# LOI 172.31 sur le personnel de l'Etat de Vaud

du 12 novembre 2001

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Buts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--1}

1 La présente loi a pour buts :

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--2}

1 La présente loi s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire.

2 Sauf dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre IV, section I, aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui exercent une activité régulière à titre principal ou accessoire.

3 Sont réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives.

### Art. 3 - Terminologie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--3}

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 4 - Organes et autorités compétents {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--4}

1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, sont chargés de l'application de la présente loi :

### Art. 5 - Conseil d'Etat [ 9 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--5}

1 Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.

2 Celle-ci a notamment pour but de créer des conditions de travail adéquates pour favoriser l'engagement de collaborateurs compétents, promouvoir une formation continue, développer un environnement de travail propice à la motivation et à la mobilité professionnelle dans l'optique d'assurer des prestations efficaces et de qualité.

3 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte contre le harcèlement et le mobbing.

4 Il définit les mesures propres à garantir l'égalité entre femmes et hommes, notamment celles permettant de vérifier que l'égalité salariale est respectée.

### Art. 6 - b) Compétence résiduelle {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--6}

1 En plus de celles qui lui sont expressément attribuées par la présente loi, le Conseil d'Etat exerce toutes les compétences qui ne relèvent pas formellement d'une autre autorité.

2 Sur des objets particuliers, il peut déléguer sa compétence aux chefs de département, aux chefs de service ou au Service du personnel.

### Art. 7 - Tribunal cantonal et Tribunal administratif {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--7}

1 Lorsque le Conseil d'Etat use de son pouvoir normatif, il consulte préalablement, pour les fonctions judiciaires, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

2 En matière de gestion du personnel, les compétences du Conseil d'Etat, des chefs de département ou des chefs de service sont exercées, pour les fonctions judiciaires, par le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. Ceux-ci peuvent les déléguer dans le cadre de leurs dispositions d'organisation.

### Art. 8 - Service du personnel {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--8}

1 En sa qualité de service général, le Service du personnel (ci-après : SPEV)[A] :

2 Le SPEV peut s'appuyer sur des répondants au niveau des départements ou des services

### Art. 9 - Commission paritaire {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--9}

1 La Commission paritaire (ci-après : COPAR) comprend treize membres, dont douze sont nommés dès le début et pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat après son renouvellement. Les membres peuvent être reconduits.

2 Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, désigne six membres et trois suppléants ; les associations du personnel reconnues désignent six membres et trois suppléants. Les membres nommés élisent un président hors de leur sein.

3 Les modalités de fonctionnement, ainsi que la procédure devant la COPAR, sont précisées par voie de règlement [B] .

### Art. 10 - b) Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--10}

1 La COPAR :

### Art. 11 - Commissions du personnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--11}

1 Dans chaque département, grand service ou entité administrative, les collaborateurs peuvent constituer une commission du personnel.

2 Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques, syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie.

3 Un règlement [B] définit le mode de désignation des membres des commissions du personnel, leur composition et leur fonctionnement. Il précise les moyens matériels dont elles disposent et les décharges qui sont accordées à leurs membres.

### Art. 12 - b) Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--12}

1 La commission du personnel a notamment pour tâches de :

### Art. 13 - Les associations du personnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--13}

1 Le Conseil d'Etat reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel (ci-après : associations du personnel) qui représentent les collaborateurs de l'Etat.

2 Il négocie avec ces représentants sur les projets de modification de la présente loi et ses règlements d'application, sauf dispositions différentes.

3 Il leur octroie des moyens, notamment sous forme de décharges, qu'il détermine après discussion avec elles.

### Art. 14 - Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--14}

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le Tribunal [C] ) connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la présente loi, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Leg [D] ).

### Art. 15 - b) Composition et organisation [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--15}

1 Le Tribunal a son siège à Lausanne.

2 Il est formé :

3 Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents, des juges assesseurs, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.

4 Le président, le vice-président et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire[E] . Les collaborateurs de l'Etat peuvent être nommés juges assesseurs.

5 Le greffier, les greffiers-substituts et les collaborateurs du greffe sont fonctionnaires judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire.

6 Le Tribunal cantonal nomme le président, les vice-présidents et les juges assesseurs. Les juges assesseurs sont nommés après consultation de l'Etat de Vaud et des associations et syndicats du personnel reconnus. Un règlement peut préciser la procédure de nomination.

7 Pour chaque cause, le Tribunal est constitué par le président ou un vice-président, ainsi que par deux ou quatre assesseurs, dont un ou deux représentent le Conseil d'Etat et un ou deux les associations du personnel.

8 Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.

9 Les magistrats et les collaborateurs du greffe sont rémunérés par indemnités, selon décision du Conseil d'Etat.

10 La loi d'organisation judiciaire est applicable.

11 Un règlement [D] précise les modalités de fonctionnement et d'organisation.

### Art. 16 - c) Procédure [ 4, 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--16}

1 La procédure est régie par les articles 103 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois [F] .

2 Le for de l'action est à Lausanne.

3 L'action se prescrit par un an lorsqu'elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée.

4 La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes [D] est réservée.

5 Il n'y a pas de féries annuelles dans les contestations prévues à l'article 14.

6 La procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 30'000.–. L'article 108 du Code de procédure civile suisse (CPC)[G] est applicable.

7 Lorsque la valeur litigieuse excède Fr. 30'000.–, les parties avancent la totalité des frais d'administration des preuves et de traduction et la moitié des émoluments forfaitaires.

8 La partie téméraire peut être astreinte au paiement intégral des émoluments ordinaires.

9 La valeur litigieuse se détermine conformément aux articles 91 à 94 du CPC.

10 L'Etat est représenté par l'autorité dont la décision est contestée ou par celle qu'il désigne.

11 Les jugements du Tribunal rendus dès le 1er janvier 2007, anonymisés, font l'objet d'une publication sur internet.

### Art. 17 - Accès aux fonctions publiques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--17}

1 Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux fonctions publiques et les modalités d'engagement.

2 Il veille à ce que chaque poste soit décrit par un cahier des charges.

3 Il peut soumettre certaines fonctions à une promesse solennelle.

### Art. 18 - Autorités d'engagement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--18}

1 Le Conseil d'Etat engage les chefs de service, ainsi que les personnes appelées à occuper des fonctions dirigeantes ou exposées dont il arrête la liste.

2 Les services sont compétents pour les autres fonctions. Un règlement fixe le détail.

### Art. 19 - Forme d'engagement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--19}

1 Sauf dispositions contraires, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat sont régis par le droit public.

2 L'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'activité est limitée dans le temps ou que l'organisation du travail l'exige, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée.

### Art. 20 - Temps d'essai {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--20}

1 Le collaborateur est soumis à un temps d'essai de trois mois. Exceptionnellement, notamment en cas de doute sur les aptitudes ou le comportement du collaborateur, l'autorité d'engagement peut décider de prolonger au maximum de trois mois le temps d'essai.

2 Un entretien d'appréciation a lieu au cours de cette période.

### Art. 20a - Réengagement de retraités [ 8 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--20a}

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement de collaborateurs au bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate une pénurie dans un secteur spécifique.

2 A titre exceptionnel le Conseil d'Etat peut engager un collaborateur au bénéfice d'une pension de retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper d'une tâche particulière pour laquelle il dispose de compétences pointues.

3 Il détermine par règlement les modalités et conditions applicables à ces réengagements.

### Art. 21 - Transferts {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--21}

1 L'autorité d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes ou convenir avec lui d'un transfert ou le transférer :

2 En principe, les transferts dans le cadre de l'application des lettres b et c n'entraînent pas de diminution de salaire.

### Art. 22 - b) Procédures {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--22}

1 En cas de transfert au sens de l'article 21, lettre a, un nouveau contrat est conclu. En règle générale, le collaborateur n'est pas soumis à un nouveau temps d'essai.

2 Le transfert au sens de l'article 21, lettres b et c fait l'objet d'une décision.

### Art. 23 - Rémunération {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--23}

1 Les collaborateurs ont droit à une rémunération sous la forme :

### Art. 24 - Echelle des salaires et fonctions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--24}

1 Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude.

2 Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe .

3 Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue.

### Art. 25 - Adaptation de l'échelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--25}

1 Le Conseil d'Etat adapte l'échelle des salaires au coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée.

2 Après consultation des associations du personnel, le Conseil d'Etat peut décider d'adapter partiellement les salaires, de ne pas les adapter, de n'en adapter que certains ou d'octroyer un montant identique.

3 Pour maintenir ou renforcer l'attractivité de l'Etat ou lorsque la situation financière du canton est difficile, le Conseil d'Etat peut, pour une durée limitée, instaurer des mesures d'exception dans la politique salariale. Ces mesures ne dépasseront pas 30% du budget affecté aux augmentations annuelles. Le choix et le montant total de ces mesures sont négociés avec les associations du personnel.

4 Lorsque le marché du travail l'exige, le Conseil d'Etat peut décider, pour certaines catégories de fonction et à titre temporaire, d'augmenter le montant maximum d'une classe. Un règlement précise les modalités .

### Art. 26 - Salaire initial et augmentation annuelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--26}

1 Le Conseil d'Etat détermine les critères qui président à la fixation du salaire initial.

2 Au début de chaque année civile et après au moins six mois d'activité, le collaborateur obtient une augmentation annuelle jusqu'au maximum de la classe de la fonction qu'il occupe.

3 En cas de prestations particulièrement élevées, l'autorité d'engagement peut octroyer des augmentations de salaire plus importantes. Elle peut également décider d'octroyer au collaborateur un salaire supérieur au maximum de la classe de la fonction occupée. Un règlement précise les modalités .

4 Si les prestations du collaborateur sont insuffisantes, elle peut bloquer le salaire, au maximum deux fois consécutivement, sous réserve des cas de transfert ou de résiliation.

### Art. 27 - … [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--27}

### Art. 28 - Prestations en nature et indemnités {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--28}

1 Le Conseil d'Etat définit les prestations en nature et fixe leur valeur, ainsi que les différentes indemnités.

### Art. 29 - Fonctions rétribuées par indemnités ou émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--29}

1 Le Conseil d'Etat détermine les fonctions ou les tâches qui donnent lieu à rétribution par indemnités ou émoluments.

2 Il arrête leur montant ou les critères qui président à leur fixation.

### Art. 30 - Compensation et cession {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--30}

1 Le salaire peut être compensé avec toutes les sommes dues par le collaborateur à l'Etat. Celui-ci retient sur le salaire les contributions dues au titre des assurances sociales. Le Code des obligations[H] est applicable pour le surplus.

2 Le salaire ne peut faire l'objet d'une cession que dans la mesure où il est saisissable en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites [I] .

### Art. 31 - Assurances sociales {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--31}

1 Les assurances du personnel contre les risques de la vieillesse, du décès, de l'invalidité, de la maladie et de l'accident sont régies par les lois et règlements spéciaux en la matière.

### Art. 32 - Allocations familiales {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--32}

1 Les collaborateurs ont droit à des allocations familiales, dont les montants et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

### Art. 33 - Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail et de service militaire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--33}

1 Le Conseil d'Etat arrête le droit au paiement du salaire en cas d'incapacité de travail et de service militaire ou civil.

2 Il peut conclure une assurance perte de gain collective, dont tout ou partie des primes peut être mis à la charge du collaborateur.

3 Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer les prestations lorsque l'incapacité résulte d'une faute du collaborateur.

4 Il prend les mesures nécessaires pour éviter tout cumul abusif entre les prestations versées par l'employeur et celles versées par un tiers. L'Etat est subrogé dans les droits du collaborateur ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable.

### Art. 34 - Vacances {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--34}

1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de semaines de vacances des collaborateurs. Il peut prévoir un nombre de semaines progressif selon l'âge.

### Art. 35 - Congés divers [ 7, 10 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--35}

1 Le service accorde aux collaborateurs :

2 Les congés sous lettres a à e sont rétribués et comptent comme temps de service.

3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi des congés; il peut les assortir de conditions ou de charges.

4 Les services sont compétents pour accorder un congé de courte durée, notamment pour certaines circonstances familiales.

5 Le Conseil d'Etat peut instaurer des congés prolongés. Un règlement[J] détermine les conditions et les modalités d'octroi.

### Art. 36 - Entretien d'appréciation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--36}

1 En principe une fois dans l'année, le travail du collaborateur fait l'objet d'un entretien d'appréciation. L'entretien a pour but de procéder à une évaluation de la qualité du travail du collaborateur. Il peut déboucher sur un complément de formation. Les constatations sont consignées par écrit.

2 Dans des cas exceptionnels et avec l'accord du responsable de l'évaluation, le collaborateur peut se faire accompagner d'une personne de confiance de son entité administrative. La personne de confiance n'intervient pas.

3 En cas de désaccord sur le constat ou la procédure, le collaborateur évalué peut saisir le supérieur du responsable de l'évaluation. Si le désaccord persiste, il peut saisir le Tribunal, dont l'examen est limité à la légalité et à l'arbitraire s'agissant de l'appréciation.

### Art. 37 - Formation générale {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--37}

1 L'Etat et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d'une formation suffisante.

### Art. 37a - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--37a}

1 L'Etat confie à la "Fondation pour un Centre d'éducation permanente (CEP)" la conception, le développement et la mise en œuvre de la formation continue destinée aux collaborateurs et aux apprentis de l'Administration cantonale ainsi qu'aux membres des autorités cantonales.

2 La collaboration entre l'Etat et le CEP fait l'objet d'une convention de subventionnement.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour adopter la convention.

4 La convention mentionne l'autorité qui assure le suivi et le contrôle des subventions et définit notamment le mandat du CEP, les modalités de facturation des cours et les conditions d'engagement du personnel du CEP. Elle est conclue pour une durée minimale de deux ans, mais au maximum pour cinq ans.

### Art. 37b - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--37b}

1 L'organe suprême du CEP est composé majoritairement de représentants de l'Etat.

### Art. 37c - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--37c}

1 L'Etat de Vaud accorde au CEP une subvention pour l'accomplissement de son mandat.

2 La subvention sert à financer les prestations délivrées aux entités de l'Etat ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement de la fondation qui en découlent.

3 La subvention est intégrée au budget du Service du personnel qui en assure l'administration.

### Art. 37d - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--37d}

1 La subvention consiste en une prestation pécuniaire annuelle.

2 Le Conseil d'Etat fixe chaque année son montant sur la base des besoins en formation identifiés par le Service du personnel.

3 Lorsque au terme de l'exercice comptable, le montant de la subvention dépasse le montant des dépenses effectives occasionnées pour la mise en oeuvre des formations, le CEP rembourse l'excédent à l'Etat.

### Art. 37e - [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--37e}

1 Le CEP établit chaque année un rapport de gestion portant notamment sur l'activité de la fondation et sur l'utilisation de la subvention. Il le remet au Conseil d'Etat avec le compte de résultats, le bilan et le rapport du vérificateur des comptes.

2 Le CEP est en outre tenu de fournir à l'autorité chargée du suivi et du contrôle de la subvention tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses tâches.

### Art. 38 - Formation imposée {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--38}

1 L'autorité d'engagement peut imposer une formation qu'elle juge nécessaire au maintien du niveau des prestations du collaborateur. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure elle met à disposition le temps et les moyens nécessaires.

### Art. 39 - Congé de formation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--39}

1 Chaque année, le collaborateur a droit à un congé de formation de trois jours, sur le temps de travail, aux fins de perfectionnement professionnel. Le choix de la formation est agréé par le chef de service ou la personne qu'il aura désignée.

2 Le Conseil d'Etat peut instaurer d'autres congés formation de durée plus importante, rétribués ou non.

3 Un règlement [K] définit les modalités et précise l'étendue de ces droits.

### Art. 40 - Responsabilité civile {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--40}

1 La responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux tiers dans l'exercice de leurs tâches est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [L] ou par les dispositions du droit fédéral.

2 Le Conseil d'Etat détermine l'aide financière qu'il apporte aux collaborateurs dont la responsabilité est régie par le droit fédéral.

### Art. 41 - Responsabilité pénale {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--41}

1 Le collaborateur poursuivi pénalement pour un acte commis dans l'exercice de son activité professionnelle en informe immédiatement l'autorité d'engagement qui décide dans quelle mesure il y a lieu de l'assister pour sa défense.

### Art. 42 - Droit d'association {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--42}

1 Le droit d'association est garanti aux collaborateurs de l'Etat, sous réserve des obligations que la présente loi impose et dans les limites du droit fédéral et cantonal.

2 Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de menace sur l'ordre public ou d'autres dangers imminents et graves, le Conseil d'Etat peut décider de limiter ce droit.

### Art. 43 - Entretien de service {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--43}

1 Le collaborateur peut en tout temps solliciter de son supérieur un entretien de service.

### Art. 44 - Liberté de domicile {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--44}

1 Les collaborateurs de l'Etat sont libres d'élire domicile à l'endroit de leur convenance.

2 L'autorité d'engagement peut imposer au collaborateur un lieu de domicile si les nécessités de l'accomplissement de l'activité professionnelle l'exigent.

### Art. 45 - Accès aux dossiers personnels {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--45}

1 Les collaborateurs disposent du droit de consulter leurs dossiers personnels.

2 Un règlement[J] définit les modalités de la consultation.

### Art. 46 - Information {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--46}

1 Les collaborateurs sont informés sur l'activité de l'Etat et plus particulièrement des décisions prises dans le domaine du personnel. Dans la mesure du possible, ils reçoivent l'information directement ou par les instances représentatives avant que la décision n'entre en force.

### Art. 47 - Application du Code des obligations {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--47}

1 Le Code des obligations[H] s'applique à titre de droit cantonal supplétif pour ce qui concerne le certificat de travail et les inventions.

### Art. 48 - Temps de travail {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--48}

1 Le Conseil d'Etat fixe la durée hebdomadaire du travail.

2 Les éventuelles heures supplémentaires, ordonnées par le chef de service ou la personne qu'il aura désignée, sont compensées par des congés. Le Conseil d'Etat en fixe le nombre maximum dans un règlement. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être rétribuées selon un taux fixé par le Conseil d'Etat.

3 Les week-end et les jours fériés donnent lieu à une rétribution spéciale, ainsi que les heures de nuit, au surplus compensées de manière particulière.

### Art. 49 - Aménagement du temps de travail {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--49}

1 Le Conseil d'Etat peut instaurer des modèles d'aménagement du temps de travail.

2 Un règlement[J] détermine les conditions selon lesquelles un modèle est choisi.

3 Une éventuelle contestation est soumise à la COPAR qui tranche définitivement.

### Art. 50 - Engagements et devoirs du collaborateur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--50}

1 Le collaborateur s'engage à fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci d'efficacité et de conscience professionnelle. Il travaille dans un esprit d'entraide et de collaboration.

2 Le collaborateur doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur.

3 Le collaborateur qui a du personnel sous ses ordres veille à confier les tâches de manière équitable en tenant compte du cahier des charges, du volume du travail et des compétences de chacun. Il définit clairement ses attentes en termes de missions, de tâches et d'objectifs. Il met à disposition les moyens nécessaires et assure un contrôle suffisant de l'activité.

### Art. 51 - Activité accessoire et charge publique {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--51}

1 Les collaborateurs informent l'autorité d'engagement des activités accessoires qu'ils exercent ou souhaitent exercer.

2 Le Conseil d'Etat peut interdire aux collaborateurs l'exercice d'une activité accessoire incompatible avec leur fonction à l'Etat.

3 Le Conseil d'Etat détermine à quelles conditions les collaborateurs peuvent accepter une charge publique. Il arrête la liste des activités incompatibles avec l'exercice d'une charge publique. Il fixe la durée du congé octroyé pour l'exercice d'une charge publique autorisée.

### Art. 52 - Paix du travail et recours à la grève {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--52}

1 Les collaborateurs et l'Etat respectent la paix du travail.

2 La grève est licite aux conditions cumulatives suivantes :

3 Les collaborateurs qui s'abstiennent de travailler, dans le respect de l'alinéa 2, ne sont en principe pas rétribués.

4 En cas d'irrespect des conditions fixées à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat prend les mesures appropriées.

5 Un service minimum est assuré dans les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril les prestations indispensables à la population. Le Conseil d'Etat détermine les secteurs d'activité et prévoit les modalités du service minimum.

### Art. 53 - Organe de conciliation et d'arbitrage [ 5 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--53}

1 L'organe de conciliation est composé de trois personnes désignées pour la durée de la législature par le Tribunal cantonal au début de chaque législature.

2 Dès sa saisine, l'organe de conciliation convoque les parties, à savoir les représentants de l'employeur et ceux des collaborateurs. Il tente la conciliation aussi longtemps qu'une solution amiable est envisageable. En cas d'échec, il délivre un acte de non-conciliation.

3 Après le constat de l'échec de la conciliation, les parties peuvent décider, au plus tard dix jours après réception de l'acte de non-conciliation, de soumettre le différend à l'arbitrage des personnes désignées à l'alinéa premier. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.

4 Un règlement [M] précise les modalités.

### Art. 54 - Causes {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--54}

1 Les rapports de travail prennent fin par :

### Art. 55 - Retraite [ 8 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--55}

1 Le contrat de travail prend fin

2 Avec l'accord de l'intéressé, le Conseil d'Etat, à titre exceptionnel, peut prolonger les rapports de travail au maximum jusqu'à l'âge prévu par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[N].

### Art. 56 - Retraite anticipée {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--56}

1 Le Conseil d'Etat peut instaurer des programmes d'encouragement à la retraite.

2 Un règlement définit les modalités de ces programmes et leur financement.

### Art. 57 - Invalidité {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--57}

1 Le contrat de travail prend automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation d'invalidité totale et définitive.

2 En cas d'invalidité partielle, l'autorité d'engagement adapte le contrat de travail. Si le collaborateur n'est plus à même d'exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d'impossibilité, le contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l'article 59, alinéa 1.

### Art. 58 - Résiliation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--58}

1 Pendant le temps d'essai, chaque partie peut résilier librement le contrat moyennant un préavis de sept jours.

### Art. 59 - b) Après le temps d'essai {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--59}

1 Sauf accord différent, le collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année et de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année.

2 Le Conseil d'Etat peut convenir de délais plus longs et de modalités de départ particulières pour certaines catégories de fonction.

3 Sous réserve des cas d'application des articles 61 et 63, l'autorité d'engagement ne peut résilier le contrat qu'après avoir notifié un avertissement par écrit. Un règlement précise la procédure. L'autorité d'engagement motive la résiliation par :

### Art. 60 - Résiliation abusive et résiliation en temps inopportun {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--60}

1 La partie qui résilie abusivement, ou dont la résiliation n'est pas fondée sur un des motifs de l'article 59, doit verser à l'autre une indemnité.

2 L'indemnité est calculée selon le nombre d'années de service, savoir :

3 Si la résiliation est reconnue abusive ou non fondée sur un des motifs prévus par l'article 59, l'autorité d'engagement, en collaboration avec le SPEV, propose au collaborateur un poste équivalent au sein de l'Administration, pour autant qu'un poste équivalent soit disponible. Dans ce cas, si le collaborateur accepte, l'Etat lui verse une indemnité équitable pour la perte de gain subie.

4 Lorsque la résiliation est abusive, au sens de l'article 336, alinéa 2, lettre a CO[H] , le collaborateur dispose du choix entre une réintégration à l'Etat à un poste équivalent ou le paiement de l'indemnité.

5 Les articles 336c et 336d CO s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

### Art. 61 - Résiliation immédiate pour de justes motifs {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--61}

1 L'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

2 Les articles 337b et 337c CO[H] s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

### Art. 62 - Suppression de poste {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--62}

1 Lorsqu'un poste est supprimé ou qu'une modification structurelle est intervenue au point que le collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré dans la mesure des places disponibles dans une fonction correspondant à sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est organisée aux frais de l'Etat.

2 Si les mesures prévues à l'alinéa premier ne sont pas réalisables, le chef de département résilie le contrat moyennant un préavis de six mois. L'article 60, alinéa 2 est applicable, à moins que le collaborateur ait refusé le transfert à un poste convenable, selon la définition de la loi sur le chômage[O].

### Art. 63 - Suppression de plusieurs postes {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--63}

1 Si un nombre important de postes, dans un même secteur, est appelé à disparaître, le Conseil d'Etat, après négociation avec les associations du personnel, met sur pied un plan social.

2 Avant de procéder au licenciement collectif, le Conseil d'Etat donne l'occasion aux associations du personnel de proposer d'autres solutions.

### Art. 64 - Transformation de la nomination en contrat de droit administratif {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--64}

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes nommées en application de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, ainsi que celles qui le sont en vertu d'autres dispositions de la législation vaudoise, sont engagées par contrat de droit administratif.

### Art. 65 - Modifications législatives ultérieures {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--65}

1 Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications législatives nécessaires pour adapter les autres dispositions légales relatives au personnel.

### Art. 66 - Les procédures statutaires en cours {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--66}

1 Les procédures statutaires de renvoi pour de justes motifs ou d'avertissement, engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées conformément à la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales.

### Art. 67 - Nomination des membres de la COPAR, de l'organe de conciliation et d'arbitrage {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--67}

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et des dispositions d'application relatives à la COPAR, le Conseil d'Etat procède à la nomination des membres de celle-ci jusqu'à la fin de la période législative en cours.

2 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal cantonal procède jusqu'à la fin de la législature à la nomination des membres de l'organe de conciliation et d'arbitrage.

### Art. 68 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--68}

1 A l'exception des articles 49, 51, 51bis, 52 et 53, alinéa 1, la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales est abrogée.

2 Le Conseil d'Etat est habilité à abroger les dispositions légales mentionnées à l'alinéa premier au fur et à mesure de l'adoption et de l'entrée en vigueur des normes réglementaires portant sur ces objets [P] .

3 Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut modifier l'article 53, alinéa 1 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales pour fixer le montant des augmentations annuelles.

### Art. 69 - Politique d'information {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--69}

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur l'information, la politique d'information est réglée comme suit.

2 Le principe de la transparence s'applique aux informations dont les collaborateurs ont connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle. Sont réservés les intérêts publics et privés prépondérants et tous les secrets protégés par d'autres lois.

3 Le Conseil d'Etat détermine quelles informations sont soumises à autorisation avant leur transmission.

4 Un règlement fixe les modalités et la procédure.

### Art. 70 - Mise en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.31--70}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et, sous réserve de l'alinéa 2, en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

2 Si l'article 63 de la Constitution du 1er mars 1885 du Canton de Vaud n'est pas abrogé, la présente loi n'entre pas en vigueur.