# RÈGLEMENT 142.21.5 sur la Commission consultative en matière d'asile

du 6 juin 2007

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 8 la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [A]
vu les articles 54 à 57 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
vu le préavis du Conseil de politique sociale du 13 mars 2007
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--1}

1 La Commission consultative en matière d'asile (ci-après : la commission) est composée :

2 Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature.

3 En cas de vacance d'un siège, celui-ci est repourvu conformément aux dispositions du présent article.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--2}

1 Les membres de la commission sont nommés ad personam. Ils se récusent lorsque la commission est amenée à traiter d'un dossier individuel dans lequel ils sont impliqués à titre personnel.

2 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--3}

1 Un représentant du service en charge de l'asile (ci-après : le service)[C] et un représentant de l'Etablissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après : l'établissement) assistent aux séances de la commission, avec voie consultative.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--4}

1 La commission est convoquée par le président. En cas d'absence du président, la commission désigne un président de séance parmi les membres présents.

2 La commission peut délibérer valablement en présence d'au moins six de ses membres.

3 Elle décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président ou, en son absence, le président de séance, tranche.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--5}

1 Les décisions de la commission prennent la forme d'avis à portée consultative destinés à conseiller les autorités amenées à appliquer la législation fédérale et cantonale en matière d'asile. Elles n'ont pas valeur de décision administrative et n'ont aucune force contraignante. La commission n'a notamment aucune compétence juridictionnelle.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--6}

1 La commission peut être saisie par le Conseil d'Etat, par le département, ou par le service, de questions d'ordre général, ou relatives à des situations individuelles.

2 Elle est saisie d'office de projets législatifs et réglementaires relatifs à l'asile et en particulier des modifications des normes d'assistance.

3 Elle peut se saisir de son propre chef de questions d'ordre général relatives à l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'asile.

4 Elle ne peut être saisie par des tiers.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--7}

1 La commission est autorisée à accéder aux dossiers individuels détenus par le service et par l'établissement, concernant des situations dont elle est saisie.

2 A cette fin, elle mandate un ou plusieurs de ses membres et en informe le service ou l'établissement.

3 La consultation des dossiers a lieu dans les locaux du service, respectivement de l'établissement, pendant les heures d'ouverture des bureaux, sur rendez-vous, avec un préavis d'au moins trois jours ouvrables.

4 Le traitement et la transmission des données obtenues en consultant des dossiers individuels ne se font qu'au sein de la commission. Les données détenues par la commission et par ses membres sont détruites lorsque la commission a transmis son avis à l'autorité qui l'a saisie.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--8}

1 Tous les avis émis par la commission sont transmis au département pour information.

2 Les avis de la commission concernant des projets soumis à décision du Conseil d'Etat sont joints à la proposition au Conseil d'Etat.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--9}

1 Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[D] .

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--142.21.5--10}

1 Le département en charge de l'asile est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2007.