# RÈGLEMENT 172.31.1 d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

du 9 décembre 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A]
vu le préavis du Département des finances[B]
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--1}

1 Le présent règlement a pour but de compléter et de préciser les dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers [A] ), dans les domaines qui ne sont pas couverts par un règlement particulier.

### Art. 2 - Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--2}

1 Dans le présent règlement :

2 Lorsque l'autorité d'engagement est le Conseil d'Etat, les décisions prises en application des dispositions réglementaires de la Lpers relèvent du chef de département.

3 Le Conseil d'Etat détermine l'organisation des ressources humaines au niveau des départements et des services, ainsi que leur mission.

### Art. 3 - Apprentis {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--3}

1 Les apprentis engagés à l'Etat sont soumis au Code des obligations (ci-après : CO [C] ) ainsi qu'à la législation cantonale[D] et fédérale[E] sur la formation professionnelle.

2 Les aspects non traités par l'alinéa premier ou le présent règlement font l'objet d'une directive du Conseil d'Etat.

### Art. 4 - b) Commission cantonale de coordination (Lpers, art. 2) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--4}

1 Le Conseil d'Etat instaure une commission cantonale de coordination des apprentis.

2 La commission examine toutes les questions liées aux apprentis et à leurs conditions de travail. Elle soumet ses propositions d'amélioration au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du SPEV.

### Art. 5 - Politique du personnel - mise en oeuvre et évaluation (Lpers, art. 5 al. 1 et art. 8 litt. b) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--5}

1 Le Conseil d'Etat oriente sa politique des ressources humaines en fonction de son programme de législature, des besoins des collaborateurs et de l'évolution du marché du travail.

2 Afin de mesurer l'atteinte des objectifs de la politique du Conseil d'Etat, le SPEV met sur pied un système de pilotage comprenant des tableaux de bord.

3 Le SPEV ou les services évaluent le degré de satisfaction des collaborateurs. Les services transmettent leurs données au SPEV.

4 Le SPEV évalue les conditions de travail à l'Etat et les compare avec celles du marché de l'emploi pour vérifier la pertinence de la politique du personnel à l'Etat Vaud.

5 Le SPEV soutient les services dans l'amélioration de leur gestion des ressources humaines.

6 Le cas échéant, il propose au Conseil d'Etat les ajustements nécessaires.

### Art. 6 - Préjudice subi par le collaborateur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--6}

1 Le collaborateur qui, en raison de son activité professionnelle, a subi un préjudice de la part d'un usager peut solliciter de l'Etat un soutien ou une aide financière, notamment en vue d'engager une éventuelle procédure civile ou pénale.

2 Le collaborateur présente sa demande auprès du chef de service ou de la personne désignée. Le service traite la demande avec l'appui du SPEV ou du Service de justice, de l'intérieur et des cultes.

### Art. 7 - b) Du fait d'un collaborateur (Lpers, art. 5 al. 3) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--7}

1 L'Etat dédommage le collaborateur qui a subi, dans l'exercice de son activité professionnelle, de la part d'un autre collaborateur, une atteinte grave non matérielle ayant entraîné un préjudice.

2 Il prévoit des formes de dédommagement proportionnées à la nature de l'atteinte subie et conformes aux intérêts du collaborateur en tenant compte de l'ensemble des circonstances.

3 Le cas échéant, il assure au collaborateur concerné une activité professionnelle correspondant à ses capacités et une fonction équivalente.

### Art. 8 - Mobilité des collaborateurs (Lpers, art. 8) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--8}

1 Dans le but de favoriser la mobilité professionnelle des collaborateurs, le SPEV met à leur disposition :

2 Une directive du SPEV précise les modalités et les conditions relatives au bilan de compétence, en particulier s'agissant de la prise en charge des frais y relatifs et du temps mis à disposition.

### Art. 9 - Réinsertion professionnelle {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--9}

1 Dans le but d'aider les collaborateurs, le SPEV offre un appui à celui qui connaît, à son poste ou dans sa fonction, des difficultés professionnelles importantes, mais dont l'incapacité, attestée médicalement, n'est ni définitive, ni totale.

### Art. 10 - b) Analyse de la situation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--10}

1 Sur demande motivée du collaborateur, du service ou des deux, le SPEV analyse la situation pour déterminer l'origine des difficultés.

2 Il collabore avec le responsable des ressources humaines et, le cas échéant, avec le médecin cantonal.

3 Lorsque son analyse débouche sur la possibilité d'un reclassement professionnel, le SPEV soumet ses propositions au collaborateur et au service après les avoir associés à la recherche d'une solution.

4 Les propositions acceptées sont consignées par écrit sous la forme d'une convention, paraphée par le collaborateur et son service.

### Art. 11 - c) Convention {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--11}

1 La convention peut prévoir :

### Art. 12 - d) Mesures {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--12}

1 Le maintien du collaborateur dans son service est accompagné de mesures appropriées, telles que formation continue, modification du cahier des charges, changement du poste et/ou de la fonction ou de son niveau. Ces mesures font l'objet d'un accord.

2 Le collaborateur bénéficie d'un accompagnement de la part du SPEV.

### Art. 13 - e) Placement ou transfert provisoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--13}

1 Le placement est opéré en principe pour une durée de six mois au maximum. Le collaborateur placé n'occupe pas un poste vacant.

2 Le transfert est opéré à titre provisoire pour une durée de trois mois. Le collaborateur transféré occupe un poste vacant.

3 Le contrat de travail du collaborateur n'est pas modifié.

4 Pendant la durée du placement ou du transfert provisoire, le travail du collaborateur fait l'objet d'une observation et d'une évaluation. Un certificat intermédiaire de travail est délivré.

5 Une directive du SPEV précise les modalités.

### Art. 14 - f) Expiration du placement ou du transfert provisoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--14}

1 A l'expiration du placement :

2 A l'expiration du transfert provisoire :

### Art. 15 - g) Nouveau contrat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--15}

1 En cas de transfert définitif, un nouveau contrat de travail est passé entre le collaborateur et le nouveau service.

### Art. 16 - h) Impossibilité du transfert {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--16}

1 Lorsqu'un transfert définitif n'a pu être opéré, le service peut résilier le contrat, conformément à l'article 59 Lpers [A] .

### Art. 17 - i) Accompagnement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--17}

1 Le collaborateur peut se faire accompagner d'une personne de confiance.

### Art. 18 - Associations du personnel et syndicats {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--18}

1 Le Conseil d'Etat reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel qui ont pour but la défense des intérêts des collaborateurs de l'Etat.

### Art. 19 - b) Décharges {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--19}

1 La reconnaissance conférée par le Conseil d'Etat permet au syndicat ou à l'association faîtière du personnel de disposer d'une décharge annuelle globale en temps équivalant à 60 jours ouvrables, mais au maximum quinze jours par membre, sous réserve d'un accord particulier convenu avec le Conseil d'Etat.

2 La décharge ne peut être utilisée que par un collaborateur de l'Etat.

3 Les syndicats et les associations faîtières du personnel reconnus disposent de moyens pour l'accomplissement de leur activité et leur présentation sous la forme de locaux de réunion et de tableaux d'affichage.

### Art. 20 - Requête (Lpers, art. 14) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--20}

1 Le collaborateur peut présenter en tout temps une requête écrite relative à sa situation.

2 La requête est adressée, par la voie du service, à l'autorité compétente qui en accuse réception et indique le délai dans lequel la requête sera traitée, délai qui en principe ne dépasse pas 60 jours.

3 La requête est classée sans suite lorsqu'elle concerne un sujet qui a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force.

### Art. 21 - Réexamen d'une décision {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--21}

1 Les contestations susceptibles d'être soumises au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, en vertu de l'article 14, alinéa 1 Lpers [A] , peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen, à moins que la décision indique expressément qu'elle peut faire l'objet d'une contestation auprès dudit Tribunal.

### Art. 22 - b) Procédure et délais {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--22}

1 Le collaborateur peut déposer une demande de réexamen, écrite et motivée, auprès de l'autorité qui a pris la décision, dans un délai de vingt jours dès sa réception.

2 L'autorité compétente en accuse réception et indique le délai dans lequel la demande sera traitée.

### Art. 23 - Requête et réexamen pour les fonctions qui relèvent du Conseil d'Etat {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--23}

1 Le Conseil d'Etat peut arrêter une procédure de requête et de réexamen particulière pour les fonctions de chefs de service dont il est autorité d'engagement.

### Art. 24 - Accompagnement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--24}

1 Dans le cadre de la procédure de requête ou de réexamen, le collaborateur peut se faire accompagner d'une personne de confiance.

### Art. 25 - a) Principe (Lpers, art. 17 al. 1) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--25}

1 L'autorité d'engagement examine la nécessité du poste à pourvoir et son profil.

2 Le SPEV définit le niveau du poste.

### Art. 26 - b) Mise au concours (Lpers, art 17 al. 1) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--26}

1 Après l'examen prévu à l'article 25, le SPEV met le poste au concours par le truchement d'une annonce dans un média approprié et des moyens d'information utilisés au sein de l'Administration cantonale vaudoise.

2 Les postes de magistrat ne sont pas soumis à cette procédure.

### Art. 27 - c) Exceptions (Lpers, art. 17 al. 1) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--27}

1 L'autorité d'engagement, avec l'accord préalable du SPEV, ne procède pas à une mise au concours lorsque le poste sera pourvu par :

### Art. 28 - d) Contenu de l'annonce (Lpers, art. 17 al. 1) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--28}

1 L'annonce publiée contient des indications sur la description du poste à pourvoir, les conditions liées au poste, le délai de postulation et, en principe, le niveau salarial.

### Art. 29 - e) Candidature (Lpers, art. 17 al. 1) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--29}

1 Pour certaines fonctions, des conditions particulières relatives notamment à la nationalité suisse ou au lieu de domicile peuvent être exigées.

### Art. 30 - Cahier des charges (Lpers, art. 17 al. 2) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--30}

1 L'autorité d'engagement établit le cahier des charges.

2 Elle adapte ce document à l'évolution du poste.

### Art. 31 - Promesse solennelle (Lpers, art. 17 al. 3) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--31}

1 Indépendamment des cas prévus par les lois spéciales ou par le contrat, le Conseil d'Etat détermine par dispositions générales les collaborateurs qui doivent faire une promesse solennelle au moment de leur entrée en fonction. Il désigne également l'autorité compétente pour recevoir cette promesse.

2 Si la loi spéciale n'en prévoit pas d'autre, la promesse solennelle se fait selon la formule suivante : "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application.

3 Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat et de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage".

### Art. 32 - Autorité d'engagement (Lpers, art. 18) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--32}

1 L'engagement des collaborateurs relève de la compétence du chef de service. Celui-ci peut déléguer cette compétence à une ou plusieurs personnes de son service. Il communique leurs noms au SPEV qui tient une liste à jour, ainsi qu'au chef de département à titre d'information.

### Art. 33 - Forme d'engagement (Lpers, art. 19) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--33}

1 Le contrat conclu entre le collaborateur et l'Etat revêt la forme écrite.

2 Il est signé par le collaborateur et le chef de service ou la personne désignée.

3 Le contrat contient les éléments essentiels, savoir le début de l'activité, la fonction, le niveau de rémunération, le taux d'activité et, le cas échéant, le lieu de travail.

4 Après le temps d'essai, l'autorité d'engagement confirme le collaborateur dans sa fonction, sous la forme d'une désignation qui, le cas échéant, indique l'entité administrative ou géographique à laquelle est affecté le collaborateur.

### Art. 34 - Engagement de durée déterminée (Lpers, art. 19 al. 2) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--34}

1 L'autorité d'engagement peut conclure un contrat de durée déterminée avec un collaborateur pour assurer une tâche spécifique limitée dans le temps, notamment pour un remplacement. Il occupe un poste.

2 Le collaborateur est au bénéfice d'un contrat qui ne dépasse pas deux ans. Le contrat ne peut pas être renouvelé plus de trois fois. Si la durée contractuelle totale issue de renouvellements consécutifs dans le même poste ou dans la même fonction dépasse quatre ans, le contrat devient automatiquement de durée indéterminée.

3 Une directive du Conseil d'Etat précise les autres conditions et modalités.

### Art. 35 - Temps d'essai (Lpers, art. 20) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--35}

1 Avant l'expiration du temps d'essai, l'autorité d'engagement notifie par écrit la décision de le prolonger.

2 Dans ce cas, un nouvel entretien d'appréciation a lieu.

### Art. 35a - Réengagement de retraités [ 9, 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--35a}

1 Le réengagement de personnel au bénéfice d'une pension de retraite s'effectue aux conditions cumulatives suivantes :

### Art. 36 - Transfert {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--36}

1 En cas de transfert au sens de l'article 21, lettre a Lpers [A] , un nouveau contrat est conclu, si le collaborateur change de service. Le collaborateur reste au bénéfice des droits liés à l'ancienneté.

### Art. 37 - b) Non volontaire (Lpers, art. 21 et 22) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--37}

1 Le transfert au sens de l'article 21, lettres b ou c Lpers [A] fait l'objet d'une nouvelle désignation par l'autorité d'engagement.

### Art. 38 - Niveau des fonctions (Lpers, art. 24 al. 3) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--38}

1 Le niveau de chaque fonction est prédéterminé par le SPEV sur la base des résultats d'une méthode d'évaluation choisie par le Conseil d'Etat.

2 Le résultat est transmis à une commission ad hoc composée paritairement de trois représentants de l'Etat et de trois représentants des collaborateurs. Un règlement particulier fixe les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission.

### Art. 39 - Poste et fonction (Lpers, art. 24 al. 3) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--39}

1 A chaque poste est attribuée, en règle générale, une fonction.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive la procédure d'organisation et d'évaluation du niveau des postes.

### Art. 40 - … [ 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--40}

### Art. 41 - … [ 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--41}

### Art. 42 - Modification du cahier des charges avec changement de fonction (Lpers, art. 23) [ 7 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--42}

1 Lorsque le cahier des charges du collaborateur est modifié au point qu'il implique un changement de fonction :

2 L'article 15 est réservé.

### Art. 43 - Augmentation et blocage du salaire (Lpers, art. 26 al. 3 et 4) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--43}

1 L'autorité d'engagement peut octroyer au collaborateur dont les prestations sont particulièrement élevées une ou deux augmentations annuelles supplémentaires, sans dépasser le salaire maximum de la classe finale prévue pour la fonction.

2 La justification des prestations particulièrement élevées est consignée dans un document ad hoc.

3 Les augmentations prennent effet au début de l'année civile.

4 Pour décider du blocage du salaire en cas de prestation insuffisante, l'autorité d'engagement procède conformément à l'alinéa 2.

### Art. 44 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--44}

### Art. 45 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--45}

### Art. 46 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--46}

### Art. 47 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--47}

### Art. 48 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--48}

### Art. 49 - … [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--49}

### Art. 50 - … [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--50}

### Art. 51 - … [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--51}

### Art. 52 - Gratification d'ancienneté et cadeau de départ (Lpers, art. 28) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--52}

1 Après dix ans d'activité, une gratification d'ancienneté de service est versée tous les cinq ans.

2 Le collaborateur qui prend sa retraite peut recevoir un cadeau de départ.

3 Le Conseil d'Etat arrête les différents montants par voie de directives.

### Art. 53 - Indemnité pour dépenses de service (Lpers, art. 28) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--53}

1 Les collaborateurs ont droit au remboursement des dépenses et débours que leur activité rend nécessaires.

2 Le Conseil d'Etat décide des cas dans lesquels le remboursement est dû et sur quelle base le montant en est fixé.

3 Une indemnité de déménagement peut être accordée au collaborateur transféré.

### Art. 54 - Indemnité pour service de piquet (Lpers, art 28) [ 7 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--54}

1 …

2 Une indemnité pour service de piquet est versée selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.

### Art. 55 - … [ 7 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--55}

### Art. 56 - Prestations en nature (Lpers, art. 28) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--56}

1 La rémunération comprend les prestations en nature (logement, entretien, etc.) que fournit éventuellement l'Etat.

2 Lorsqu'un collaborateur bénéficie de telles prestations, son salaire peut être réduit pour en tenir compte en tout ou partie.

3 Le Conseil d'Etat fixe le montant ou les bases de la déduction, par dispositions générales ou décision d'espèce. Il tient équitablement compte de toutes les circonstances, notamment de l'importance et de la valeur des prestations, du coût de la vie, de la composition de la famille bénéficiaire et des avantages et inconvénients résultant du fait que le collaborateur doit accepter les prestations en nature.

### Art. 57 - Allocations pour enfants (Lpers, art. 32) [ 4, 5, 8 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--57}

1 Les collaborateurs reçoivent les allocations pour enfants conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur les allocations familiales [F] .

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive le montant des allocations. Sont réservées les dispositions du droit fédéral relatives au calcul des allocations différentielles.

3 …

### Art. 58 - Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail [ 9, 10 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--58}

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, le salaire est payé, sous réserve de l'alinéa 3,

2 Dans tous les cas, le droit au salaire cesse dès la date à laquelle le collaborateur est reconnu définitivement invalide conformément aux dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

3 Dans les cas particulièrement dignes d'intérêt, l'autorité d'engagement, sur préavis du SPEV, peut aller au-delà de ces normes. Inversement, elle peut réduire les prestations de l'Etat ou les supprimer, lorsque l'accident ou la maladie est dû à une faute du collaborateur.

4 Elle peut faire dépendre le droit au salaire d'un contrôle effectué par un médecin-conseil.

### Art. 59 - b) Information (Lpers, art. 33 al. 1) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--59}

1 Le collaborateur malade ou victime d'un accident en informe immédiatement l'autorité d'engagement ou la personne désignée. Il indique la nature de l'absence. Si l'absence se prolonge au-delà de trois jours, le collaborateur produit un certificat médical.

2 Si les absences se prolongent ou se répètent, l'autorité d'engagement soumet le cas au médecin-conseil.

3 Dans chaque cas de maladie ou d'accident, on imputera pour la durée des prestations prévues à l'article 58 les prestations dont l'intéressé a bénéficié au cours de la période de deux ans précédant le début de la nouvelle absence.

### Art. 60 - Droit au salaire en cas de service militaire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--60}

1 En cas d'absence pour cause de service militaire, les collaborateurs ont droit à l'entier du salaire. Il en est de même s'ils accomplissent en une seule fois leurs obligations militaires (service long).

2 En cas de service d'avancement au sens de la législation fédérale, le salaire est réduit de 10% pour les collaborateurs ayant charge de famille et de 25% pour les autres collaborateurs.

3 Les réductions de salaire prévues à l'alinéa 2 ne sont opérées que pour le temps de service qui excède celui mentionné à l'alinéa premier ou qui ne coïncide pas avec les vacances.

4 Les allocations prévues pas la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile [G] sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du salaire versé.

5 Le paiement du salaire est subordonné à un temps de redevance après le dernier service accompli, à défaut de quoi le collaborateur sera appelé à rembourser prorata temporis la différence entre le salaire reçu et les allocations encaissées par l'Etat de la Caisse de compensation.

6 Le SPEV fixe le temps de redevance au service de l'Etat exigible après l'école de recrue et les services d'avancement.

7 Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque les collaborateurs accomplissent en une seule fois leurs obligations militaires (service long), s'il sont astreints à la protection civile ou effectuent un service civil.

### Art. 61 - b) Service d'avancement {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--61}

1 Par service d'avancement, on entend les services accomplis dans les écoles et cours spéciaux prévus, par la législation fédérale, pour acquérir un grade.

2 Le service d'avancement n'entraîne une réduction de salaire que dans la mesure où il excède, pour l'année en cours, la durée du service ordinaire. En outre, aucune réduction n'est faite lorsque le service d'avancement coïncide avec les vacances.

3 Lorsque les vacances ont subi une réduction par suite de service militaire prolongé, il n'est pas procédé à une réduction de salaire pour le nombre de jours correspondant à cette diminution.

### Art. 62 - c) Caisse de compensation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--62}

1 Les prestations de caisses de compensation allouées aux collaborateurs en raison de son activité au service de l'administration sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du salaire versé.

2 Le collaborateur est tenu de prendre toutes dispositions pour que sa carte de compensation parvienne à son service employeur qui est chargé de la faire suivre immédiatemet au SPEV.

3 L'Etat rembourse au collaborateur exempté obligatoirement du service en vertu de la législation fédérale, la part de la taxe militaire afférente à son salaire.

### Art. 63 - Tableau des absences {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--63}

1 Chaque service ou entité administrative tient à jour un tableau des absences (maladie, accident, service militaire, vacances, congé, etc.) qui peut être contrôlé par le SPEV.

2 Les services, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif communiquent sans délai au SPEV les absences entraînant une réduction du salaire.

### Art. 64 - Durée des vacances (Lpers, art. 34) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--64}

1 Les collaborateurs dont les vacances ne sont pas fixées par des lois ou règlements spéciaux ou par des dispositions contractuelles particulières, ont droit, chaque année civile, aux vacances suivantes :

2 Le collaborateur qui commence ou quitte son activité au cours d'une année a droit, pour cette année-là, à des vacances en proportion de la durée de son activité.

3 L'autorité d'engagement fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du collaborateur dans la mesure compatible avec les intérêts du service.

4 La période de vacances doit comprendre au moins deux semaines consécutives, le solde pouvant être fractionné dans la mesure où le but des vacances (le repos) reste atteignable.

### Art. 65 - Réduction des vacances (Lpers, art. 34) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--65}

1 Dès qu'elles dépassent au total soixante jours par année civile, les absences (maladie, accident, service militaire ou civil - à l'exception de l'accomplissement en une fois des obligations militaires (service long), entraînent une réduction des vacances de 1/12e par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence.

2 Lorsqu'une absence entraînant une réduction de vacances survient après les vacances de l'année en cours, la réduction s'opère sur les vacances de l'année suivante.

3 Les vacances sont accordées et prises pendant l'année civile correspondante. Elles peuvent exceptionnellement être reportées à l'année suivante, en principe au 30 avril au plus tard, moyennant l'autorisation expresse de l'autorité d'engagement ou de la personne désignée.

### Art. 66 - Principe (Lpers, art. 35 litt. a) [ 3, 11 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--66}

1 Le service accorde à la collaboratrice, sur la base d'un certificat médical, un congé de maternité qui débute le jour de l'accouchement.

2 Ce congé ne peut être fractionné.

### Art. 67 - … [ 3, 11 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--67}

### Art. 68 - Ayants droit [ 3 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--68}

1 Le congé de maternité est accordé aux collaboratrices qui en remplissent les conditions posées par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gains en cas de service et de maternité [G] .

2 Pour celles qui ne rempliraient pas les conditions fixées par ladite loi, une directive du Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du congé, en particulier la possibilité de prévoir un temps de redevance.

### Art. 69 - … [ 3 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--69}

### Art. 70 - … [ 3, 11 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--70}

### Art. 71 - … [ 3 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--71}

### Art. 72 - Directive {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--72}

1 Une directive du Conseil d'Etat règle les modalités et les conditions d'octroi du congé de maternité.

### Art. 73 - Principe (Lpers, art. 35 litt. b) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--73}

1 Au plus tard à la fin du deuxième mois du congé de maternité, la collaboratrice informe, par écrit, le service de son intention de solliciter un congé d'allaitement, dans le but de nourrir son enfant principalement par ce moyen.

### Art. 74 - Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--74}

1 Au plus tard à la fin du congé de maternité, le service accorde le congé d'allaitement sur présentation d'un certificat médical attestant l'allaitement.

### Art. 75 - (Lpers, art. 35 litt. c) [ 14 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--75}

1 Sur présentation de l'acte de naissance ou d'une pièce officielle, le collaborateur a droit à un congé de paternité.

2 Le congé peut être pris en une fois, fractionné en blocs de plusieurs jours consécutifs ou en jours isolés.

3 Il doit être pris au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant.

4 Le congé est également accordé au partenaire de même genre du parent légal de l'enfant, indépendamment qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, lorsqu'il fait ménage commun avec lui et pourvoie aux soins de l'enfant.

### Art. 76 - (Lpers, art. 35 litt. d) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--76}

1 Le service accorde au collaborateur un congé par famille, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant. Pour les familles nombreuses, des dispositions particulières peuvent être prises sur préavis du SPEV.

2 Le congé est accordé à concurrence de cinq jours par an au maximum, au collaborateur qui assume la charge ou la garde effective d'un enfant.

3 Dans le but d'éviter un cumul, il est accordé à l'un des parents lorsque les deux travaillent à l'Etat.

4 Le service peut exiger la présentation d'un certificat médical.

### Art. 77 - Conditions (Lpers, art. 35 litt. e) [ 3, 14 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--77}

1 Dès l'octroi de l'autorisation d'accueil d'un enfant en vue d'adoption, le collaborateur a droit à un congé d'adoption.

2 Le congé est accordé pour autant que le collaborateur l'ait sollicité au plus tard à réception de l'autorisation d'accueil.

3 ...

### Art. 78 - Couples travaillant à l'Etat {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--78}

1 Le service accorde le congé à l'un des parents lorsque les deux travaillent à l'Etat.

2 Sur demande du couple le congé peut être réparti entre les conjoints.

### Art. 79 - Principes (Lpers, art. 35 litt. f) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--79}

1 Le service accorde un congé parental non rémunéré au collaborateur qui désire suspendre son activité pour se consacrer à son enfant.

2 Il est accordé une fois par enfant.

### Art. 80 - Conditions {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--80}

1 Le congé parental est accordé aux conditions suivantes :

2 Sous réserve des lettres a et b, un congé parental pour un autre enfant est octroyé pour autant que le collaborateur ait exercé une activité ininterrompue pendant deux ans au moins depuis l'expiration du dernier congé parental.

### Art. 81 - Durée {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--81}

1 Le congé est de six mois au moins.

2 Il ne peut pas être fractionné.

### Art. 82 - Exception {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--82}

1 En dérogation à l'article 81, un congé parental d'une durée inférieure à six mois, mais au minimum de deux mois, peut être accordé à la mère lorsqu'il suit immédiatement le congé maternité et/ou le congé d'allaitement.

2 Dans ce cas, la collaboratrice présente sa demande en principe au plus tard un mois avant la date du début du congé.

### Art. 83 - Congés de courte durée (Lpers, art. 35 al. 4) [ 4 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--83}

1 Le collaborateur a droit à des congés de courte durée payés, dans les cas suivants :

2 A titre exceptionnel, le service peut accorder d'autres congés de courte durée jusqu'à dix jours ouvrables dans des circonstances particulières.

3 Une directive du SPEV précise les modalités d'octroi des congés mentionnés aux alinéas 1 et 2.

### Art. 84 - Congés prolongés {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--84}

1 Le service peut accorder des congés prolongés aux collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, sur la base d'une demande motivée, pour autant que les activités du service n'en soient pas perturbées.

2 Un poste équivalent est garanti au collaborateur.

3 Une directive du SPEV règle les modalités du congé.

1 L'entretien d'appréciation est consigné dans un formulaire signé par le collaborateur et le responsable de l'appréciation. Il est validé par l'autorité d'engagement.

2 Le collaborateur apprécié peut demander un temps de réflexion de cinq jours au maximum avant de signer le document.

1 Lorsque le responsable de l'appréciation accepte que le collaborateur soit accompagné, il peut solliciter la présence d'un collaborateur du service ou du département.

1 L'original du formulaire est inséré dans le dossier personnel du collaborateur. Une copie est remise au collaborateur et au responsable de l'appréciation.

1 Lorsque le responsable de l'appréciation est le chef du département, le désaccord sur le constat ou la procédure au sens de l'article 36, alinéa 3 Lpers [A] est porté devant la délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines.

1 Tout fait important de nature à exposer l'Etat à une réclamation en dommages et intérêts est immédiatement signalé au supérieur hiérarchique qui prend toutes les mesures utiles pour recueillir et sauvegarder les preuves.

1 Lorsqu'un collaborateur, dont la responsabilité est régie par le droit fédéral, est attaqué en justice en réparation d'un dommage causé à un tiers dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil d'Etat lui accorde l'avance des frais du procès et verse au lésé, pour le compte du collaborateur, l'indemnité mise le cas échéant à sa charge par le Tribunal.

2 Le Conseil d'Etat peut retirer son aide, voire refuser de verser l'indemnité, si ses intérêts sont gravement compromis dans le procès par le collaborateur attaqué.

1 Pour les sommes déboursées à l'article 90, l'Etat dispose d'un droit de recours contre le collaborateur qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves.

2 Ce droit se prescrit par un an dès le jour où le collaborateur a été reconnu débiteur par un jugement définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et dans tous les cas par dix ans dès l'acte dommageable.

1 L'entretien de service a pour objet toute question relative aux conditions de travail.

2 Le collaborateur formule sa demande, en principe par écrit, en indiquant les aspects qu'il souhaite évoquer.

3 Il se déroule, entre le collaborateur, qui peut se faire accompagner, et son supérieur; ils déterminent de l'éventuelle suite à donner.

4 Si l'objet de l'entretien a déjà été traité ou a fait l'objet d'une décision, le supérieur peut refuser de donner suite à la demande du collaborateur.

1 L'élection d'un domicile à l'étranger nécessite une autorisation préalable de l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV. Elle peut être autorisée en particulier dans les cas dignes d'intérêt; l'article 44, alinéa 2 Lpers [A] est réservé.

1 Une restriction au sens de l'article 42, alinéa 2 Lpers [A] est mentionnée dans le cahier des charges. Cette restriction, le cas échéant indiquée sous la forme d'un rayon d'habitation, figure dans le contrat de travail.

1 Les dispositions de la présente sous-section visent à protéger les droits des collaborateurs et des candidats à un poste, lorsque des données les concernant sont traitées par l'Etat.

2 La gestion des données à des fins administratives ne tombe pas sous le coup du traitement des données personnelles.

1 L'Etat ne peut traiter des données concernant le collaborateur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du collaborateur à remplir sa fonction ou sont nécessaires à l'exécution du contrat.

1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV sont habilités, pour l'accomplissement de leur tâche, à traiter les données personnelles des collaborateurs ou des candidats à un poste.

2 Ils sont responsables du traitement des données personnelles auxquelles ils ont accès.

1 Le service informe le collaborateur des dispositions relatives au traitement de son dossier personnel et technique.

1 Le traitement des données personnelles est subordonné au consentement du collaborateur ou du candidat à un poste.

2 Ce dernier est préalablement informé des conséquences prévisibles du traitement des données le concernant, en particulier lorsque cela concerne des données sensibles ou que le traitement est susceptible de porter une atteinte légitime à l'intéressé.

1 Les données personnelles sont toutes les informations relatives à une personne, collaborateurs de l'Etat.

1 Les données sensibles sont des données personnelles qui se rapportent :

2 A l'exception des sanctions pénales et administratives prononcées contre le collaborateur durant son activité au sein de l'Etat, la collecte, la conservation et la communication des données sensibles sont interdites, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.

1 On entend par traitement des données personnelles le fait de les :

1 La collecte des données doit être reconnaissable et, en principe, recueillie auprès du collaborateur ou du candidat à un poste.

1 La collecte des données peut être effectuée auprès d'un tiers si nécessaire.

2 Cette procédure nécessite un accord écrit du collaborateur concerné.

3 Le consentement du collaborateur ou du candidat à un poste est présumé, si des renseignements sont pris auprès des références citées dans son dossier de candidature ou fournis par le candidat.

1 Les données personnelles sont conservées dans un dossier personnel, tenu dans un lieu sûr, auprès du service ou de l'entité désignée.

1 Le dossier personnel contient :

2 Les documents dans le dossier font l'objet d'un bordereau.

3 Un dossier technique est constitué auprès du SPEV. Il contient les données permettant de répondre aux obligations légales de l'employeur.

4 Les dossiers des collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat sont tenus sous la responsabilité du chef de département.

5 En cas de transfert du collaborateur dans un autre service, l'intégralité du dossier personnel est remis au nouveau service.

1 En tout temps, le collaborateur peut demander à consulter son dossier personnel et son dossier technique.

2 Le dossier est consulté sur place. Le collaborateur peut obtenir copie des documents qui y figurent.

1 Le collaborateur peut demander la rectification des données inexactes le concernant ou la suppression des données dépassées, ou inadéquates, à moins qu'elles ne doivent être conservées à titre de preuve en vertu d'une norme légale.

1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV peuvent se communiquer des données personnelles par support papier ou par informatique. Dans ce dernier cas, les dispositions cantonales sur la protection des données s'appliquent.

1 Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers que si la personne concernée y a préalablement consenti par écrit.

1 Les données personnelles sont détruites dix ans après que le collaborateur a quitté l'Etat, sous réserve des dispositions cantonales relatives à l'élimination des documents et des données techniques.

1 Les données personnelles d'un candidat à un poste doivent être détruites ou renvoyées au candidat dès que le service ou le SPEV n'en n'ont plus besoin, mais au plus tard 12 mois après le dernier entretien.

2 Un délai plus long peut être convenu.

1 Le certificat de travail est délivré par l'autorité d'engagement, qui le signe.

1 Le choix et l'application de l'horaire de travail prennent en considération les besoins des usagers, les nécessités du service et les intérêts des collaborateurs.

1 La durée hebdomadaire ordinaire de travail est de 41 heures 30, soit 8 heures 18 par jour.

1 La durée maximale du temps de travail effectif est de :

2 Des exceptions aux maxima prévus à l'alinéa premier peuvent être admises dans les secteurs soumis à une activité continue (24 heures/24), dans les limites de la loi fédérale sur le travail [H] ou en cas d'accord entre les parties.

3 Cette durée maximale ne s'applique pas aux fonctions concernées par l'article 121.

1 Sous réserve du choix d'un système particulier d'aménagement du temps de travail, les services appliquent l'horaire variable.

2 Le collaborateur peut librement gérer son temps de travail dans les limites de l'alinéa 3.

3 Pour une activité à temps complet, la durée effective du temps de travail peut présenter un solde positif, à concurrence d'un maximum de 60 heures, ou un solde négatif, à concurrence d'un maximum de 30 heures.

4 L'horaire variable fait l'objet d'une directive du SPEV, qui prévoit notamment des plages de travail fixes et la gestion de la variation du temps travaillé.

1 Sur proposition du chef de service ou des collaborateurs, les services ou entités administratives peuvent choisir un système particulier d'aménagement du temps de travail en tenant compte des principes prévus à l'article 114.

2 Un système collectif choisi est soumis à l'accord des trois quart des collaborateurs concernés.

3 Le SPEV met à disposition des services les modèles d'aménagement, qui, le cas échéant, peuvent être adaptés.

1 Le télétravail consiste à accomplir, de façon régulière ou occasionnelle, une partie de ses tâches à partir d'un lieu de travail extérieur à l'Administration, en principe depuis son domicile.

1 Il n'existe pas de droit au télétravail et le télétravail ne peut pas être imposé.

2 La délivrance et la révocation de l'autorisation de télétravail sont de la compétence de l'autorité d'engagement, dans le respect des directives du service en charge des ressources humaines[I].

3 L'autorisation d'effectuer du télétravail de façon régulière est formalisée dans une convention qui fixe les modalités pratiques du télétravail et rappelle les devoirs du collaborateur, notamment en matière de sécurité et de protection des données.

4 Chaque partie peut en tout temps mettre fin au télétravail lorsque les conditions requises sur les plans personnel, professionnel ou organisationnel ne sont plus réunies ou se modifient. Sauf en cas de justes motifs ou d'accord contraire, le préavis est d'un mois.

1 Le télétravail peut être accompli du lundi au vendredi, entre 6h00 et 20h00.

2 Le système d'aménagement du temps de travail en vigueur dans le service s'applique durant le télétravail.

3 Sauf accord contraire, le collaborateur organise librement son temps de travail durant la plage horaire mentionnée à l'al. 1, dans le respect des dispositions légales en matière de santé au travail. Il enregistre le temps de travail effectif dans le système de saisie du temps.

4 Des heures supplémentaires ne peuvent pas être ordonnées au collaborateur durant le télétravail.

5 La durée maximale du temps de télétravail effectif journalier est de 11h00.

6 Une directive du service en charge des ressources humaines[I] définit les modalités de gestion du temps de travail.

1 Le collaborateur met à disposition un espace de travail qui, par sa dimension et son aménagement, répond aux exigences de sécurité et d'ergonomie et lui permet de travailler de manière efficace.

2 Le télétravail ne donne droit à aucune indemnité et à aucun remboursement de frais.

3 Une directive du service en charge des ressources humaines[I] détermine les ressources techniques et le matériel mis à disposition par l'employeur.

1 Le collaborateur en télétravail accorde une attention particulière au respect du secret de fonction et à la confidentialité des données traitées.

2 Il est responsable de la sécurité des données au lieu de télétravail. Il s'assure en particulier que les fichiers informatiques et les documents sont protégés contre les accès non autorisés et les vols.

3 La destruction de documents confidentiels et de ceux contenant des données personnelles s'effectue exclusivement au lieu de travail ordinaire.

4 Le télétravail depuis un lieu public est interdit.

1 Sont considérées comme heures supplémentaires, le temps de travail ordonné par l'autorité d'engagement qui dépasse la durée ordinaire journalière ou hebdomadaire, pour autant que le collaborateur ne présente pas un solde négatif par rapport à la durée prévue à l'article 115.

2 L'autorité d'engagement ordonne, à l'avance et sous forme écrite, les heures supplémentaires à effectuer.

1 Les heures supplémentaires ne dépassent pas 140 par année civile.

2 Elles sont compensées en temps. Dans des cas exceptionnels, elles sont payées conformément à un tarif fixé par le Conseil d'Etat.

1 La notion des heures supplémentaires ne s'applique pas aux fonctions de chef de service et dirigeantes, dont l'engagement relève du Conseil d'Etat, conformément à l'article 18, alinéa 1 Lpers [A] , qui disposent librement d'un crédit-temps de cinq jours.

1 Les heures de nuit, savoir celles comprises entre vingt et six heures, sont compensées en temps, avec une majoration de 20%.

1 Sont jours fériés : les dimanches, les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël.

2 A ces jours fériés s'ajoute un jour de congé supplémentaire qui est en principe fixé au 26 décembre, mais que le SPEV peut déplacer à une autre date selon les particularités du calendrier.

1 Agit conformément aux intérêts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de discrétion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte ou un dommage.

2 En tout temps, le collaborateur doit se montrer digne de la confiance placée en lui.

1 Les collaborateurs utilisent le matériel confié à des fins professionnelles conformément aux directives émises.

2 Les éventuelles exceptions font l'objet de directives qui peuvent prévoir des conditions ou des charges d'utilisation.

1 Le Conseil d'Etat détermine les catégories de collaborateurs qui doivent porter un uniforme ou un vêtement de service et les conditions dans lesquelles il est remis.

2 Cette obligation est mentionnée dans le contrat.

1 Lorsqu'une activité accessoire est exercée partiellement ou complètement sur l'horaire de travail, l'autorité d'engagement peut subordonner l'autorisation à la condition que tout ou partie du gain réalisé par l'activité accessoire soit versé à l'Etat.

1 Avant d'accepter une charge publique non obligatoire à teneur de la législation fédérale ou cantonale, les collaborateurs sollicitent une autorisation auprès de l'autorité d'engagement.

2 Le collaborateur demande l'autorisation d'exercer une charge publique fédérale, un mandat de député au Grand Conseil ou de conseiller municipal, par écrit, auprès de l'autorité d'engagement vingt jours au moins avant l'acceptation de la candidature, avec indication du délai imparti au requérant pour accepter. Dans les autres cas, elle doit l'être dix jours au moins avant l'acceptation de la charge publique.

1 L'autorisation d'exercer une charge publique n'est pas nécessaire lorsque la charge est conférée par le Conseil d'Etat ou l'autorité d'engagement.

2 Les collaborateurs au sens de l'article 2, alinéa 2 Lpers [A] sont d'emblée autorisés à exercer une charge publique sauf s'il s'agit d'une charge judiciaire.

3 Le Conseil d'Etat peut étendre cette autorisation, par décision générale, à d'autres catégories de collaborateurs pour des charges publiques déterminées.

4 Les collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat ne peuvent exercer un mandat de député au Grand Conseil. Cette restriction peut être étendue par décision particulière à d'autres collaborateurs dont l'activité serait incompatible avec l'exercice de cette charge.

1 L'exercice d'une charge publique ne peut justifier une réduction de salaire, la suppression des jours de congé ou une diminution de vacances que s'il en résulte au total une absence de plus de quinze jours par an. Le collaborateur n'a pas droit au remplacement des jours de vacances ou de congé qu'il consacre à sa charge publique.

1 Le refus de l'autorisation est communiqué par écrit au collaborateur avec indication des motifs.

2 Le collaborateur appelé ou élu à une charge publique, qu'il accepte alors que l'autorisation a été refusée, est réputé démissionnaire.

3 Sauf accord des parties, le contrat prend fin dans les délais prévus à l'article 59 Lpers [A] . Le préavis commence à courir dès la date de l'élection ou de l'acceptation de la charge. Dans tous les cas, le contrat prend fin au plus tard au moment où le collaborateur exerce la charge publique.

1 Les collaborateurs en grève s'annoncent à leur supérieur direct ou au chef de service, le cas échéant dans un délai de 48 heures après la fin de la grève.

2 Les services et entités décentralisées établissent, sous la responsabilité du chef de service, une liste complète des personnes en grève et la durée de l'arrêt de travail. Ils l'adressent sans délai au chef du département et au SPEV.

3 Les collaborateurs qui ne s'annoncent pas et qui sont absents sans motifs violent leurs devoirs (art. 59 Lpers [A] ).

1 Durant la grève au sens de l'article 52 de la Lpers [A] les relations de travail entre l'Etat et les collaborateurs concernés sont suspendues.

2 Le salaire, calculé en fonction de la durée de la grève et au prorata du taux d'activité, n'est en principe pas versé.

1 Après consultation des syndicats faîtiers et des associations faîtières du personnel le Conseil d'Etat arrête les secteurs d'activités soumis à un service minimum. Les collaborateurs s'organisent, sous la responsabilité du chef de service, pour assurer le service minimum.

2 En cas de désaccord, le chef de service désigne les collaborateurs chargés d'assurer le service minimum.

1 Avant de résilier le contrat, l'autorité d'engagement avertit le collaborateur, sous réserve des situations qui justifient une résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 61 Lpers [A] ).

1 L'autorité d'engagement communique par écrit au collaborateur les faits qui lui sont reprochés.

2 Le collaborateur dispose d'un délai de vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un entretien.

1 L'avertissement peut contenir une menace de résiliation du contrat (art. 59 Lpers [A] ) ou de renvoi avec effet immédiat (art. 61 Lpers).

2 Il peut prévoir une délai d'épreuve qui ne dépasse pas deux ans.

1 Tout au long de la procédure, le collaborateur peut être assisté.

1 L'avertissement peut être contesté auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.

1 L'avertissement est détruit après cinq ans à compter de sa date, à moins que le collaborateur ait fait l'objet d'un nouvel avertissement.

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir une procédure particulière pour les fonctions dont l'engagement relève de sa compétence.

1 Avant ou pendant une procédure d'avertissement, l'autorité d'engagement peut ordonner l'ouverture d'une enquête administrative.

2 L'enquête est ordonnée notamment lorsque l'autorité d'engagement s'estime insuffisamment renseignée sur la situation d'un collaborateur, ou lorsque des faits sont peu clairs ou contestés par le collaborateur.

3 L'autorité d'engagement établit le mandat et fixe sa durée prévisible qui, en principe, ne dépasse pas trois mois.

4 L'enquête est confiée à une personne externe à l'administration, à un magistrat ou à un collaborateur.

5 Lorsque l'enquête est nommément dirigée contre un ou plusieurs collaborateurs, ceux-ci sont informés de son ouverture. Ils sont entendus et peuvent se faire assister.

6 Pour mener le mandat qui lui a été confié, l'enquêteur décide des mesures d'instruction. Il a accès à toutes pièces nécessaires à la conduite de son mandat.

7 L'ensemble des pièces constituées et le rapport définitif sont adressés à l'autorité d'engagement qui les transmet au collaborateur pour consultation. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour se déterminer.

1 La résiliation du contrat est signifiée en la forme écrite.

1 En cas de résiliation du contrat au sens de l'article 59 Lpers [A] , l'autorité d'engagement peut libérer le collaborateur de l'obligation de venir travailler, notamment lorsque l'exercice de l'activité jusqu'à la fin du contrat n'est pas opportune.

1 L'autorité d'engagement et le collaborateur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail. Dans ce cas, ils passent une convention qui prévoit les modalités de départ.

1 Les collaborateurs de l'Etat nommés ou non nommés, reçoivent leur contrat dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les collaborateurs soumis à la législation scolaire reçoivent leur contrat dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur des adaptations de la législation scolaire à la Lpers [A] .

3 Le contrat est signé par l'autorité d'engagement. Il est également signé par le collaborateur. Il est réputé accepté par le collaborateur s'il n'est pas signé dans un délai que fixera le SPEV.

1 Les décisions prises en application de loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales[A] et de ses dispositions d'application, qui sont entrées en force avant le 31 décembre 2002, sont exécutées conformément aux normes de cette loi même si elles déploient leurs effets après le 1er janvier 2003.

2 Les décisions prises avant le 1er janvier 2003, qui prennent effet après le 1er janvier 2003, le sont valablement par les autorités compétentes en vertu de la législation en vigueur avant le 31 décembre 2002.

1 La décision du Conseil d'Etat du 20 janvier 1988 relative à la gratification pour l'ancienneté de service est maintenue.

1 Pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en incapacité de travail au 31 décembre 2002, la durée du paiement du salaire est prolongée à concurrence de la durée prévue par l'article 58, lettre b.

1 La durée de l'activité prévue à l'article 80, lettre c commence à courir depuis l'entrée en fonction du collaborateur à l'Etat.

1 L'auxiliaire est une personne engagée pour une activité irrégulière, et momentanée sauf accord différent entre les parties. Il n'occupe pas un poste.

2 Le contrat du personnel auxiliaire est soumis au CO [C] , sous réserve des dispositions relatives aux vacances, aux allocations familiales, à l'assurance accidents, à la maladie et aux jours fériés, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont applicables. Les auxiliaires bénéficient des prestations applicables aux collaborateurs engagés par contrat de durée déterminée s'agissant de la durée du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail (art. 58, al. 1, lit. c). Les collaboratrices bénéficient des allocations de maternité conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gains et de maternité [G] .

3 Le salaire est fixé par l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV. En principe, il ne dépasse pas le minimum de l'article 7 LPP [J] .

4 Le contrat est passé en la forme écrite lorsque l'engagement est supérieur à trois mois.

5 Une directive du Conseil d'Etat précise les autres conditions et modalités d'engagement du personnel auxiliaire.

1 A l'exception des articles 34 à 36 l'arrêté du 22 décembre 1950 d'application de la loi de 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales est abrogé .

2 L'arrêté du 24 janvier 2000 relatif aux conflits collectifs et à leurs conséquences est abrogé.

1 Le Département des finances[B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 39, alinéa 1 et 52, alinéa 1, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil d'Etat ultérieurement.

### Art. 85 - Formulaire (Lpers, art. 36) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--85}

1 L'entretien d'appréciation est consigné dans un formulaire signé par le collaborateur et le responsable de l'appréciation. Il est validé par l'autorité d'engagement.

2 Le collaborateur apprécié peut demander un temps de réflexion de cinq jours au maximum avant de signer le document.

### Art. 86 - Modalités (Lpers, art. 36) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--86}

1 Lorsque le responsable de l'appréciation accepte que le collaborateur soit accompagné, il peut solliciter la présence d'un collaborateur du service ou du département.

### Art. 87 - Accès au formulaire (Lpers, art. 36) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--87}

1 L'original du formulaire est inséré dans le dossier personnel du collaborateur. Une copie est remise au collaborateur et au responsable de l'appréciation.

### Art. 88 - Cas particuliers (Lpers, art. 36) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--88}

1 Lorsque le responsable de l'appréciation est le chef du département, le désaccord sur le constat ou la procédure au sens de l'article 36, alinéa 3 Lpers [A] est porté devant la délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines.

### Art. 89 - Devoir d'information (Lpers, art. 40) {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--89}

1 Tout fait important de nature à exposer l'Etat à une réclamation en dommages et intérêts est immédiatement signalé au supérieur hiérarchique qui prend toutes les mesures utiles pour recueillir et sauvegarder les preuves.

### Art. 90 - Cas particulier (Lpers, art. 40) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--90}

1 Lorsqu'un collaborateur, dont la responsabilité est régie par le droit fédéral, est attaqué en justice en réparation d'un dommage causé à un tiers dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil d'Etat lui accorde l'avance des frais du procès et verse au lésé, pour le compte du collaborateur, l'indemnité mise le cas échéant à sa charge par le Tribunal.

2 Le Conseil d'Etat peut retirer son aide, voire refuser de verser l'indemnité, si ses intérêts sont gravement compromis dans le procès par le collaborateur attaqué.

### Art. 91 - Droit de recours (Lpers, art. 40) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--91}

1 Pour les sommes déboursées à l'article 90, l'Etat dispose d'un droit de recours contre le collaborateur qui a commis l'acte dommageable soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves.

2 Ce droit se prescrit par un an dès le jour où le collaborateur a été reconnu débiteur par un jugement définitif, transaction, passé-expédient ou de toute autre manière et dans tous les cas par dix ans dès l'acte dommageable.

### Art. 92 - Entretien de service (Lpers, art. 43) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--92}

1 L'entretien de service a pour objet toute question relative aux conditions de travail.

2 Le collaborateur formule sa demande, en principe par écrit, en indiquant les aspects qu'il souhaite évoquer.

3 Il se déroule, entre le collaborateur, qui peut se faire accompagner, et son supérieur; ils déterminent de l'éventuelle suite à donner.

4 Si l'objet de l'entretien a déjà été traité ou a fait l'objet d'une décision, le supérieur peut refuser de donner suite à la demande du collaborateur.

### Art. 93 - Liberté de domicile {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--93}

1 L'élection d'un domicile à l'étranger nécessite une autorisation préalable de l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV. Elle peut être autorisée en particulier dans les cas dignes d'intérêt; l'article 44, alinéa 2 Lpers [A] est réservé.

### Art. 94 - b) Restriction (Lpers, art 44 al. 2) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--94}

1 Une restriction au sens de l'article 42, alinéa 2 Lpers [A] est mentionnée dans le cahier des charges. Cette restriction, le cas échéant indiquée sous la forme d'un rayon d'habitation, figure dans le contrat de travail.

### Art. 95 - But (Lpers, art. 45) {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--95}

1 Les dispositions de la présente sous-section visent à protéger les droits des collaborateurs et des candidats à un poste, lorsque des données les concernant sont traitées par l'Etat.

2 La gestion des données à des fins administratives ne tombe pas sous le coup du traitement des données personnelles.

### Art. 96 - Proportionnalité {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--96}

1 L'Etat ne peut traiter des données concernant le collaborateur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du collaborateur à remplir sa fonction ou sont nécessaires à l'exécution du contrat.

### Art. 97 - Personnes habilitées à traiter {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--97}

1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV sont habilités, pour l'accomplissement de leur tâche, à traiter les données personnelles des collaborateurs ou des candidats à un poste.

2 Ils sont responsables du traitement des données personnelles auxquelles ils ont accès.

### Art. 98 - Informations détaillées {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--98}

1 Le service informe le collaborateur des dispositions relatives au traitement de son dossier personnel et technique.

### Art. 99 - Consentement {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--99}

1 Le traitement des données personnelles est subordonné au consentement du collaborateur ou du candidat à un poste.

2 Ce dernier est préalablement informé des conséquences prévisibles du traitement des données le concernant, en particulier lorsque cela concerne des données sensibles ou que le traitement est susceptible de porter une atteinte légitime à l'intéressé.

### Art. 100 - Données {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--100}

1 Les données personnelles sont toutes les informations relatives à une personne, collaborateurs de l'Etat.

### Art. 101 - b) Données sensibles {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--101}

1 Les données sensibles sont des données personnelles qui se rapportent :

2 A l'exception des sanctions pénales et administratives prononcées contre le collaborateur durant son activité au sein de l'Etat, la collecte, la conservation et la communication des données sensibles sont interdites, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.

### Art. 102 - Définition du traitement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--102}

1 On entend par traitement des données personnelles le fait de les :

### Art. 103 - Collecte {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--103}

1 La collecte des données doit être reconnaissable et, en principe, recueillie auprès du collaborateur ou du candidat à un poste.

### Art. 104 - b) Auprès des tiers {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--104}

1 La collecte des données peut être effectuée auprès d'un tiers si nécessaire.

2 Cette procédure nécessite un accord écrit du collaborateur concerné.

3 Le consentement du collaborateur ou du candidat à un poste est présumé, si des renseignements sont pris auprès des références citées dans son dossier de candidature ou fournis par le candidat.

### Art. 105 - Conservation des données {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--105}

1 Les données personnelles sont conservées dans un dossier personnel, tenu dans un lieu sûr, auprès du service ou de l'entité désignée.

### Art. 106 - b) Contenu {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--106}

1 Le dossier personnel contient :

2 Les documents dans le dossier font l'objet d'un bordereau.

3 Un dossier technique est constitué auprès du SPEV. Il contient les données permettant de répondre aux obligations légales de l'employeur.

4 Les dossiers des collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat sont tenus sous la responsabilité du chef de département.

5 En cas de transfert du collaborateur dans un autre service, l'intégralité du dossier personnel est remis au nouveau service.

### Art. 107 - c) Modalités d'accès aux dossiers {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--107}

1 En tout temps, le collaborateur peut demander à consulter son dossier personnel et son dossier technique.

2 Le dossier est consulté sur place. Le collaborateur peut obtenir copie des documents qui y figurent.

### Art. 108 - d) Rectification ou destruction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--108}

1 Le collaborateur peut demander la rectification des données inexactes le concernant ou la suppression des données dépassées, ou inadéquates, à moins qu'elles ne doivent être conservées à titre de preuve en vertu d'une norme légale.

### Art. 109 - Communication {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--109}

1 L'autorité d'engagement, le responsable des ressources humaines et le SPEV peuvent se communiquer des données personnelles par support papier ou par informatique. Dans ce dernier cas, les dispositions cantonales sur la protection des données s'appliquent.

### Art. 110 - b) A l'extérieur de l'Administration {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--110}

1 Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers que si la personne concernée y a préalablement consenti par écrit.

### Art. 111 - Destruction {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--111}

1 Les données personnelles sont détruites dix ans après que le collaborateur a quitté l'Etat, sous réserve des dispositions cantonales relatives à l'élimination des documents et des données techniques.

### Art. 112 - b) Dossier de candidature {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--112}

1 Les données personnelles d'un candidat à un poste doivent être détruites ou renvoyées au candidat dès que le service ou le SPEV n'en n'ont plus besoin, mais au plus tard 12 mois après le dernier entretien.

2 Un délai plus long peut être convenu.

### Art. 113 - Certificat de travail (Lpers, art. 47) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--113}

1 Le certificat de travail est délivré par l'autorité d'engagement, qui le signe.

### Art. 114 - Principe (Lpers, art. 48) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--114}

1 Le choix et l'application de l'horaire de travail prennent en considération les besoins des usagers, les nécessités du service et les intérêts des collaborateurs.

### Art. 115 - Durée hebdomadaire ordinaire de travail (Lpers, art. 48) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--115}

1 La durée hebdomadaire ordinaire de travail est de 41 heures 30, soit 8 heures 18 par jour.

### Art. 116 - Durée maximale (Lpers, art. 48) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--116}

1 La durée maximale du temps de travail effectif est de :

2 Des exceptions aux maxima prévus à l'alinéa premier peuvent être admises dans les secteurs soumis à une activité continue (24 heures/24), dans les limites de la loi fédérale sur le travail [H] ou en cas d'accord entre les parties.

3 Cette durée maximale ne s'applique pas aux fonctions concernées par l'article 121.

### Art. 117 - Horaire variable (Lpers, art. 48) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--117}

1 Sous réserve du choix d'un système particulier d'aménagement du temps de travail, les services appliquent l'horaire variable.

2 Le collaborateur peut librement gérer son temps de travail dans les limites de l'alinéa 3.

3 Pour une activité à temps complet, la durée effective du temps de travail peut présenter un solde positif, à concurrence d'un maximum de 60 heures, ou un solde négatif, à concurrence d'un maximum de 30 heures.

4 L'horaire variable fait l'objet d'une directive du SPEV, qui prévoit notamment des plages de travail fixes et la gestion de la variation du temps travaillé.

### Art. 118 - Système d'aménagement du temps de travail (Lpers, art. 49) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--118}

1 Sur proposition du chef de service ou des collaborateurs, les services ou entités administratives peuvent choisir un système particulier d'aménagement du temps de travail en tenant compte des principes prévus à l'article 114.

2 Un système collectif choisi est soumis à l'accord des trois quart des collaborateurs concernés.

3 Le SPEV met à disposition des services les modèles d'aménagement, qui, le cas échéant, peuvent être adaptés.

### Art. 118a - Définition [ 12 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--118a}

1 Le télétravail consiste à accomplir, de façon régulière ou occasionnelle, une partie de ses tâches à partir d'un lieu de travail extérieur à l'Administration, en principe depuis son domicile.

### Art. 118b - Autorisation [ 12, 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--118b}

1 Il n'existe pas de droit au télétravail et le télétravail ne peut pas être imposé.

2 La délivrance et la révocation de l'autorisation de télétravail sont de la compétence de l'autorité d'engagement, dans le respect des directives du service en charge des ressources humaines[I].

3 L'autorisation d'effectuer du télétravail de façon régulière est formalisée dans une convention qui fixe les modalités pratiques du télétravail et rappelle les devoirs du collaborateur, notamment en matière de sécurité et de protection des données.

4 Chaque partie peut en tout temps mettre fin au télétravail lorsque les conditions requises sur les plans personnel, professionnel ou organisationnel ne sont plus réunies ou se modifient. Sauf en cas de justes motifs ou d'accord contraire, le préavis est d'un mois.

### Art. 118c - Organisation et temps de travail [ 12, 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--118c}

1 Le télétravail peut être accompli du lundi au vendredi, entre 6h00 et 20h00.

2 Le système d'aménagement du temps de travail en vigueur dans le service s'applique durant le télétravail.

3 Sauf accord contraire, le collaborateur organise librement son temps de travail durant la plage horaire mentionnée à l'al. 1, dans le respect des dispositions légales en matière de santé au travail. Il enregistre le temps de travail effectif dans le système de saisie du temps.

4 Des heures supplémentaires ne peuvent pas être ordonnées au collaborateur durant le télétravail.

5 La durée maximale du temps de télétravail effectif journalier est de 11h00.

6 Une directive du service en charge des ressources humaines[I] définit les modalités de gestion du temps de travail.

### Art. 118d - Place de télétravail et matériel [ 12, 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--118d}

1 Le collaborateur met à disposition un espace de travail qui, par sa dimension et son aménagement, répond aux exigences de sécurité et d'ergonomie et lui permet de travailler de manière efficace.

2 Le télétravail ne donne droit à aucune indemnité et à aucun remboursement de frais.

3 Une directive du service en charge des ressources humaines[I] détermine les ressources techniques et le matériel mis à disposition par l'employeur.

### Art. 118e - Confidentialité, sécurité et protection des données [ 12, 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--118e}

1 Le collaborateur en télétravail accorde une attention particulière au respect du secret de fonction et à la confidentialité des données traitées.

2 Il est responsable de la sécurité des données au lieu de télétravail. Il s'assure en particulier que les fichiers informatiques et les documents sont protégés contre les accès non autorisés et les vols.

3 La destruction de documents confidentiels et de ceux contenant des données personnelles s'effectue exclusivement au lieu de travail ordinaire.

4 Le télétravail depuis un lieu public est interdit.

### Art. 119 - Heures supplémentaires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--119}

1 Sont considérées comme heures supplémentaires, le temps de travail ordonné par l'autorité d'engagement qui dépasse la durée ordinaire journalière ou hebdomadaire, pour autant que le collaborateur ne présente pas un solde négatif par rapport à la durée prévue à l'article 115.

2 L'autorité d'engagement ordonne, à l'avance et sous forme écrite, les heures supplémentaires à effectuer.

### Art. 120 - b) Limite annuelle (Lpers, art. 48) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--120}

1 Les heures supplémentaires ne dépassent pas 140 par année civile.

2 Elles sont compensées en temps. Dans des cas exceptionnels, elles sont payées conformément à un tarif fixé par le Conseil d'Etat.

### Art. 121 - c) Personnes non concernées (Lpers, art. 48) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--121}

1 La notion des heures supplémentaires ne s'applique pas aux fonctions de chef de service et dirigeantes, dont l'engagement relève du Conseil d'Etat, conformément à l'article 18, alinéa 1 Lpers [A] , qui disposent librement d'un crédit-temps de cinq jours.

### Art. 122 - Heures de nuit (Lpers, art. 48 al. 3) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--122}

1 Les heures de nuit, savoir celles comprises entre vingt et six heures, sont compensées en temps, avec une majoration de 20%.

### Art. 123 - Jours fériés (Lpers, art. 48, al. 3) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--123}

1 Sont jours fériés : les dimanches, les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël.

2 A ces jours fériés s'ajoute un jour de congé supplémentaire qui est en principe fixé au 26 décembre, mais que le SPEV peut déplacer à une autre date selon les particularités du calendrier.

### Art. 124 - Devoir de fidélité et de discrétion (Lpers, art. 50) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--124}

1 Agit conformément aux intérêts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de discrétion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte ou un dommage.

2 En tout temps, le collaborateur doit se montrer digne de la confiance placée en lui.

### Art. 125 - Utilisation du matériel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--125}

1 Les collaborateurs utilisent le matériel confié à des fins professionnelles conformément aux directives émises.

2 Les éventuelles exceptions font l'objet de directives qui peuvent prévoir des conditions ou des charges d'utilisation.

### Art. 126 - Uniforme ou vêtement de service (Lpers, art. 50) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--126}

1 Le Conseil d'Etat détermine les catégories de collaborateurs qui doivent porter un uniforme ou un vêtement de service et les conditions dans lesquelles il est remis.

2 Cette obligation est mentionnée dans le contrat.

### Art. 127 - Conditions de l'autorisation (Lpers, art. 51) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--127}

1 Lorsqu'une activité accessoire est exercée partiellement ou complètement sur l'horaire de travail, l'autorité d'engagement peut subordonner l'autorisation à la condition que tout ou partie du gain réalisé par l'activité accessoire soit versé à l'Etat.

### Art. 128 - Charges publiques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--128}

1 Avant d'accepter une charge publique non obligatoire à teneur de la législation fédérale ou cantonale, les collaborateurs sollicitent une autorisation auprès de l'autorité d'engagement.

2 Le collaborateur demande l'autorisation d'exercer une charge publique fédérale, un mandat de député au Grand Conseil ou de conseiller municipal, par écrit, auprès de l'autorité d'engagement vingt jours au moins avant l'acceptation de la candidature, avec indication du délai imparti au requérant pour accepter. Dans les autres cas, elle doit l'être dix jours au moins avant l'acceptation de la charge publique.

### Art. 129 - b) Exceptions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--129}

1 L'autorisation d'exercer une charge publique n'est pas nécessaire lorsque la charge est conférée par le Conseil d'Etat ou l'autorité d'engagement.

2 Les collaborateurs au sens de l'article 2, alinéa 2 Lpers [A] sont d'emblée autorisés à exercer une charge publique sauf s'il s'agit d'une charge judiciaire.

3 Le Conseil d'Etat peut étendre cette autorisation, par décision générale, à d'autres catégories de collaborateurs pour des charges publiques déterminées.

4 Les collaborateurs engagés par le Conseil d'Etat ne peuvent exercer un mandat de député au Grand Conseil. Cette restriction peut être étendue par décision particulière à d'autres collaborateurs dont l'activité serait incompatible avec l'exercice de cette charge.

### Art. 130 - c) Conséquences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--130}

1 L'exercice d'une charge publique ne peut justifier une réduction de salaire, la suppression des jours de congé ou une diminution de vacances que s'il en résulte au total une absence de plus de quinze jours par an. Le collaborateur n'a pas droit au remplacement des jours de vacances ou de congé qu'il consacre à sa charge publique.

### Art. 131 - d) Refus de l'autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--131}

1 Le refus de l'autorisation est communiqué par écrit au collaborateur avec indication des motifs.

2 Le collaborateur appelé ou élu à une charge publique, qu'il accepte alors que l'autorisation a été refusée, est réputé démissionnaire.

3 Sauf accord des parties, le contrat prend fin dans les délais prévus à l'article 59 Lpers [A] . Le préavis commence à courir dès la date de l'élection ou de l'acceptation de la charge. Dans tous les cas, le contrat prend fin au plus tard au moment où le collaborateur exerce la charge publique.

### Art. 132 - Grève {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--132}

1 Les collaborateurs en grève s'annoncent à leur supérieur direct ou au chef de service, le cas échéant dans un délai de 48 heures après la fin de la grève.

2 Les services et entités décentralisées établissent, sous la responsabilité du chef de service, une liste complète des personnes en grève et la durée de l'arrêt de travail. Ils l'adressent sans délai au chef du département et au SPEV.

3 Les collaborateurs qui ne s'annoncent pas et qui sont absents sans motifs violent leurs devoirs (art. 59 Lpers [A] ).

### Art. 133 - b) Conséquences (Lpers, art. 52) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--133}

1 Durant la grève au sens de l'article 52 de la Lpers [A] les relations de travail entre l'Etat et les collaborateurs concernés sont suspendues.

2 Le salaire, calculé en fonction de la durée de la grève et au prorata du taux d'activité, n'est en principe pas versé.

### Art. 134 - c) Service minimum {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--134}

1 Après consultation des syndicats faîtiers et des associations faîtières du personnel le Conseil d'Etat arrête les secteurs d'activités soumis à un service minimum. Les collaborateurs s'organisent, sous la responsabilité du chef de service, pour assurer le service minimum.

2 En cas de désaccord, le chef de service désigne les collaborateurs chargés d'assurer le service minimum.

### Art. 135 - Avertissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--135}

1 Avant de résilier le contrat, l'autorité d'engagement avertit le collaborateur, sous réserve des situations qui justifient une résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 61 Lpers [A] ).

### Art. 136 - b) Forme et procédure {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--136}

1 L'autorité d'engagement communique par écrit au collaborateur les faits qui lui sont reprochés.

2 Le collaborateur dispose d'un délai de vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un entretien.

### Art. 137 - c) Contenu de l'avertissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--137}

1 L'avertissement peut contenir une menace de résiliation du contrat (art. 59 Lpers [A] ) ou de renvoi avec effet immédiat (art. 61 Lpers).

2 Il peut prévoir une délai d'épreuve qui ne dépasse pas deux ans.

### Art. 138 - d) Assistance {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--138}

1 Tout au long de la procédure, le collaborateur peut être assisté.

### Art. 139 - e) Contestation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--139}

1 L'avertissement peut être contesté auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.

### Art. 140 - e) Suppression {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--140}

1 L'avertissement est détruit après cinq ans à compter de sa date, à moins que le collaborateur ait fait l'objet d'un nouvel avertissement.

### Art. 141 - g) Cas particulier {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--141}

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir une procédure particulière pour les fonctions dont l'engagement relève de sa compétence.

### Art. 142 - Enquête administrative {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--142}

1 Avant ou pendant une procédure d'avertissement, l'autorité d'engagement peut ordonner l'ouverture d'une enquête administrative.

2 L'enquête est ordonnée notamment lorsque l'autorité d'engagement s'estime insuffisamment renseignée sur la situation d'un collaborateur, ou lorsque des faits sont peu clairs ou contestés par le collaborateur.

3 L'autorité d'engagement établit le mandat et fixe sa durée prévisible qui, en principe, ne dépasse pas trois mois.

4 L'enquête est confiée à une personne externe à l'administration, à un magistrat ou à un collaborateur.

5 Lorsque l'enquête est nommément dirigée contre un ou plusieurs collaborateurs, ceux-ci sont informés de son ouverture. Ils sont entendus et peuvent se faire assister.

6 Pour mener le mandat qui lui a été confié, l'enquêteur décide des mesures d'instruction. Il a accès à toutes pièces nécessaires à la conduite de son mandat.

7 L'ensemble des pièces constituées et le rapport définitif sont adressés à l'autorité d'engagement qui les transmet au collaborateur pour consultation. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour se déterminer.

### Art. 143 - Forme de la résiliation (Lpers, art. 58, 59 et 61) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--143}

1 La résiliation du contrat est signifiée en la forme écrite.

### Art. 144 - Libération de l'obligation de travailler (Lpers, art. 59) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--144}

1 En cas de résiliation du contrat au sens de l'article 59 Lpers [A] , l'autorité d'engagement peut libérer le collaborateur de l'obligation de venir travailler, notamment lorsque l'exercice de l'activité jusqu'à la fin du contrat n'est pas opportune.

### Art. 145 - Convention de départ (Lpers, art. 59) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--145}

1 L'autorité d'engagement et le collaborateur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail. Dans ce cas, ils passent une convention qui prévoit les modalités de départ.

### Art. 146 - Contrat (Lpers, art. 64) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--146}

1 Les collaborateurs de l'Etat nommés ou non nommés, reçoivent leur contrat dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les collaborateurs soumis à la législation scolaire reçoivent leur contrat dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur des adaptations de la législation scolaire à la Lpers [A] .

3 Le contrat est signé par l'autorité d'engagement. Il est également signé par le collaborateur. Il est réputé accepté par le collaborateur s'il n'est pas signé dans un délai que fixera le SPEV.

### Art. 147 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--147}

### Art. 148 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--148}

### Art. 149 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--149}

### Art. 150 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--150}

### Art. 151 - Décisions prises avant le 1er janvier 2003 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--151}

1 Les décisions prises en application de loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales[A] et de ses dispositions d'application, qui sont entrées en force avant le 31 décembre 2002, sont exécutées conformément aux normes de cette loi même si elles déploient leurs effets après le 1er janvier 2003.

2 Les décisions prises avant le 1er janvier 2003, qui prennent effet après le 1er janvier 2003, le sont valablement par les autorités compétentes en vertu de la législation en vigueur avant le 31 décembre 2002.

### Art. 152 - Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--152}

1 La décision du Conseil d'Etat du 20 janvier 1988 relative à la gratification pour l'ancienneté de service est maintenue.

### Art. 153 - b) Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--153}

1 Pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en incapacité de travail au 31 décembre 2002, la durée du paiement du salaire est prolongée à concurrence de la durée prévue par l'article 58, lettre b.

### Art. 154 - c) Congé parental {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--154}

1 La durée de l'activité prévue à l'article 80, lettre c commence à courir depuis l'entrée en fonction du collaborateur à l'Etat.

### Art. 155 - Auxiliaires (Lpers, art. 2) [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--155}

1 L'auxiliaire est une personne engagée pour une activité irrégulière, et momentanée sauf accord différent entre les parties. Il n'occupe pas un poste.

2 Le contrat du personnel auxiliaire est soumis au CO [C] , sous réserve des dispositions relatives aux vacances, aux allocations familiales, à l'assurance accidents, à la maladie et aux jours fériés, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont applicables. Les auxiliaires bénéficient des prestations applicables aux collaborateurs engagés par contrat de durée déterminée s'agissant de la durée du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail (art. 58, al. 1, lit. c). Les collaboratrices bénéficient des allocations de maternité conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gains et de maternité [G] .

3 Le salaire est fixé par l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV. En principe, il ne dépasse pas le minimum de l'article 7 LPP [J] .

4 Le contrat est passé en la forme écrite lorsque l'engagement est supérieur à trois mois.

5 Une directive du Conseil d'Etat précise les autres conditions et modalités d'engagement du personnel auxiliaire.

### Art. 156 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--156}

1 A l'exception des articles 34 à 36 l'arrêté du 22 décembre 1950 d'application de la loi de 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales est abrogé .

2 L'arrêté du 24 janvier 2000 relatif aux conflits collectifs et à leurs conséquences est abrogé.

### Art. 157 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.1--157}

1 Le Département des finances[B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 39, alinéa 1 et 52, alinéa 1, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil d'Etat ultérieurement.