# RÈGLEMENT 172.117.1 sur la Commission de prospective

du 12 juin 2024

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat[A]
vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture
arrête

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--1}

1 Pour appuyer les autorités étatiques dans leur réflexion à long terme, il est constitué une Commission de prospective (ci-après : la Commission), conformément à l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat[A].

### Art. 2 - Mission {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--2}

1 La Commission a pour mission d'identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques notamment et d'en rendre compte aux autorités politiques, par l'intermédiaire d'un rapport au Conseil d'Etat.

2 Les réflexions de la Commission contribuent à l'élaboration du programme de législature.

### Art. 3 - Composition {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--3}

1 La Commission est composée de 11 personnes.

2 Elle comprend 3 membres du Conseil d'Etat, 2 de l'administration cantonale, et 6 membres d'une délégation scientifique.

### Art. 4 - Conseil d'Etat et administration cantonale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--4}

1 Le Conseil d'Etat et l'administration cantonale sont représentés par 5 membres :

2 Le Conseil d'Etat désigne son troisième membre siégeant au sein de la Commission.

### Art. 5 - Délégation scientifique {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--5}

1 La délégation scientifique est représentée par 6 membres :

2 La directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO est désigné par les hautes écoles spécialisées.

3 Les 3 membres de la communauté scientifique sont désignés par le Conseil d'Etat.

4 La délégation scientifique a pour mission d'accompagner les travaux de l'office en charge de la statistique cantonale et d'apporter une expertise scientifique.

### Art. 6 - Groupe d'accompagnement citoyen {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--6}

1 La Commission fixe les modalités de désignation des membres du groupe d'accompagnement citoyen.

2 L'office en charge de la statistique cantonale désigne les membres du groupe d'accompagnement citoyen sur la base des modalités définies par la Commission.

3 Le groupe d'accompagnement citoyen est composé d'au maximum trente-cinq personnes issues de la société civile.

4 Il a pour mission de nourrir le travail de la Commission en apportant son expertise citoyenne.

5 Les travaux du groupe citoyen sont animés par l'office en charge de la statistique cantonale avec l'appui d'un prestataire externe.

6 La restitution des travaux du groupe d'accompagnement auprès de la Commission est assurée par l'office en charge de la statistique cantonale.

### Art. 7 - Présidence et vice-présidence {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--7}

1 Les tâches de présidence et de vice-présidence sont assurées par deux membres du Conseil d'Etat siégeant dans la Commission.

2 Le Conseil d'Etat désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la Commission.

### Art. 8 - Organisation du travail {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--8}

1 Dans l'exercice de ses tâches, la Commission s'appuie sur l'office en charge de la statistique cantonale, qui exécute les travaux.

2 Ce même office assure le secrétariat de la Commission.

3 Pour ses travaux, la Commission peut solliciter l'ensemble des services et organismes concernés par les thématiques traitées, à l'interne comme à l'externe de l'administration cantonale.

4 Les travaux de la Commission sont menés sur la base de toutes les sources d'information utiles à ses réflexions, en particulier par les travaux de prospective supervisés par la Commission cantonale de statistique.

### Art. 9 - Rapport {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--9}

1 L'office en charge de la statistique cantonale synthétise le résultat des travaux dans un rapport. Il le transmet à la Commission pour validation.

2 La Commission présente ce rapport au Conseil d'Etat avant la fin de chaque législature.

3 Le Conseil d'Etat le traite et le transmet au Grand Conseil en même temps que le programme de législature. Le Grand Conseil en prend acte.

### Art. 10 - Financement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--10}

1 La Commission est dotée d'un budget, lequel est intégré dans le budget du secrétariat général du département en charge de la statistique cantonale[B].

### Art. 11 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--11}

1 Le Règlement sur la Commission de prospective du 14 décembre 2016 est abrogé.

### Art. 12 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.117.1--12}

1 Le département de tutelle de l'office en charge de la statistique cantonale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.