à faire enregistrer par le service en charge de l'informatique, les conversations à des fins de retranscription, de formation et de qualité.

### Art. 5 - Groupe opérationnel {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--5}

1 Le Conseil d'Etat nomme un groupe opérationnel pluridisciplinaire, chargé d'assurer la prise en charge et le suivi des cas relevant de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

2 Le groupe opérationnel peut être saisi par le biais de la permanence téléphonique ou par toute entité publique.

3 Le groupe opérationnel peut s'adjoindre l'aide d'experts.

4 Des représentants des entités soumises au présent décret peuvent participer à ses travaux.

5 Le groupe opérationnel rend compte au Conseil d'Etat.

### Art. 6 - Données personnelles {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--6}

1 Le groupe opérationnel est autorisé à traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à l'exécution des tâches que lui assigne le présent décret. Il peut en particulier traiter toutes les données permettant d'établir si une personne s'est radicalisée et si elle présente dès lors un danger pour l'ordre public.

2 D'office ou sur requête, les collaborateurs des entités soumises au présent décret communiquent au groupe opérationnel les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de personnalité, dont ils ont connaissance de par leur activité professionnelle si elles ont un lien avec la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

3 Le groupe opérationnel peut communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de personnalité, aux entités soumises au présent décret chargées de suivre ou de traiter un cas relevant de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

### Art. 7 - Sécurité et conservation des données {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--7}

1 Le groupe opérationnel prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des fichiers et des données personnelles qu'il traite. Il règle la question de la responsabilité de la protection des données, des données à saisir, de leur durée de conservation, de leur accès, ainsi que de l'organisation et de l'exploitation du système d'information.

### Art. 8 - Durée de validité du décret et évaluation [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--8}

1 Le présent décret entre en vigueur dès son acceptation par le Grand Conseil.

2 Sa validité est limitée au 30 juin 2024.

3 La politique publique de prévention mise en place au moyen du présent décret fera l'objet d'une procédure d'évaluation.

### Art. 9 - Exécution {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--120.015--9}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 8, alinéa 1.