# LOI 133.05 sur l'organisation policière vaudoise

du 13 septembre 2011

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--1}

1 La présente loi définit l'organisation policière vaudoise ainsi que son financement.

2 Elle a pour but de :

3 A cet effet, elle définit :

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--2}

1 La présente loi s'applique aux polices. Elle régit l'exercice, par les policiers, de l'ensemble des missions qui incombent aux polices.

2 Elle s'applique également aux tâches non policières assurées par les assistants de sécurité publique dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées.

### Art. 3 - Terminologie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--3}

1 La terminologie utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 4 - Les polices {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--4}

1 Les polices comprennent :

2 La police cantonale est un service de l'Etat rattaché au département en charge de la sécurité (ci-après : le département)[A].

3 Une police communale est un corps de police communale ou intercommunale pour lequel la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération bénéficie d'une accréditation.

4 Dans les limites de ses compétences, l'Etat confie le monopole de l'exercice de la force publique aux polices. Les lois spéciales sont réservées.

### Art. 5 - Devoir et responsabilité des polices {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--5}

1 Les polices ont le devoir et la responsabilité de remplir la mission des polices en assurant, de façon permanente, une collaboration étroite entre elles, une harmonisation et une cohérence de leur organisation et de leur action.

2 Elles recherchent en permanence une optimisation du dispositif policier dans le but d'assurer la qualité et l'efficacité dans l'exercice de leurs missions respectives.

### Art. 6 - Mission des polices {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--6}

1 La mission des polices se compose elle-même de trois types de missions :

2 Les polices accomplissent ces missions au service de la population et des autorités.

### Art. 7 - Missions générales de police [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--7}

1 Les missions générales de police constituent l'ensemble des tâches et compétences communes à toutes les polices et à tous les policiers du canton.

2 Les missions générales sont notamment les suivantes :

3 L'accomplissement des missions générales de police est assuré, sous réserve de l'article 12 :

### Art. 8 - Missions spécifiques de l'Etat {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--8}

1 Les missions spécifiques de l'Etat sont les missions dont la loi confie l'exécution à la police cantonale ou qui ne sont pas déléguées aux polices communales.

2 Les missions spécifiques de l'Etat sont exercées exclusivement par la police cantonale sous réserve de l'obligation de coopération intracantonale.

### Art. 9 - Missions judiciaires {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--9}

1 En matière de poursuite pénale, les missions judiciaires de la police sont régies par le Code de procédure pénale suisse [C] , par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [D] et par la loi sur la police judiciaire [E] .

2 Les missions judiciaires consistent notamment à enquêter sur les infractions, rassembler les moyens de preuve et livrer au magistrat les personnes présumées avoir participé de quelconque façon à la commission d'infractions.

3 La loi sur la police judiciaire prévoit dans quelle mesure les polices communales sont compétentes pour accomplir des missions judiciaires.

### Art. 10 - Autres missions prévues par la loi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--10}

1 Les missions prévues par la loi, dont l'exécution est complémentaire aux missions générales de police mais qui n'exigent pas la formation de policier ou les moyens de la police, ne font pas partie de la mission des polices.

2 Ces missions sont en principe confiées à des assistants de sécurité publique.

3 L'Etat et les communes, qu'elles disposent ou non d'un corps de police, sont responsables de l'accomplissement de ces missions dans le cadre de leurs attributions respectives et conformément aux règles relatives aux compétences, à l'organisation, aux moyens ainsi qu'à la formation des assistants de sécurité publique.

### Art. 11 - Coopération policière intercantonale et internationale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--11}

1 Les polices, sous l'égide de la police cantonale, coopèrent avec les autorités des autres cantons, de la Confédération et des pays étrangers dans le cadre des conventions intercantonales, des traités internationaux ou du droit fédéral.

2 Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité, des conventions intercantonales avec la Confédération et avec les autres cantons dans le domaine de la coopération policière.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour solliciter de la Confédération ou des autres cantons l'intervention de forces de police extérieures au canton sur le territoire cantonal dans le cadre des conventions intercantonales en vigueur.

4 Le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser l'engagement de la police cantonale ou d'une police communale hors du territoire cantonal dans le cadre des conventions intercantonales en vigueur.

### Art. 12 - Coopération policière intracantonale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--12}

1 Chaque fois que les circonstances le commandent, notamment dans le cadre d'événements d'importance régionale ou cantonale ou en cas d'urgence, les polices se doivent une entraide et un appui réciproque.

2 La police cantonale ou une police communale peut requérir l'aide d'une police communale en dehors du territoire couvert par l'accréditation dans les cas définis à l'alinéa précédent. Hormis les cas d'urgence, cette requête est soumise à l'autorisation du commandant de la police cantonale.

3 L'entraide et l'appui réciproque entre polices s'exercent de façon ponctuelle dès lors que chacune des polices assure, de façon autonome, l'accomplissement des missions générales de police sur son territoire.

4 Lorsque la police cantonale intervient en appui d'une autre police, elle assume, en règle générale, le commandement des opérations.

### Art. 13 - Prestations complémentaires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--13}

1 Des prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un accord conclu entre une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération et l'Etat, qui a pour objet de renforcer les missions accomplies par la police cantonale sur le territoire communal.

2 En principe, seule une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération ne disposant pas d'une police peut solliciter des prestations complémentaires.

3 A titre exceptionnel, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération disposant d'une police communale peut solliciter des prestations complémentaires.

### Art. 14 - Conseil d'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--14}

1 Le Conseil d'Etat est responsable de la coordination policière sur le territoire cantonal. Il en fixe les modalités.

2 A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :

### Art. 15 - Département en charge de la sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--15}

1 Le département statue, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité :

### Art. 16 - Autorités communales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--16}

1 Les autorités communales assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par la Constitution[F] et la loi.

2 Pour l'accomplissement des tâches incluses dans les missions générales de police, elles doivent soit :

### Art. 17 - Conseil cantonal de sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--17}

1 Le Conseil cantonal de sécurité est composé :

2 En principe, le commandant de la police cantonale participe aux séances du Conseil cantonal de sécurité, avec voix consultative.

### Art. 18 - b) Prérogatives {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--18}

1 Le Conseil cantonal de sécurité est l'organe de direction et de coordination politique.

2 A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :

3 Il dispose également des prérogatives suivantes, pour l'exercice desquelles il s'appuie sur le préavis, respectivement sur les propositions, de la Direction opérationnelle :

### Art. 19 - c) Organisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--19}

1 Le Conseil cantonal de sécurité est présidé par le chef du département.

2 Il prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, son président tranche.

3 Dans l'exercice de ses prérogatives, il peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des groupes de travail qui lui sont rattachés, notamment dans les domaines de la prévention, de la déontologie, de la gestion de la qualité des polices et des relations avec les communes sans corps de police.

4 Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus les règles organisationnelles.

### Art. 20 - Direction opérationnelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--20}

1 La Direction opérationnelle est composée :

2 En principe, le commandant de la gendarmerie et le chef de la police de sûreté participent aux séances de la Direction opérationnelle, avec voix consultative.

### Art. 21 - b) Prérogatives {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--21}

1 La Direction opérationnelle est l'organe de coordination et de conduite opérationnelle des polices. Elle est subordonnée au Conseil cantonal de sécurité.

2 A ce titre, elle dispose notamment des prérogatives suivantes :

3 Elle exerce ces prérogatives par l'émission de directives destinées à toutes les polices et en contrôle l'application par celles-ci.

4 D'une façon générale, elle appuie le commandant de la police cantonale et le Conseil cantonal de sécurité dans l'exécution de leurs tâches respectives. En particulier, elle fournit au Conseil cantonal de sécurité les éléments lui permettant :

### Art. 22 - c) Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--22}

1 La Direction opérationnelle a pour chef le commandant de la police cantonale. Celui-ci assure le commandement unifié des polices qui exécutent leurs tâches sous son autorité.

2 Elle prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, son chef tranche.

3 Dans l'exercice de ses compétences, elle peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des groupes de travail qui lui sont rattachés.

### Art. 23 - Commandant de la police cantonale {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--23}

1 Le commandant de la police cantonale a qualité de chef de service et conduit le corps de la police cantonale. Il est responsable de la bonne exécution de toutes les missions générales de police par la police cantonale, ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la Direction opérationnelle.

2 Il dispose notamment des prérogatives suivantes :

3 Le commandant de la police cantonale est responsable de l'activité des polices dans le cadre des missions judiciaires.

4 A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :

5 En cas d'urgence ou de crise, le commandant de la police cantonale peut ordonner des mesures ou des engagements pour tout ou partie des polices, sans avoir préalablement consulté la Direction opérationnelle. Dans une telle hypothèse, il doit en faire rapport au Conseil cantonal de sécurité et impliquer la Direction opérationnelle dès que les circonstances le lui permettent.

### Art. 24 - Commandants des polices communales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--24}

1 Les commandants des polices communales sont nommés par les autorités communales d'engagement.

2 Sur proposition du Conseil cantonal de sécurité, le Conseil d'Etat adopte les règles générales relatives aux conditions de recrutement et d'engagement des commandants des polices.

3 Chaque commandant de police communale dirige le service communal ou intercommunal de police et conduit un corps de police communale. Il est responsable de la bonne exécution de toutes les missions générales de police par son corps, ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la Direction opérationnelle.

### Art. 25 - Policiers {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--25}

1 Les polices sont constituées des policiers au bénéfice d'un brevet fédéral ou d'une formation équivalente, des employés civils spécialisés et des cadres ayant été choisis en dehors du corps et ayant été assermentés.

2 Sous réserve des lois spéciales, ces personnes sont les seules autorisées à exercer des prérogatives de police, à accomplir les missions générales de police et, à cette fin, à faire usage de la force publique en cas de besoin.

3 Les policiers doivent être de nationalité suisse au plus tard au moment de leur assermentation.

4 L'autorité d'engagement procède à l'assermentation de ses policiers. Les modalités relatives au déroulement de l'assermentation associent à cette dernière les autorités cantonales et communales ou leurs représentants.

5 L'ensemble des policiers du canton est au bénéfice d'un statut unifié.

### Art. 26 - Assistants de sécurité publique {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--26}

1 Les assistants de sécurité publique sont des employés non policiers, engagés par l'Etat, respectivement par une commune ou par plusieurs communes, disposant ou non d'une police, qui s'en répartiront le taux d'activité et le financement. Les assistants de sécurité publique employés par l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'un accord portant sur leur mise à disposition d'une ou de plusieurs communes.

2 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés, sous réserve de l'exécution des missions particulières définies par le Conseil d'Etat.

3 Les assistants de sécurité publique accomplissent leur service en uniforme. Celui-ci et leur équipement doivent se distinguer clairement de ceux des policiers.

4 Les missions confiées aux assistants de sécurité publique sont celles dont l'exécution est complémentaire aux missions générales de police, mais qui n'exige ni la formation et les prérogatives du policier, ni les moyens de la police, ni l'usage de la force publique.

5 Ils sont habilités à appliquer la procédure d'amendes d'ordre dans la mesure prévue par la loi vaudoise sur la circulation routière [G] .

6 Le Conseil d'Etat adopte les règles relatives aux compétences, à l'organisation et aux moyens des assistants de sécurité publique.

### Art. 27 - Prérogatives {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--27}

1 La police cantonale accomplit, dans les limites de ses compétences, au nom et pour le compte de l'Etat, la mission des polices, au sens de l'article 6.

2 A ce titre, elle dispose notamment des attributions suivantes :

### Art. 28 - Dans les communes sans police communale {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--28}

1 Les communes dépourvues de police communale confient à la police cantonale l'exécution des tâches incluses dans les missions générales de police.

2 Le municipal en charge de la police est l'interlocuteur de la police cantonale. Celle-ci désigne à l'interne une personne de contact.

3 Les communes dépourvues de police communale confient en principe à des assistants de sécurité publique l'exécution des tâches complémentaires aux missions générales de police au sens de l'article 10.

4 Ces communes peuvent solliciter des prestations complémentaires au sens de l'article 13.

### Art. 29 - Constitution {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--29}

1 Seule une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération, à l'exclusion de toute autre forme juridique de collaboration intercommunale, peut constituer une police communale.

### Art. 30 - Prérogatives {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--30}

1 Les polices communales disposent, dans les limites de leurs compétences, de l'ensemble des prérogatives nécessaires à l'accomplissement des missions générales de police sur le territoire défini par l'accréditation.

2 Elles assurent, sous la direction des autorités communales ou intercommunales, l'accomplissement, de façon autonome, des missions générales de police.

3 Pour exécuter les tâches relevant de l'autonomie communale, les autorités communales ou intercommunales peuvent confier à leur police toutes les missions utiles, dans le respect de la stratégie et des orientations globales en matière de sécurité fixées par le Conseil cantonal de sécurité.

4 Elles ne sollicitent l'appui d'autres polices que dans les cas d'entraide et d'appui réciproque au sens de l'article 12, alinéa 3.

5 Elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter des prestations complémentaires au sens de l'article 13.

### Art. 31 - Bénéficiaires de l'accréditation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--31}

1 L'accréditation est une autorisation accordée exclusivement à une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération lui permettant de disposer d'une police communale sur son territoire.

2 Les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération peuvent déposer une requête d'accréditation en tout temps. Une requête d'accréditation définitive ne peut toutefois être déposée qu'après l'obtention d'une accréditation provisoire.

3 L'Etat appuie les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération dans le cadre de la constitution, respectivement de la dissolution des polices.

### Art. 32 - Contenu de l'accréditation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--32}

1 La portée de l'accréditation est limitée, pour son bénéficiaire, au droit de confier à sa police communale l'exécution des missions générales de police. La délégation de compétences judiciaires ne fait pas l'objet d'une accréditation.

2 Une police communale n'existe et n'est légitimée à exercer son activité policière que si elle est bénéficiaire d'une accréditation provisoire ou définitive.

### Art. 33 - Portée territoriale de l'accréditation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--33}

1 L'accréditation s'étend en principe à l'entier du territoire communal ou intercommunal.

2 A titre exceptionnel et pour des motifs sécuritaires prépondérants, des dérogations relatives à l'étendue de la compétence territoriale des polices peuvent être autorisées par le département, sur proposition du Conseil cantonal de sécurité. Le cas échéant, l'accréditation fait mention de la dérogation, de son étendue exacte et des motifs sécuritaires prépondérants qui la justifient.

### Art. 34 - Conditions d'accréditation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--34}

1 Pour que la requête d'accréditation soit acceptée, la police communale doit remplir, de façon durable et permanente, les conditions d'accréditation suivantes :

2 Le respect des conditions d'accréditation est contrôlé par le Conseil cantonal de sécurité conformément aux dispositions de l'article 43.

### Art. 35 - Requête d'accréditation provisoire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--35}

1 L'accréditation provisoire permet à la police communale d'être légitimée à exercer son activité policière pour une période déterminée.

2 La commune, association de communes, fédération de communes ou agglomération (ci-après : la requérante) qui souhaite disposer d'une police communale adresse une requête d'accréditation provisoire au Conseil cantonal de sécurité, accompagnée d'un dossier de présentation complète et détaillée de la police communale envisagée. Elle propose la durée de validité de l'accréditation provisoire.

3 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation provisoire. Il instruit la requête et analyse en particulier si la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement prévus pour la police communale permettent à celle-ci de s'intégrer dans le dispositif policier vaudois et de remplir, à terme, les conditions d'accréditation.

4 A cet effet, il transmet une copie de la requête d'accréditation provisoire à la Direction opérationnelle, à charge pour elle d'établir un préavis.

5 Le Conseil cantonal de sécurité transmet la requête d'accréditation provisoire au département avec son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.

### Art. 36 - Décision sur la requête d'accréditation provisoire et voie de recours {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--36}

1 Le département statue sur la requête d'accréditation provisoire. Il peut :

2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

### Art. 37 - Requête d'accréditation définitive {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--37}

1 L'accréditation définitive permet à la police communale d'être légitimée à exercer son activité policière.

2 Au plus tard à l'échéance de l'accréditation provisoire, le bénéficiaire de celle-ci peut déposer, en mains du Conseil cantonal de sécurité, une requête d'accréditation définitive. Le dépôt de cette requête prolonge la validité de l'accréditation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'accréditation définitive.

3 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation définitive. Il instruit la requête et analyse en particulier si la police communale remplit les conditions d'accréditation.

4 A cet effet, il transmet une copie de la requête d'accréditation provisoire à la Direction opérationnelle, à charge pour elle d'établir un préavis.

5 Le Conseil cantonal de sécurité transmet le dossier au département avec son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.

### Art. 38 - Décision sur la requête d'accréditation définitive et voie de recours {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--38}

1 Le département statue sur la requête d'accréditation définitive. Il peut :

2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

### Art. 39 - Retrait de l'accréditation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--39}

1 La Direction opérationnelle signale les manquements ou les dysfonctionnements sérieux et récurrents qu'elle constate dans la structure interne, les organes de conduite ou le mode de fonctionnement d'une police communale ayant pour conséquence que les conditions d'accréditation ne sont plus remplies. Elle en informe le Conseil cantonal de sécurité ou, le cas échéant, le groupe de travail de gestion de la qualité.

2 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure de retrait d'accréditation et instruit le cas. Il analyse en particulier si et dans quelle mesure la police communale ne remplit plus les conditions d'accréditation. Dans tous les cas, il charge la Direction opérationnelle d'établir un préavis portant sur des mesures correctrices ou un retrait d'accréditation.

3 Le Conseil cantonal de sécurité transmet le dossier au département avec son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.

### Art. 40 - Décision sur le retrait d'accréditation et voie de recours {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--40}

1 Le département statue sur la procédure de retrait d'accréditation. Il peut :

2 L'accréditation ne peut être ni suspendue ni retirée pour une partie seulement de l'activité d'une police communale.

3 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

### Art. 41 - Pouvoir d'examen et frais {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--41}

1 Dans le cadre de la procédure d'accréditation provisoire ou définitive et de retrait d'accréditation, le département et le Conseil cantonal de sécurité :

2 En déposant sa requête d'accréditation provisoire ou définitive, la requérante octroie le droit à toutes les autorités compétentes en matière d'accréditation de requérir toute information pertinente ou d'exiger la production de tout document en relation avec la requête.

3 Le département facture à la requérante les frais de la procédure d'octroi ou de retrait d'accréditation conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat, mais qui n'excèdent pas CHF 30'000.-.

### Art. 42 - Renonciation à l'accréditation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--42}

1 Une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération peut renoncer à l'accréditation de sa police communale.

2 La municipalité ou le comité de direction, de fédération ou d'agglomération adresse alors une déclaration de renonciation écrite au Conseil cantonal de sécurité, lequel en informe sans délai le département et la Direction opérationnelle.

3 La déclaration de renonciation doit être adressée au Conseil cantonal de sécurité avec un préavis de vingt-quatre mois pour la fin d'un semestre.

### Art. 43 - Gestion de la qualité des polices {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--43}

1 Le Conseil cantonal de sécurité met en œuvre et dirige le système de gestion de la qualité des polices, en collaboration avec la Direction opérationnelle, afin de :

2 Le système de gestion de la qualité des polices est notamment constitué d'un organe de contrôle externe, commun à toutes les polices, et d'un organe de contrôle interne, au sein de chaque police.

3 Le Conseil cantonal de sécurité fixe, dans une directive sur la gestion de la qualité des polices :

### Art. 43a - Délais d'annonce [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--43a}

1 Une commune qui souhaite créer sa propre police ou adhérer à une police intercommunale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant.

2 Une commune qui souhaite quitter la police intercommunale dont elle fait partie ou dissoudre sa police communale et confier l'accomplissement des missions générales de police sur son territoire à la Police cantonale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant. Les délais plus long prévus par les statuts des associations intercommunales sont réservés.

### Art. 44 - Principes généraux {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--44}

1 Les communes financent les missions générales de police au sens de l'article 7 de la présente loi, soit en finançant directement leur police communale, soit en versant à l'Etat un montant pour les prestations de la police cantonale.

2 L'Etat finance toutes les autres missions des polices dans la mesure où elles ne sont pas déléguées à une police communale.

### Art. 45 - Financement des prestations de la police cantonale pour les missions générales de police [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--45}

1 Le montant facturé par l'Etat aux communes pour l'exercice des missions générales de police par la police cantonale est de CHF 74'269'768.-. Il est indexé chaque année de 1.5 %.

2 Ce montant est réparti entre les communes comme suit :

3 Le montant supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale est réparti comme suit :

4 Si une commune disposant de sa propre police décide de déléguer les missions générales de police à la police cantonale, l'Etat lui facture un montant ad hoc, en sus de celui fixé conformément à l'alinéa 1er. Ce montant est calculé selon les principes fixés à l'alinéa 3, applicables par analogie. La commune en question ne participe pas à la répartition prévue à l'alinéa 3.

5 Si une commune décide de constituer sa propre police ou d'intégrer une police intercommunale existante, elle continue à être prise en compte dans la répartition prévue à l'alinéa 3, mais le montant résultant de cette répartition ne lui est pas facturé par l'Etat.

### Art. 46 - Financement des prestations de la police cantonale pour les prestations complémentaires {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--46}

1 Les prestations complémentaires au sens de l'article 13 de la présente loi sont facturées au coût complet annuel des policiers affectés à ces missions.

2 Lorsqu'il conclut un accord portant sur les prestations complémentaires, le Conseil d'Etat peut fixer un prix inférieur au coût complet.

3 La différence entre les revenus annuels liés aux anciens contrats de prestations et les revenus annuels liés aux accords portant sur les prestations complémentaires est financée par l'Etat.

### Art. 47 - Recettes {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--47}

1 Les émoluments prélevés pour les frais d'intervention de la police restent acquis à la corporation publique dont dépend l'intervenant.

2 Le produit des amendes d'ordre perçues sur place ou payées dans le délai de réflexion prévu par la loi fédérale sur les amendes d'ordre [H] reste acquis à la corporation publique dont dépend l'intervenant qui a constaté l'infraction.

3 En cas de dénonciation, le produit des amendes est acquis à la corporation publique dont relève l'autorité compétente pour la réprimer.

### Art. 48 - Procédure d'accréditation simplifiée {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--48}

1 Les communes, associations de communes, fédérations de communes ou agglomérations qui ont annoncé leur intention de constituer une police communale avant le 31 mars 2010 bénéficient d'une accréditation provisoire dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Dans un délai de six mois, elles concluent avec le département un contrat en vue d'accréditation définitive. A défaut, l'accréditation provisoire est caduque.

3 Le contrat en vue d'accréditation définitive est conclu pour une durée déterminée et définit les éventuelles mesures d'adaptation, ainsi que leur calendrier, que la police communale doit prendre afin de remplir toutes les conditions d'accréditation.

4 Le contenu du contrat est élaboré d'entente entre la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération et la Direction opérationnelle. Le Conseil cantonal de sécurité transmet le contrat, avec son préavis, au département.

5 Le département :

### Art. 49 - b) Requête d'accréditation définitive {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--49}

1 La Direction opérationnelle contrôle le respect par le bénéficiaire de l'accréditation provisoire des engagements pris dans le contrat en vue d'accréditation définitive et de leur concrétisation dans la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement de sa police communale. Elle fait rapport au Conseil cantonal de sécurité.

2 Si le contrat en vue d'accréditation définitive n'est pas respecté par le bénéficiaire de l'accréditation provisoire, le département peut, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité :

3 La résiliation du contrat entraîne le retrait de l'accréditation provisoire de la police communale. Elle peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

4 Au plus tard à l'échéance du contrat en vue d'accréditation définitive, le bénéficiaire de l'accréditation provisoire peut déposer, en mains du Conseil cantonal de sécurité, une requête d'accréditation définitive. Le dépôt de cette requête prolonge la validité de l'accréditation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'accréditation définitive.

5 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation définitive et le département statue à l'issue de la procédure.

### Art. 50 - Dissolution des polices communales {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--50}

1 Les polices communales qui ne bénéficient pas d'une accréditation provisoire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont dissoutes.

### Art. 51 - Adaptation du droit communal {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--51}

1 Les communes adaptent leur réglementation à la présente loi dans un délai de douze mois dès son entrée en vigueur.

### Art. 52 - Statut unifié {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--52}

1 Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions légales nécessaires à la mise en vigueur du statut unifié des policiers.

### Art. 53 - Exécution {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.05--53}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.