# RÈGLEMENT 170.54.1 fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique

du 17 décembre 2001

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B]
arrête

### Art. 1 - Objet et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--170.54.1--1}

1 Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) prélève un émolument pour la transmission sur support électronique des données juridiques suivantes mises en forme et structurées :

### Art. 2 - Emoluments {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--170.54.1--2}

1 Il est perçu pour la transmission d'actes législatifs (RA et RSV) et de textes isolés (BGC) :

2 Pour toute autre prestation, notamment pour la transmission de données juridiques dans un autre format ou sur un autre support informatique, le département peut prélever un émolument en fonction du temps consacré.

### Art. 3 - Propriétaire des données {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--170.54.1--3}

1 L'Etat de Vaud reste propriétaire des données juridiques transmises.

2 Seule la version publiée au recueil annuel de la législation vaudoise fait foi.

### Art. 4 - Conditions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--170.54.1--4}

1 Le contenu des données juridiques transmises ne peut être modifié.

2 Quiconque se procure des données juridiques peut, contre rémunération, les transmettre ou les rendre accessibles à des tiers sous forme valorisée.

3 Les données juridiques sont réputées valorisées lorsqu'elles :

### Art. 5 - Présentation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--170.54.1--5}

1 Avant d'être transmises, les données juridiques doivent :

2 Les indications données par le département au sujet de la qualité des données fournies doivent aussi être publiées.

3 Ni la publicité, ni l'emballage, pas plus que le support informatique et le média électronique ne doivent donner l'impression qu'il peut s'agir d'une publication officielle.

### Art. 6 - Dispositions finales {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--170.54.1--6}

1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.