# LOI 133.75 sur la police des chiens

du 31 octobre 2006

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 39 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--1}

1 La présente loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--2}

1 La présente loi s'applique :

### Art. 3 - Chiens potentiellement dangereux, dangereux et de grande taille [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--3}

1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.

2 Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants.

3 Sont de grande taille, les chiens dont le poids est supérieur à vingt-cinq kilos ou dont la taille au garrot est supérieure à cinquante-cinq centimètres.

### Art. 4 - Détenteur de chien {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--4}

1 Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur.

### Art. 5 - Eleveurs et élevage de chiens {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--5}

1 On entend par :

### Art. 6 - Commerce de chiens {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--6}

1 Toute vente de chiens est considérée comme commerce.

2 Les placements de chiens effectués par des organismes de protection des animaux reconnus d'utilité publique ne sont pas considérés comme commerce.

### Art. 7 - Errance {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--7}

1 Tout chien qui échappe à la maîtrise de son détenteur est considéré comme errant. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune [B] .

### Art. 8 - Identification et enregistrement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--8}

1 Le Conseil d'Etat règle[C] l'identification des chiens et leur enregistrement.

2 Il règle notamment :

3 Il est interdit de modifier, de falsifier ou d'altérer les moyens d'identification d'un chien.

### Art. 9 - Annonce à la banque de données {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--9}

1 Tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale :

### Art. 10 - Annonce des portées {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--10}

1 Les éleveurs sont tenus d'annoncer toute portée au Service vétérinaire (ci-après : le service), à l'exception de ceux dont la production est contrôlée régulièrement par une organisation cynologique agréée par la commission définie à l'article 32.

2 Cette annonce doit intervenir au plus tard 3 mois après la naissance et dans tous les cas avant leur cession et mentionner l'identification de la mère et des chiots.

### Art. 11 - Elevage et importation de chiens potentiellement dangereux {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--11}

1 La reproduction et l'importation destinée au commerce de chiens potentiellement dangereux est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

### Art. 12 - Autorisation de détention {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--12}

1 La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département)[D] .

2 Le Conseil d'Etat fixe[C] les conditions d'octroi de l'autorisation qui doivent notamment porter sur :

3 Le détenteur d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids, qu'avec l'autorisation du département.

4 Le département peut également assortir l'autorisation de charges particulières.

### Art. 12a - Promeneur de chien [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--12a}

1 Est considéré comme promeneur celui qui n'est ni le propriétaire, ni le détenteur habituel d'un ou de plusieurs chiens qu'il se voit confier pour les promener.

2 N'est pas considéré comme promeneur celui qui fait ménage commun avec le détenteur habituel du ou des chiens qu'il se voit confier pour les promener.

3 Le promeneur ne peut pas avoir sous sa garde plus de deux chiens en même temps, dont un seul chien potentiellement dangereux pour lequel il doit bénéficier de l'autorisation de détention s'y rapportant. S'agissant des promeneurs de chiens professionnels, les dispositions fédérales en matière de prise en charge d'animaux s'appliquent.

4 Sur le domaine public, y compris en forêt, le promeneur doit en tout temps prendre les mesures visant à maîtriser le ou les chiens qu'il a sous sa garde. S'agissant de chiens potentiellement dangereux ou de grande taille, le promeneur a le devoir de leur faire porter une muselière si les circonstances l'exigent du point de vue sécuritaire.

5 Sauf dérogation exceptionnelle du vétérinaire cantonal, le promeneur ne peut pas avoir sous sa garde un chien qui fait l'objet d'une mesure de proximité, d'une mesure d'intervention ou d'une mesure provisoire.

### Art. 13 - Recensement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--13}

1 Le service communique chaque année aux communes la liste des chiens établis sur leur territoire enregistrés dans la banque de données.

### Art. 14 - Elevages - conditions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--14}

1 L'élevage de chiens doit viser à obtenir des chiens au caractère équilibré et peu agressifs à l'encontre des êtres humains et des animaux.

2 L'éleveur doit veiller à ce que ses chiots bénéficient de conditions leur permettant d'atteindre un degré de sociabilisation adapté aux conditions de vie auxquelles ils sont destinés.

### Art. 15 - Responsabilité civile {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--15}

1 Tout propriétaire de chien doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile.

### Art. 16 - Sociabilisation et maîtrise [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--16}

1 Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.

2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré.

3 Les dispositions de la loi sur la faune[B] restent réservées.

### Art. 17 - Lieux publics et transports publics [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--17}

1 Les communes peuvent désigner les lieux publics interdits aux chiens ainsi que ceux où la tenue en laisse est obligatoire. Elles prennent les mesures individuelles prévues à l'article 26.

2 Dans les bâtiments ouverts au public, dans les transports publics, dans les cours d'école et les aires de jeux pour enfants, les chiens doivent, toutes races confondues, être tenus en laisse courte, à moins que ces lieux leur soient interdits d'accès en vertu de l'alinéa 1.

3 Lors de manifestations publiques, les chiens doivent, toutes races confondues, être également tenus en laisse courte. De plus, le port de la muselière ou de l'applique dentaire est obligatoire pour les chiens potentiellement dangereux, ainsi que pour les chiens faisant l'objet d'une mesure de proximité ou d'intervention.

4 Ces obligations ne s'appliquent pas aux chiens qui jouent un rôle actif dans une manifestation publique, principalement à ceux figurant dans un spectacle ou un cortège, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une mesure de proximité ou d'intervention.

5 Les chiens potentiellement dangereux n'ont pas l'obligation de porter de muselière lors de manifestations cynologiques. Les chiens faisant l'objet d'une mesure de proximité ou d'intervention ne sont pas admis à ce type de manifestation.

### Art. 18 - Interdictions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--18}

1 Il est interdit :

### Art. 19 - Activités de sécurité [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--19}

1 Les articles 7, 11, 12, 17 et 18, lettre a) ne s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des interventions par les organes de police, les gardes-frontière, l'armée ainsi que par les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996[E] .

2 L'alinéa 1 s'applique par analogie aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux utilisés pour la protection des troupeaux.

3 Les conditions d'entraînement des chiens d'intervention des organes de police font l'objet de directives du commandant de la police cantonale établies en collaboration avec le vétérinaire cantonal.

### Art. 20 - Chiens égarés {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--20}

1 Tout élevage ou tout détenteur qui a égaré un chien doit l'annoncer sans délai à la police ou à la fourrière cantonale.

### Art. 21 - Chiens errants {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--21}

1 Tout chien errant doit être annoncé à la police. Il est saisi pour être mis en fourrière. Si la saisie présente un sérieux danger ou s'avère impossible, il peut être abattu sur place par un représentant de l'autorité.

### Art. 22 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--22}

1 Les frais d'identification d'un chien par la fourrière cantonale et les frais d'intervention de la police ou des employés de la fourrière cantonale pour la récupération d'un chien sont à la charge du détenteur du chien.

2 La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [F] .

### Art. 23 - Annonce de morsure [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--23}

1 Tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure doit porter secours à cette personne ou à cet animal et annoncer l'incident au service ou au poste de police le plus proche.

2 Les annonces concernant les chiens d'intervention des organes de police, des gardes-frontière et de l'armée sont régies par une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat. Cette procédure différenciera les situations selon qu'il s'agit d'une morsure survenue dans le cadre du travail d'intervention du chien ou dans le cadre privé.

### Art. 24 - Annonces [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--24}

1 Les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien :

### Art. 25 - Enquête {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--25}

1 Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête. Pour la réaliser, il sollicite les autorités communales.

### Art. 26 - Evaluation comportementale [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--26}

1 Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.

2 Le service est compétent pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer :

3 Les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

4 La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[F] .

### Art. 27 - Devoir d'informer et droit d'accès [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--27}

1 Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations demandées.

2 Lors d'une enquête ou d'une évaluation comportementale, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le service, par l'intermédiaire de ses collaborateurs dûment assermentés, peut accéder aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, même sans l'autorisation de l'ayant droit.

3 Il peut, par l'entremise du préfet, avoir recours à la force publique.

### Art. 28 - Mesures d'intervention [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--28}

1 Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :

2 Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pratiquer l'élevage ou le commerce.

3 Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l'infrastructure et du personnel compétent nécessaires.

4 Les mesures de proximité ou d'intervention concernant les chiens d'intervention des organes de police, des gardes-frontière et de l'armée sont régies par une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat[C] .

### Art. 29 - Nouvelle acquisition {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--29}

1 Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l'autorisation du service.

2 Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :

3 Si l'interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.

### Art. 30 - Educateurs canins [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--30}

1 Quiconque dispense des cours d'éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d'autres prestations ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service.

2 Le Conseil d'Etat[C] définit les différents types d'autorisation délivrée selon le profil des détenteurs ou des chiens pris en charge.

3 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait des autorisations.

4 Les médecins-vétérinaires comportementalistes sont exemptés d'autorisation tout comme les médecins-vétérinaires dispensant des conseils relatifs à l'éducation canine lors de consultation vétérinaire.

### Art. 31 - Formation en matière de cynologie [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--31}

1 Les formations dispensées aux éducateurs canins doivent être reconnues par l'Office vétérinaire fédéral.

2 Le vétérinaire cantonal peut reconnaître d'autres formations à condition qu'il soit établi que celles-ci permettent d'atteindre des connaissances et aptitudes comparables aux formations reconnues par l'Office vétérinaire fédéral.

3 Les frais sont à la charge de la personne qui suit ces formations.

### Art. 32 - … [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--32}

### Art. 33 - Prévention {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--33}

1 L'Etat et les communes peuvent soutenir financièrement les programmes de prévention en faveur des enfants.

### Art. 33a - Subvention cantonale [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--33a}

1 Le vétérinaire cantonal peut allouer une subvention, sous forme d'aide financière, aux organismes privés ou publics mettant en œuvre un programme de prévention des accidents par morsure en faveur des enfants (ci-après : PAM) et bénéficiant des autorisations nécessaires à cela.

2 Le montant total des subventions accordées en faveur des PAM est limité par le crédit porté en la matière au budget ordinaire du Département en charge des affaires vétérinaires[D] .

3 La subvention est octroyée pour une durée d'une année sur la base d'une décision qui fixe les charges et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Elle se fonde sur le plan des activités PAM déployées par l'organisme subventionné et sur le budget de ce plan. La subvention doit répondre à un besoin pour l'organisme subventionné et lui permettre soit de toucher un nombre plus grand d'enfants que sans subvention, soit de compenser tout ou partie des charges non couvertes par une refacturation.

4 La subvention consiste généralement dans un montant forfaitaire par enfant ou classe touché par le programme PAM.

5 Le vétérinaire cantonal est l'autorité chargée du suivi et du contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que la subvention accordée est utilisée conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elle est soumise sont respectées par le bénéficiaire. Pour cela, le vétérinaire cantonal peut requérir tout document utile.

6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions[H] .

7 Le vétérinaire cantonal supprime, réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions.

### Art. 34 - Sanctions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--34}

1 Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l'une de ses dispositions est passible de l'amende jusqu'à 20'000 francs.

### Art. 35 - Emolument {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--35}

1 Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l'autorisation de détention au sens de l'article 12 de la présente loi.

### Art. 36 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--36}

1 Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d'un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 3, alinéa 1 de la présente loi.

### Art. 37 - Procédure [ 1, 2, 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--37}

1 …

2 En dérogation à la loi sur la procédure administrative[I] , le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre.

### Art. 38 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--133.75--38}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.