# RÈGLEMENT 133.13.1 édictant des dispositions relevant du droit du travail pour les personnes participant à une investigation secrète

du 5 octobre 2005

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur l'investigation secrète du 20 juin 2003 [A]
vu la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale [B]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement
arrête

### Art. 1 - Objet et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--1}

1 Les rapports de travail des agents infiltrés désignés par l'Etat sont soumis au droit applicable au personnel de l'Etat de Vaud. Les dispositions du présent règlement sont réservées.

2 Le commandant de la police cantonale négocie et conclut les accords nécessaires lorsque les agents désignés sont membres d'un autre corps de police.

3 Les agents infiltrés qui ne sont pas déjà collaborateurs de l'Etat sont engagés par contrat de durée déterminée, ainsi que la possibilité en est prévue par l'article 19, alinéa 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [C] .

4 Le présent règlement est également applicable aux personnes de contact.

### Art. 2 - Remboursement des frais supplémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--2}

1 Les frais supplémentaires des agents infiltrés qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues dans le droit applicable au personnel de l'Etat de Vaud sont remboursés dans la mesure où ils sont indispensables à la mission des agents infiltrés ou au rôle qu'ils doivent jouer.

2 Les frais supplémentaires sont justifiés et, dans la mesure du possible, prouvés par des pièces.

### Art. 3 - Indemnisation des dommages matériels {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--3}

1 L'Etat indemnise les dommages matériels subis par un agent infiltré dans l'exercice de ses fonctions, sans faute de sa part.

### Art. 4 - Accidents professionnels {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--4}

1 Sont également considérés comme accidents professionnels des agents infiltrés et des personnes de contact les accidents qui surviennent en raison d'une action dirigée contre eux en relation avec leur fonction.

### Art. 5 - Protection de l'identité véritable {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--5}

1 Lorsque l'employeur, suite à une prestation fournie, représente les droits de l'agent infiltré ou de ses survivants vis-à-vis de tiers, il doit renoncer à faire valoir un dommage :

### Art. 6 - Autres prestations {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--6}

1 S'il s'avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l'intégrité corporelle de l'agent infiltré, de la personne de contact ou d'un membre de leur famille pendant ou après la mission, l'autorité d'engagement fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.

2 Si la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle est causée ou aggravée par le comportement fautif intentionnel de l'ayant droit, l'autorité d'engagement peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.

3 La prise en charge des frais n'est possible que pour les mesures pour lesquelles l'autorité de police compétente a donné préalablement son accord. En cas d'urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

### Art. 7 - Exécution et entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--133.13.1--7}

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2005.