# ARRÊTÉ 172.115.5 sur les commissions

du 19 octobre 1977

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 54 à 57 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête

### Art. 1 - Création de commissions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--1}

1 Seuls le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal sont compétents pour créer une commission non prévue par la loi.

### Art. 2 - Montant des indemnités de séance {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--2}

1 Le montant des indemnités de séance est fixé par décision du Conseil d'Etat.

### Art. 3 - Rétributions [ 1, 2, 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--3}

2 …

### Art. 4 - Indemnité de repas {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--4}

1 Les membres et secrétaires de commissions qui, du fait de l'éloignement de leur domicile, doivent prendre un repas à leurs frais touchent une indemnité dont le montant est fixé par décision du Conseil d'Etat.

### Art. 5 - Indemnité de transport {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--5}

1 Les membres et secrétaires de commissions ont droit à une indemnité pour frais de transport selon les décisions du Conseil d'Etat sur cet objet.

### Art. 6 - Groupe de travail {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--6}

1 Les groupes de travail internes désignés pour étudier un problème ne sont pas assimilables à des commissions; leurs membres ne reçoivent pas d'indemnité de séance.

### Art. 7 - Indemnisation pour d'autres activités {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--7}

1 Le présent arrêté est applicable par analogie à d'autres activités (rémunération d'experts aux examens par exemple) sur décision du chef du département concerné ou du Tribunal cantonal, moyennant l'accord du Département des finances. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue.

### Art. 8 - Dispositions abrogées {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--8}

1 Le présent arrêté abroge celui du 24 février 1961 fixant les indemnités des membres des commissions, ainsi que les décisions des 6 août 1957, 22 octobre 1971, 23 mars 1972, 31 mai 1974 et 17 décembre 1975.

### Art. 9 - Dispositions finales {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.115.5--9}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.