# RÈGLEMENT 172.31.8 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail de l'Administration cantonale

du 9 novembre 2016

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 7, 9, 81 et 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
vu les articles 3 à 11g de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
vu l'article 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr)
vu la directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) relative à l'appel des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (Directive MSST)
vu l'article 5, alinéa 3 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers)
sur proposition du Département des infrastructures et des ressources humaines
arrête

### Art. 1 - But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--1}

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail au sein de l'Administration cantonale (ci-après : Administration).

2 Le présent règlement a pour but d'organiser la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : SST) au sein de l'Administration.

3 La gestion des conflits au travail et la lutte contre le harcèlement sont soumises à une réglementation spécifique.

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--2}

1 Le présent règlement s'applique à tous les services de l'Administration, y compris à l'Ordre judiciaire vaudois, s'agissant pour ce dernier des collaborateurs soumis à la loi sur le personnel.

2 Il ne s'applique pas au CHUV.

### Art. 3 - Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--3}

1 Au sens du présent règlement, est réputé :

### Art. 4 - Conseil d'Etat {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--4}

1 Le Conseil d'Etat définit la politique de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail au sein de l'Administration et en fixe les objectifs.

2 Il décide des types de solution au sens de la directive MSST à mettre en œuvre au sein de l'Administration et il arrête les moyens à disposition.

### Art. 5 - Commission de coordination pour la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--5}

1 Il est institué une Commission de coordination pour la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail dans l'Administration (ci-après : Commission SST).

2 Elle est rattachée administrativement au Service du personnel qui assure son secrétariat.

### Art. 6 - b) Composition {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--6}

1 La Commission SST est composée des membres permanents suivants :

2 Les membres permanents désignent comme membres de la Commission SST :

3 La Commission SST peut en tout temps faire appel à des experts et entendre des représentants des services.

4 Le responsable de l'Unité SST instituée à l'article 11 assiste aux séances et dispose d'une voix consultative.

### Art. 7 - c) Attributions {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--7}

1 La Commission SST a les attributions suivantes :

### Art. 8 - d) Fonctionnement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--8}

1 La Commission SST se réunit en principe trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

2 Elle siège valablement en présence d'au moins cinq de ses membres, dont le président.

3 Pour le surplus, la Commission SST définit son organisation interne.

### Art. 9 - Chef de service {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--9}

1 Le chef de service est responsable de la mise en application du système SST dans son service pour l'ensemble des collaborateurs y travaillant y compris ceux provenant d'une entreprise tierce. Il applique les référentiels du système SST pour son service et veille à leur respect.

2 Le chef de service répond aux autorités de surveillance instituées par le droit fédéral. Il transmet les rapports des autorités de surveillance à l'Unité SST.

3 Lorsqu'il existe une solution de branche spécifique à son domaine d'activité, le chef de service peut y adhérer sous réserve que les conditions minimum requises par le système SST soient assurées.

4 Sur la base de la méthodologie définie par la Commission SST, il a notamment la responsabilité de s'assurer que son service :

5 Lorsque plusieurs services ou entités administratives sont à proximité géographique ou présentent des risques similaires, les chefs de services concernés peuvent convenir de constituer une seule entité de risque au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre e.

### Art. 10 - Service du personnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--10}

1 Le Service du personnel veille à la mise en œuvre du système SST et il en répond au Conseil d'Etat. A cette fin, il s'appuie sur la Commission SST.

2 Le Service du personnel s'assure que les services et les collaborateurs puissent faire appel à des spécialistes au sens de la directive MSST afin de :

3 Il peut conclure des conventions avec des organisations externes.

### Art. 11 - b) Unité SST {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--11}

1 Le Service du personnel dispose d'une Unité SST qui est le répondant opérationnel de la Commission SST.

2 L'Unité SST a notamment les attributions suivantes :

3 L'unité SST peut solliciter un expert pour réaliser ses attributions.

### Art. 12 - Correspondant santé et sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--12}

1 Chaque chef de service désigne au minimum un correspondant santé et sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : CorSST).

2 Lorsque l'activité du service s'exerce sur plusieurs sites géographiques, le CorSST bénéficie en principe de l'appui d'un collaborateur actif sur chaque site ou région, désigné par le chef de service.

3 Lorsque plusieurs services ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9, alinéa 1, lettre e, les chefs de service peuvent convenir, avec l'accord de la Commission SST, de désigner un CorSST commun.

4 Le CorSST a notamment les attributions suivantes :

### Art. 13 - Comités d'hygiène et de sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--13}

1 Dans chaque service ou unité exposée à des dangers particuliers au sens de la directive MSST, il est institué un Comité d'hygiène et de sécurité (ci-après : CHS).

2 Lorsque plusieurs services ou entités soumises à des risques particuliers ont constitué une entité de risque, les chefs de service peuvent, avec l'accord de la Commission SST, convenir de désigner un seul CHS.

### Art. 14 - b) Mission {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--14}

1 Le CHS est chargé de l'application conforme des mesures visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs au travail, de l'unité ou entité pour laquelle il est désigné.

2 Les procès-verbaux et rapports établis par les CHS sont systématiquement transmis à l'Unité SST. La Commission SST peut demander les procès-verbaux.

### Art. 15 - c) Présidence et composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--15}

1 Le CHS est présidé par le chef de service de l'entité concernée ou par la personne désignée par lui. Lorsque le CHS regroupe plusieurs services, il est présidé par un des chefs de service ou par une personne désignée conjointement.

2 Le CHS est composé d'au moins un représentant de l'employeur, d'un représentant des employés et du CorSST. Le CHS peut faire appel à des experts en tout temps.

### Art. 16 - Conditions de travail {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--16}

1 Les collaborateurs exercent leur activité dans des conditions qui n'affectent pas leur santé et propres à assurer leur sécurité.

2 Les acteurs du système SST prennent spontanément les mesures nécessaires à la correction des défauts qu'ils constatent ou qui leur sont annoncés dans les limites de leurs compétences.

### Art. 17 - Annonce des défauts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--17}

1 Lorsque les collaborateurs constatent des défauts qui compromettent la protection de leur santé et de leur sécurité, ils en informent le CorSST.

2 Il est entendu par défaut tout manquement aux obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité des collaborateurs, dont notamment les défaillances techniques, organisationnelles, à l'exception des conflits et du harcèlement qui font l'objet d'un règlement particulier.

3 Sous la responsabilité de son chef de service, le CorSST prend les mesures correctrices utiles.

### Art. 18 - Réclamation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--18}

1 Lorsque le chef de service ne donne pas suite à l'annonce de défauts ou lorsque ceux-ci ne sont pas éliminés, le collaborateur peut déposer une réclamation relative au non-respect de prescriptions en matière de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail auprès de l'Unité SST.

2 L'Unité SST traite la réclamation et en informe la Commission SST.

3 L'Unité SST renseigne le collaborateur par écrit de la suite donnée à la réclamation.

### Art. 19 - Protection des collaborateurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--19}

1 Le collaborateur qui, de bonne foi et dans le respect de la procédure, a annoncé un défaut ou déposé une réclamation ne doit subir aucunes représailles de quelque nature que ce soit du fait de son action.

### Art. 20 - Respect des prescriptions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--20}

1 Les collaborateurs sont tenus de respecter les mesures et prescriptions en matière de santé et sécurité au travail.

### Art. 21 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31.8--21}

1 Le Département des infrastructures et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.