# RÈGLEMENT 172.165.1 d'application de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures

du 7 novembre 2007

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures [A]
vu le préavis du Département de l'intérieur
arrête

### Art. 1 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--1}

1 Le département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement (ci-après : le département)[B] est compétent pour l'application de la loi sur les préfets et les préfectures (ci-après : la loi) [A] et du présent règlement.

2 Le département peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service en charge des relations avec les préfets et les préfectures (ci-après : le service) . L'article 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C] est réservé.

### Art. 2 - Préfets et préfectures {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--2}

1 Le Conseil d'Etat décide du nombre de préfets.

### Art. 3 - Personnel administratif {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--3}

1 Le service décide, après consultation des préfets, du nombre et de la répartition du personnel administratif des préfectures dans les districts. Il tient compte de la charge de travail de chaque préfecture.

2 Les articles 18 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[D] et 32 de son règlement d'application du 9 décembre 2002[E] sont réservés.

### Art. 4 - Compétence territoriale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--4}

1 Le Conseil d'Etat attribue chaque préfet à un district.

2 Le Conseil d'Etat peut désigner des préfets ayant la compétence d'exercer régulièrement leur fonction dans plusieurs districts.

### Art. 5 - Domicile {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--5}

1 Le préfet qui n'habite pas dans le district auquel il est attribué doit y prendre domicile dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

2 Lorsqu'il exerce sa compétence dans plusieurs districts, le préfet doit avoir son domicile dans l'un d'entre eux.

3 Le préfet qui souhaite avoir son domicile en dehors du district ou des districts dans lequel ou lesquels il exerce sa charge adresse sa demande au département qui préavise à l'attention du Conseil d'Etat.

### Art. 6 - Compétence {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--6}

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la nomination des préfets, ainsi que pour fixer leur rémunération.

### Art. 7 - Indemnité en cas de non reconduction {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--7}

1 En cas de non reconduction dans sa charge, le préfet a droit à l'indemnité suivante :

2 Par salaire, il faut entendre, le dernier salaire annuel brut perçu par le préfet.

### Art. 8 - Délégation du Conseil d'Etat {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--8}

1 Le Conseil d'Etat désigne une délégation qui comprend le chef du département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement .

### Art. 9 - Commission de recrutement {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--9}

1 La délégation du Conseil d'Etat (ci-après : la délégation) désigne une commission (ci-après : la commission) de recrutement chargée de préparer l'examen des candidatures.

### Art. 10 - Engagement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--10}

1 Le Conseil d'Etat met au concours les postes de préfets.

2 Il peut déléguer cette tâche. L'article premier, alinéa 2 ci-dessus est applicable pour le surplus.

### Art. 11 - Dossiers de candidature {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--11}

1 La commission examine les dossiers de candidature.

2 Elle remet ensuite la liste des candidats à la délégation et elle lui propose les dossiers à retenir pour la suite de la procédure.

### Art. 12 - Première audition des candidats par la commission {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--12}

1 La commission entend les candidats retenus par la délégation.

2 Les préfets désignent parmi eux un représentant qui assiste à l'audition.

### Art. 13 - Rapport {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--13}

1 La commission rédige un rapport à l'issue des auditions.

2 Sur la base de ces rapports, la délégation retient les candidats présentant les profils recherchés.

### Art. 14 - Tests et entretiens au Service du personnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--14}

1 Les candidats retenus prennent part à des tests et des entretiens au service en charge du personnel de l'Etat de Vaud[B] .

2 Les dossiers des candidats sont ensuite transmis à la commission.

### Art. 15 - Deuxième audition des candidats par la commission {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--15}

1 La commission transmet les dossiers à la délégation.

2 Avant de transmettre les dossiers, elle peut entendre à nouveau les candidats.

### Art. 16 - Audition par la délégation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--16}

1 Sur la base des dossiers reçus de la commission, la délégation entend les candidats.

2 Elle propose ensuite les candidats présentant le profil recherché au Conseil d'Etat et lui transmet leur dossier.

### Art. 17 - Nomination {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--17}

1 Sur la base des dossiers transmis et des propositions de la délégation, le Conseil d'Etat procède à la nomination.

### Art. 18 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--18}

1 Le premier entretien d'appréciation doit avoir lieu avant la fin de la première année de service.

2 Le second entretien doit avoir lieu au plus tard dans l'année qui précède le renouvellement du Conseil d'Etat.

### Art. 19 - Délégation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--19}

1 La délégation conduit l'entretien d'appréciation.

### Art. 20 - Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--20}

1 L'entretien d'appréciation est effectué notamment sur la base du descriptif de la charge et des objectifs fixés au préfet par le Conseil d'Etat.

2 Dans le cadre de l'entretien d'appréciation, la délégation peut arrêter de nouveaux objectifs. Pour ce faire, elle s'appuie sur un rapport individuel établi par le département.

3 La délégation peut décider de faire suivre au préfet une formation complémentaire ou continue.

### Art. 21 - Formulaire d'entretien {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--21}

1 Le formulaire de l'entretien d'appréciation est signé par les membres de la délégation et par le préfet.

2 Il est établi en un exemplaire remis au département. Une copie signée est adressée au préfet.

### Art. 22 - Exercice de la fonction à temps partiel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--22}

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser un préfet à travailler à temps partiel.

2 Le Conseil d'Etat n'autorise le préfet à exercer une activité mentionnée à l'article 13, alinéa 2 de la loi [A] ou une charge publique seulement si l'exercice de cette activité ne risque pas de causer un conflit d'intérêts avec l'Etat et s'il est compatible avec la charge de préfet.

3 Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps.

### Art. 23 - Mandats publics {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--23}

1 Sont des mandats publics, les mandats confiés au préfet par le Conseil d'Etat.

### Art. 24 - b) Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--24}

1 Tout département désirant confier un mandat à un préfet en fait la demande au Conseil d'Etat qui décide sur préavis du département.

### Art. 25 - c) Début et fin du mandat {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--25}

1 Les mandats publics sont révocables en tout temps. Ils sont en principe de durée déterminée.

2 Lorsque le préfet fait valoir ses droits à la retraite en cours de mandat, le département propose une réattribution des mandats au Conseil d'Etat qui décide.

### Art. 26 - Mandats privés {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--26}

1 Sont des mandats privés, tous les mandats qui n'entrent pas dans la définition de l'article 23, alinéa 1 ci-dessus.

### Art. 27 - b) Autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--27}

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, aux conditions de l'article 22, alinéa 2 ci-dessus, le préfet à exercer des mandats privés. Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat examine que :

2 La demande d'exercice d'un mandat doit être déposée auprès du département. Elle doit indiquer le type, l'objet et la durée du mandat, ainsi que la désignation du mandant et une estimation du temps nécessaire à l'exercice du mandat. Lorsque le mandant est une personne morale, les statuts de cette dernière doivent être annexés à la demande.

3 Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps.

### Art. 28 - c) Exercice {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--28}

1 Avant le début de son mandat, le préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il exerce sa mission sous sa seule responsabilité, à titre privé et non en tant que représentant du Conseil d'Etat.

### Art. 29 - Règles communes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--29}

1 Le préfet doit informer le Conseil d'Etat, par le service, lorsque sa mission ou sa durée arrive à chef, ainsi que de tout changement intervenant dans l'exercice du mandat.

### Art. 30 - b) Liste des mandats {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--30}

1 Le préfet fait état, dans son rapport annuel, de la liste des mandats qui lui ont été confiés. Cette liste doit contenir les indications suivantes :

2 La liste des mandats est publiée. Le Conseil d'Etat choisit le mode de publication.

### Art. 31 - c) Rémunération {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--31}

1 Lorsque le préfet reçoit une rémunération dans l'exercice d'un mandat public au sens de l'article 23, alinéa 1 ci-dessus, l'article 12 de la loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales [F] est applicable.

### Art. 32 - Préfet répondant {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--32}

1 Le Conseil d'Etat désigne un préfet répondant pour chaque préfecture qui comporte plus d'un préfet.

2 En plus de ses autres compétences légales et réglementaires, le préfet répondant accomplit notamment les tâches suivantes :

3 Dans les préfectures dépourvues de préfet répondant, le préfet exerce les tâches ci-dessus.

### Art. 33 - Responsable administratif {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--33}

1 Sur préavis du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le service désigne un responsable administratif de la préfecture.

2 Le responsable administratif accomplit, sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, notamment les tâches suivantes :

3 Le préfet répondant, ou à son défaut le préfet, peut lui confier d'autres tâches dans les limites de la loi et du règlement.

### Art. 34 - Vacances et absences {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--34}

1 Les préfets répondants et les préfets coordonnent leurs dates de vacances et leurs absences planifiées de manière à ce que :

2 Les préfets répondants et les préfets communiquent à l'avance au service leurs dates de vacances et leurs absences planifiées.

3 Sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le responsable administratif coordonne les dates de vacances et les absences planifiées du personnel administratif.

### Art. 35 - Abrogation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--35}

1 Le règlement du 24 novembre 2004 d'application de la loi du 29 mai 1973 sur les préfets est abrogé.

### Art. 36 - Exécution et entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.165.1--36}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.