# LOI 170.52 sur la forme des lois et décrets

du 6 décembre 1831

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--170.52--1}

1 Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante : "Loi (ou Décret) "Le Grand Conseil du Canton de Vaud "vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat "les considérants, (s'il y en a) décrète "(le dispositif) (Et pour article final) : "Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent décret). "Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le ..... "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret), pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu. "Le jour et an ci-dessus.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--170.52--2}

1 Si le décret, portant sur un objet spécial, n'est pas de nature à être publié, l'article final sera conçu en ces termes : "Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret."

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--170.52--3}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.