# RÈGLEMENT 160.01.1 d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques

du 22 décembre 2021

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques [A] (ci après : la loi)
vu le préavis du Département des institutions et du territoire
arrête

### Art. 1 - Acquisition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--1}

1 L'acquisition d'un nouveau domicile politique est subordonnée au dépôt d'une attestation de radiation du registre du corps électoral de la commune de départ auprès de la commune d'arrivée.

2 En cas de départ définitif pour une autre commune vaudoise, la commune d'arrivée informe la commune de départ de l'arrivée du membre du corps électoral. La commune de départ radie ce dernier du registre du corps électoral et transmet l'attestation de radiation à la commune d'arrivée.

3 En cas de départ définitif pour un autre canton ou pour l'étranger, la commune de départ procède à la radiation du membre du corps électoral du registre au moment de la déclaration de départ. En cas de départ définitif pour un autre canton, la commune de départ transmet l'attestation de radiation au canton ou à la commune d'arrivée. Sur demande, une copie de l'attestation est également remise au membre du corps électoral.

4 La radiation prend effet immédiatement, l'article 13 est réservé. Lorsqu'elle intervient après le transfert du registre du corps électoral mais avant la semaine qui précède le scrutin, la commune d'arrivée informe le membre du corps électoral qu'il doit voter dans sa nouvelle commune de domicile s'il n'a pas déjà exercé son droit de vote.

5 Le bureau électoral cantonal décide des données appelées à figurer dans l'attestation de radiation.

6 En cas d'arrivée d'un membre du corps électoral en provenance d'un autre canton, la commune d'arrivée prend contact avec les autorités du canton ou de la commune de départ afin de s'assurer que la personne concernée a bien été radiée du registre du corps électoral de la commune du canton de départ. Cette dernière est dès lors inscrite au registre du corps électoral de la commune d'arrivée avec effet immédiat, l'article 13 étant réservé. Le concours du membre du corps électoral peut être requis.

### Art. 2 - Cas particuliers {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--2}

1 Moyennant le dépôt de l'attestation de radiation prévue à l'article 1, peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil :

### Art. 3 - Bureau cantonal {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--3}

1 La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes assume la fonction de bureau électoral cantonal (ci-après : bureau cantonal).

2 A ce titre :

### Art. 4 - Bureau d'arrondissement ordinaire {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--4}

1 Lors d'élections au Grand Conseil, il est constitué dans chaque arrondissement ordinaire (non subdivisé) un bureau électoral d'arrondissement (ci-après : bureau d'arrondissement) qui recueille, contrôle et consolide les résultats communaux, puis procède à la répartition des sièges.

2 Le bureau électoral communal du chef-lieu de l'arrondissement constitue le bureau d'arrondissement.

3 Pour composer le reste du bureau, le président peut se fonder sur l'article 13, alinéa 3, de la loi[A].

### Art. 5 - Bureau d'arrondissement subdivisé - Bureau de sous-arrondissement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--5}

1 Lors d'élections au Grand Conseil dans les arrondissements subdivisés, il est constitué un bureau électoral d'arrondissement qui rassemble les résultats des deux sous-arrondissements, procède à la répartition centrale des sièges et en communique le résultat aux bureaux de sous-arrondissement.

2 Le bureau d'arrondissement est dirigé par le président du conseil communal de la commune chef-lieu d'arrondissement.

3 Pour le surplus, l'article 4 du présent règlement est applicable par analogie aux bureaux de sous-arrondissement.

### Art. 6 - Bureau communal {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--6}

1 Il y a dans chaque commune un bureau électoral communal (ci-après : bureau communal) qui procède au dépouillement des scrutins et établit le résultat du vote au niveau communal.

2 Ce bureau se constitue au début de l'année avant le premier scrutin.

### Art. 7 - Établissement - mise à jour {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--7}

1 Le registre du corps électoral est établi par ordre alphabétique et contient au minimum, pour chaque membre du corps électoral, les indications suivantes :

2 Le registre est tenu constamment à jour et contrôlé avant chaque scrutin ou tour de scrutin (ci-après : scrutin).

### Art. 8 - Naturalisation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--8}

1 Sur demande et moyennant présentation du décret ou de la décision de naturalisation, le citoyen est inscrit sans délai au registre en matière fédérale, cantonale et communale si les conditions de domicile sont remplies.

### Art. 9 - Fonctionnaires internationaux {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--9}

1 Les fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère qui souhaitent exercer le droit de vote au niveau communal et qui remplissent les conditions légales doivent s'annoncer auprès de leur commune de domicile à l'aide d'un formulaire d'annonce. Ils sont tenus de collaborer à l'établissement des faits justifiant l'octroi de la qualité de membre du corps électoral. Ils doivent s'assurer auprès de leur organisation de la compatibilité de ses règlements internes avec l'exercice du droit de vote et signer une déclaration sur l'honneur à joindre au formulaire d'annonce.

2 Pour pouvoir être inscrits au sein du registre du corps électoral, les fonctionnaires internationaux ne doivent pas bénéficier du statut diplomatique.

### Art. 10 - Exclusion {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--10}

1 Le juge de paix informe la commune de domicile des curatelles de portée générale prononcées en application de l'article 398 du Code civil[B] qui découlent d'une incapacité durable de discernement incompatible avec l'exercice du droit de vote. La municipalité radie dès lors la personne concernée du registre du corps électoral.

2 La commune informe la personne concernée et son curateur de sa privation du droit de vote et lui indique l'existence de la procédure de réintégration au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi[A].

3 La commune fait suivre cette information en cas de changement de domicile.

### Art. 11 - Décès {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--11}

1 Le membre du corps électoral décédé est radié du registre du corps électoral dès l'annonce officielle du décès.

2 Les votes reçus par correspondance avant cette radiation sont pris en compte.

### Art. 12 - Transmission au canton {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--12}

1 Dans le délai fixé par l'arrêté de convocation, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité transmet avant chaque scrutin au bureau cantonal, selon ses directives et par voie informatique, la liste des membres du corps électoral inscrits dans la commune.

2 Ce fichier comprend d'ores et déjà les citoyens qui rempliront les conditions requises jusqu'au jour du scrutin (le cas échéant, du premier tour d'élection).

### Art. 13 - Clôture {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--13}

1 Le registre est clos à 12 heures le dernier jour ouvrable précédant celui du scrutin.

### Art. 14 - Consultation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--14}

1 Toute personne demandant à consulter le registre du corps électoral doit signer une déclaration rappelant que la consultation du registre ne doit viser qu'à la vérification de l'exactitude des données inscrites ainsi que la sanction encourue.

### Art. 15 - Transmission de données {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--15}

1 Seuls les partis politiques constitués sous la forme d'une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse[B] peuvent requérir auprès de la municipalité compétente la transmission complète ou partielle des données figurant dans le registre du corps électoral.

2 Seuls les noms, les prénoms, le sexe, la date de naissance et l'adresse des personnes inscrites au registre peuvent être communiqués.

3 La demande s'effectue par le biais d'un courrier écrit et motivé adressé à la municipalité compétente et signé par au moins un responsable de l'association à l'origine de la demande. La demande doit préciser les données demandées et le but poursuivi.

4 La municipalité peut refuser de transmettre des données si le but poursuivi par l'auteur de la demande n'entretient pas un lien suffisant avec l'exercice des droits politiques.

5 Aucune donnée ne peut être transmise tant que l'auteur de la demande n'a pas signé une déclaration par laquelle il s'engage :

6 Les données demandées sont en principe transmises sous la forme d'étiquettes. La municipalité peut percevoir un émolument tenant compte de l'ampleur et de la difficulté du travail fourni.

### Art. 16 - Registre central {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--16}

1 La Municipalité de Lausanne pourvoit à l'exécution des tâches qui découlent, pour les communes de vote, de la législation fédérale sur les Suisses de l'étranger.

2 Elle établit et tient à jour le registre central des Suisses de l'étranger qui remplissent, dans le canton, les conditions d'exercice des droits politiques en matière fédérale.

### Art. 17 - Carte de membre du corps électoral {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--17}

1 1 Le greffe municipal délivre une carte de membre du corps électoral spécifique à tout Suisse de l'étranger inscrit au registre central.

2 La validité de cette carte est limitée au scrutin en vue duquel elle a été délivrée; elle est retirée lors du vote

### Art. 18 - Vote en Suisse {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--18}

1 Le greffe municipal arrête les conditions (lieux, heures) auxquelles les Suisses de l'étranger inscrits au registre central peuvent exercer leurs droits à Lausanne. Il en informe les intéressés.

### Art. 19 - Frais {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--19}

1 Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commune de Lausanne reçoit du canton une rétribution annuelle forfaitaire fixée par voie de convention entre le Département et la municipalité.

### Art. 20 - Convocation du corps électoral {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--20}

1 L'arrêté de convocation mentionne notamment :

2 La municipalité fait afficher l'arrêté de convocation au pilier public et fait en même temps connaître les lieux et heures d'ouverture des locaux de vote.

### Art. 21 - Informations complémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--21}

1 Le bureau cantonal, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité peut requérir des personnes mandataires ou des personnes candidates des listes déposées lors des élections cantonales ou communales toute information utile à l'identification et à la communication avec les personnes candidates ou les personnes signataires.

### Art. 22 - Bulletins électoraux de parti {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--22}

1 L'autorité compétente pour l'impression (bureau cantonal, greffe d'arrondissement ou greffe municipal selon le niveau du scrutin) détermine pour chaque élection la présentation, le format et le nombre des bulletins électoraux officiels de parti, qui doivent :

2 L'épreuve du bulletin officiel de parti doit être visée par la personne mandataire du parti (ou groupement) puis par l'autorité compétente avant son impression.

### Art. 23 - Nom des personnes candidates sur les bulletins {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--23}

1 Le nom des personnes candidates inscrit sur les bulletins électoraux officiels de parti est celui figurant dans le registre de l'état civil.

2 Une personne candidate peut figurer sur un bulletin électoral sous son nom usuel à condition qu'elle soit connue du public sous ce nom-là. La personne candidate doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente pour l'impression des bulletins.

### Art. 24 - Mise sous pli et expédition du matériel de vote {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--24}

1 En cas de scrutin fédéral ou cantonal (sans scrutin communal), le bureau cantonal fait adresser d'office et personnellement aux membres du corps électoral concerné le matériel correspondant à leur droit de vote; ce matériel constitue le matériel « officiel » au sens du présent règlement.

2 En cas de scrutin communal, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité livre le matériel communal au bureau cantonal. Ce dernier le met sous pli et en assure l'expédition.

### Art. 25 - Scrutins communaux : émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--25}

1 Le bureau cantonal perçoit les émoluments suivants auprès des municipalités pour ses prestations lors de scrutins communaux :

### Art. 26 - Matériel de réserve {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--26}

1 Avant chaque scrutin, l'administration communale passe commande au bureau cantonal du matériel de réserve utile au local de vote ainsi qu'aux membres du corps électoral inscrits dans le registre après le transfert prévu à l'article 12. Le coût de ce matériel est à la charge du canton.

2 Les cartes de vote à délivrer en cas de changement de domicile ou au titre de duplicata doivent être complétées par le greffe, respectivement l'entité désignée par la municipalité.

### Art. 27 - Défaut de matériel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--27}

1 Les membres du corps électoral qui n'ont pas reçu tout ou partie de leur matériel ou qui l'ont égaré peuvent en obtenir auprès de l'administration communale au plus tard à 12 heures le dernier jour ouvrable précédant celui du scrutin (ou du tour de scrutin).

2 La nouvelle carte de vote porte un nouveau numéro d'électeur.

### Art. 28 - Remise anticipée du matériel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--28}

1 Les membres du corps électoral se trouvant à l'étranger peuvent requérir auprès de leur commune de domicile que le matériel de vote leur soit remis au plus tôt une semaine avant la date de l'envoi officiel dudit matériel.

### Art. 29 - Changement de nom {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--29}

1 Les membres du corps électoral qui changent de nom reçoivent sur demande une nouvelle carte de vote dotée d'un nouveau numéro de membre du corps électoral à la condition qu'ils restituent celle reçue sous l'ancien nom.

### Art. 30 - Portée {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--30}

1 Le présent chapitre traite le mode de traitement par le greffe ou l'entité désignée par la municipalité :

### Art. 31 - Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--31}

1 En se conformant aux instructions du bureau cantonal, le greffe municipal :

2 Le greffe municipal n'est pas habilité à ouvrir les enveloppes de vote.

3 Il prend toutes les mesures nécessaires à garantir la confidentialité et la sécurité du vote par correspondance, notamment en entreposant le matériel dans un endroit adéquat.

### Art. 32 - Transmission au bureau communal {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--32}

1 Avant le début du dépouillement, le greffe municipal transmet au président du bureau communal :

2 Il conserve en lieu sûr le matériel à ne pas prendre en compte, jusqu'à l'échéance du délai de recours; le président du bureau communal a un droit d'accès à ce matériel pour contrôle éventuel.

### Art. 33 - Manière de voter {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--33}

1 Le membre du corps électoral présente sa carte de vote et son enveloppe de vote au contrôle d'entrée. Il émet son vote immédiatement après ce contrôle, sans quitter le local.

2 Il présente ensuite sa carte et son enveloppe de vote au contrôle à l'urne, puis introduit son enveloppe de vote dans l'urne.

### Art. 34 - Contrôle d'entrée {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--34}

1 A l'entrée du local de vote, le bureau communal :

### Art. 35 - Contrôle à l'urne {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--35}

1 Avant le dépôt du vote dans l'urne, le bureau communal :

### Art. 36 - Remise de matériel supplémentaire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--36}

1 En cas d'oubli ou de perte de l'enveloppe ou du bulletin de vote, le bureau communal remet aux membres du corps électoral concernés le matériel manquant.

2 Le bureau communal n'est pas habilité à délivrer des cartes de vote.

### Art. 37 - Urnes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--37}

1 La municipalité fournit le nombre d'urnes nécessaires.

2 A l'ouverture du scrutin, le président du bureau communal vérifie que l'urne est vide ou, le cas échéant, qu'elle ne contient pas d'autre matériel que celui transmis par l'administration communale, et la scelle.

3 Le président du bureau communal fait surveiller les urnes pendant les heures d'ouverture du scrutin et, en dehors de celles-ci, veille à ce qu'elles soient mises en sûreté de manière à empêcher toute modification de leur contenu; cas échéant, le transport des urnes s'effectue sous surveillance du bureau communal.

4 Les urnes du local de vote ne sont ouvertes qu'après la clôture du scrutin pour les opérations de dépouillement.

### Art. 38 - Locaux {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--38}

1 Les locaux de vote doivent être propres à assurer l'indépendance et le secret du vote.

2 Il sont nécessairement pourvus d'isoloirs en nombre suffisant.

### Art. 39 - Police des locaux {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--39}

1 Si, par suite de tumulte grave, la continuation des opérations du scrutin devient difficile ou dangereuse, le bureau communal suspend la séance, met les urnes et le matériel de vote en lieu sûr, dresse un procès-verbal détaillé des faits et le transmet immédiatement au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du préfet.

### Art. 40 - Opérations préliminaires {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--40}

1 Avant le dépouillement, le président du bureau communal :

2 Les votes apportés sous enveloppe au local de vote sont assimilés aux votes trouvés dans la boîte aux lettres communale.

### Art. 41 - Tri du matériel {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--41}

1 En se référant aux instructions du bureau cantonal, le bureau communal :

### Art. 42 - Dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutin isolé ou de scrutins de même niveau {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--42}

1 Le bureau communal établit le nombre total de cartes de vote conformes reçues dans la boîte aux lettres, à l'administration communale et au local de vote; il le reporte sur le procès-verbal, le cas échéant sur les procès-verbaux.

2 Il regroupe le matériel conforme en provenance de la boîte aux lettres, du greffe et du bureau.

3 Il trie les bulletins en regroupant les bulletins valables, nuls et blancs, le cas échéant par scrutin; le total constitue le nombre de bulletins rentrés.

4 Il s'assure, le cas échéant pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui des cartes de vote reçues.

### Art. 43 - Dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutins de niveaux différents {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--43}

1 Le bureau communal établit le nombre total de cartes de vote conformes reçues dans la boîte aux lettres, à l'administration communale et au local de vote; ce nombre doit être établi pour chaque scrutin, en tenant compte des capacités de vote figurant sur les cartes; il en reporte le nombre sur les procès-verbaux.

2 Il regroupe le matériel conforme en provenance de la boîte aux lettres, du greffe et du local de vote.

3 Il trie les bulletins par scrutin en regroupant les bulletins valables, nuls et blancs; le total constitue le nombre de bulletins rentrés.

4 Il s'assure, pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui des cartes de vote reçues.

### Art. 44 - Bulletins multiples {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--44}

1 Les bulletins multiples sont nuls, sauf si leur contenu est identique. Les bulletins multiples sont réputés avoir un contenu identique :

2 Si les bulletins multiples ont un contenu réputé identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux; dans le cas contraire, le bureau ne comptabilise comme nul qu'un seul d'entre eux.

### Art. 45 - Mise au point des bulletins en cas de votation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--45}

1 Le bureau communal met au point les bulletins de vote : il sépare les bulletins blancs, les bulletins nuls et les bulletins valables, puis détermine le nombre de oui et de non.

2 Le bureau communal tranche les cas douteux.

### Art. 46 - Mise au point des bulletins en cas d'élection selon le système proportionnel ou du conseil communal élu selon le système majoritaire {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--46}

1 Le bureau communal met au point les bulletins électoraux.

2 Si le bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des personnes candidates à élire, le bureau communal biffe les noms jusqu'à concurrence du nombre fixé selon la procédure prévue aux alinéas suivants.

3 La radiation s'opère de bas en haut. Lorsque les bulletins portent plusieurs colonnes parallèles, le bureau communal commence à biffer le dernier de la colonne de droite et continue en remontant cette colonne; s'il le faut, le bureau communal procède de la même façon pour les colonnes suivantes, de droite à gauche. Les noms inscrits sur le côté des colonnes sont biffés en premier lieu, en commençant en bas à droite.

4 Les noms portés au verso d'une liste sont biffés, même s'ils ne sont pas en surnombre.

5 Le bureau communal prend les mesures nécessaires pour que les radiations qu'il opère aient un caractère officiel immédiatement reconnaissable.

6 Le bureau communal met de côté les éventuels bulletins blancs et nuls issus de la mise au point.

### Art. 47 - Tirage au sort {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--47}

1 Le président du bureau communal, en présence des scrutateurs et des candidats, place dans une urne les noms des personnes qui font l'objet du tirage au sort.

2 Le président tire au sort le ou les noms des personnes candidates à désigner.

### Art. 48 - Procès-verbal en cas de votation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--48}

1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate :

2 Le cas échéant, le procès-verbal mentionne également :

### Art. 49 - Procès-verbal en cas d'élection (système proportionnel) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--49}

1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate :

2 L'article 48, alinéa 2, est applicable.

### Art. 50 - Procès-verbal en cas d'élection (système majoritaire) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--50}

1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate :

2 L'article 48, alinéa 2, est applicable.

### Art. 51 - Transmission du procès-verbal {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--51}

1 Un extrait du procès-verbal attesté conforme à l'original par le président et le secrétaire du bureau communal est adressé immédiatement au préfet par les soins du président.

### Art. 52 - Bureau d'arrondissement {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--52}

1 Le bureau d'arrondissement récapitule les résultats des procès-verbaux des bureaux communaux.

2 Si un de ces résultats lui paraît inexact, il vérifie le dépouillement ou charge de cette opération le bureau communal en lui fixant un délai pour ce faire.

3 Il prend les mesures nécessaires pour que les radiations qu'il opère aient un caractère officiel immédiatement reconnaissable.

### Art. 53 - Conservation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--53}

1 Les procès-verbaux sont conservés dans les archives avec un exemplaire du bulletin de vote ou des bulletins électoraux.

2 Le procès-verbal des votations et élections communales est conservé dans les archives communales.

3 Le procès-verbal du bureau d'arrondissement est conservé dans les archives de la commune chef-lieu d'arrondissement.

### Art. 54 - Destruction {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--54}

1 Les diverses pièces ayant servi aux scrutins fédéraux et cantonaux (bulletins, feuilles de contrôle, formules de récapitulation) sont mises sous scellés et conservées en lieu sûr par le greffe ou l'entité désignée par la municipalité et détruites, sur autorisation cantonale, au plus tôt dix jours après la publication des résultats :

2 Les diverses pièces mentionnées à l'alinéa 1 ayant servi aux scrutins communaux sont détruites par la municipalité au plus tôt dix jours après la publication ou l'affichage des résultats.

### Art. 55 - Dépouillement anticipé {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--55}

1 Le bureau cantonal est compétent pour autoriser le dépouillement anticipé au sens de l'article 34 alinéa 2 de la loi[A]. Le dépouillement anticipé est exclu lors des votations.

2 Le bureau communal qui souhaite procéder au dépouillement anticipé doit adresser une demande d'autorisation au bureau électoral cantonal au plus tard 16 jours avant le scrutin. Elle doit préciser le scrutin concerné et présenter les mesures prévues pour assurer le secret du vote. La municipalité doit être informée de la demande.

3 Le bureau cantonal indique à la commune quelles sont les opérations autorisées lors du dépouillement anticipé et l'heure à laquelle elles peuvent démarrer. La saisie informatique des suffrages exprimés ne peut avoir lieu que le jour du scrutin.

4 Pour le surplus, il est procédé au dépouillement conformément aux articles 41 à 46.

### Art. 56 - Transmission des données de la carte de vote {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--56}

1 Les données figurant dans le code à barres des cartes de vote reçues sont transmises par l'administration communale au bureau cantonal dans la semaine suivant le jour du scrutin ou tour de scrutin.

2 Cette transmission est effectuée :

### Art. 57 - Protection des données {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--57}

1 Sont considérés comme responsables du traitement de données :

2 Sont considérés comme bénéficiaires de la transmission des fichiers et des données :

3 Le bureau cantonal est autorisé à exploiter les données qui lui sont transmises par les communes conformément aux articles 12 et 56.

4 La loi sur la protection des données personnelles[C] est applicable pour le surplus.

### Art. 58 - Droits et devoirs des membres du groupe d'observation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--58}

1 Les membres du groupe d'observation peuvent accéder au local de vote et au local affecté au dépouillement et observer les opérations qui s'y déroulent.

2 Il leur est interdit de manipuler le matériel de vote et de s'adresser aux scrutateurs. Ils s'adressent au président du bureau électoral en cas de question. Pour le reste, les membres du groupe d'observation sont tenus de se plier aux instructions du bureau.

3 Le président du bureau peut expulser du local de vote ou de dépouillement un membre du groupe d'observation qui ne respecte pas les obligations définies à l'alinéa 2 ou qui sème le trouble.

### Art. 59 - Dons {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--59}

1 Constitue un don toute libéralité financière ou en nature réalisée en vue d'accorder un avantage économique sans exigence de contrepartie équivalente à la valeur marchande du don.

2 Constituent notamment des dons en nature :

### Art. 60 - Dons anonymes ou pseudonymes en nature {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--60}

1 Les dons en nature dont l'auteur ne peut être identifié doivent être remis à une personne morale poursuivant un but d'utilité publique. Si la nature du don ne s'y prête pas, il doit être détruit.

### Art. 61 - Contrôle et publication des informations {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--61}

1 Le bureau cantonal procède au contrôle de l'intégralité des documents qui doivent être transmis au département sur la base des articles 25 à 27 de la loi[A].

2 Le contrôle porte sur le respect des délais ainsi que sur la régularité, l'exhaustivité, et la plausibilité des documents transmis.

3 Le bureau cantonal publie les documents transmis au plus tard 15 jours après l'échéance du délai légal de remise.

4 Les listes de donateurs au sens de l'article 26 alinéa 2 de la loi[A] sont effacées 5 ans après leur publication.

### Art. 62 - Procédure en cas de défaut {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--62}

1 Le bureau cantonal accorde un délai supplémentaire de 5 jours aux personnes astreintes aux obligations prévues aux articles 25 à 27 de la loi[A] pour corriger les défauts constatés. Le délai de publication prévu à l'article 61 alinéa 3 est alors prolongé de 10 jours.

2 Les personnes astreintes aux obligations de transparence sont réputées avoir commis les actes visés à l'article 194 alinéa 1 lettre e ou f de la loi si elles ne corrigent pas les défauts constatés dans le délai supplémentaire accordé par le département.

### Art. 63 - Inscription au registre {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--63}

1 Le parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis et qui remplit les conditions prévues par l'article 29 de la loi communique au bureau cantonal les documents et informations suivants :

2 L'inscription est possible en tout temps et déploie ses effets immédiatement.

3 Le bureau du Grand Conseil ainsi que les bureaux des conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants sont tenus d'annoncer au bureau cantonal les motifs de radiation.

### Art. 64 - Refus d'attestation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--64}

1 Lorsque la municipalité refuse l'attestation d'une signature, elle doit en indiquer le motif sur la liste en recourant à l'une des formules suivantes :

### Art. 65 - Elimination des défauts de l'attestation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--65}

1 Le bureau cantonal remédie aux défauts affectant l'attestation, notamment lorsque : a. l'attestation communale n'a pas été établie en bonne et due forme;

2 le refus de l'attestation n'a pas été motivé;

3 la personne signataire peut être identifiée dans un délai raisonnable en dépit d'indications incomplètes.

### Art. 66 - Restitution et consultation des listes {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--66}

1 Une fois déposées en main de l'administration communale, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées, ni consultées.

2 Toutefois, le comité peut prendre connaissance du nombre de signatures annulées et des motifs du refus.

### Art. 67 - Disposition transitoire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--67}

1 L'article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2022. Dans l'intervalle, les articles 12, 25, 27 et 28 du règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques du 25 mars 2002 restent applicables.

### Art. 68 - Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--68}

1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur à la même date que la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP).

### Art. 69 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--160.01.1--69}

1 Le règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques du 25 mars 2002 est abrogé[D].