# RÈGLEMENT 172.55.1 fixant les émoluments en matière administrative

du 8 janvier 2001

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934, chargeant le Conseil d'Etat de fixer les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]
vu les préavis des départements [B]
arrête

### Art. 1 - [ 5, 8, 13, 16, 24, 31, 47 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--1}

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement perçoit les émoluments suivants :

### Art. 2 - [ 6, 9, 18, 23, 27, 34, 36 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--2}

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture perçoit les émoluments suivants :

### Art. 3 - [ 1, 2, 10, 20, 26, 32, 37, 38, 39, 42, 45 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--3}

1 Le département en charge des institutions, du territoire et du sport perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4 - [ 19, 22, 29, 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4}

1 ...

### Art. 4a - Autorisation de pratiquer les professions médicales universitaires au sens de la LPMéd [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4a}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4b - Autorisation de pratiquer les professions de la santé au sens de la LPSan [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4b}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4c - Autorisation de pratiquer la profession de la santé au sens de la LPsy [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4c}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4d - Autorisation de pratiquer les professions de la santé au sens de la LSP [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4d}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4e - Autres autorisations [ 40, 43, 44, 46 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4e}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4f - Registre des autorisations [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4f}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4g - Autorisation pour les hôpitaux et cliniques de soins aigus (somatiques et psychiatriques), les centres de traitement et de réadaptation, les établissements médicaux de soins ambulatoires, les centres de procréation médicalement assistée, les maisons de naissance, les établissements médicaux-sociaux et les établissements apparentés, notamment les instituts de radiologie, les laboratoires d'analyses médicales et autres institutions où sont dispensées des prestations médicales sans effet thérapeutique direct), les organisations de soins ainsi que les établissements psychosociaux médicalisés [ 40, 43 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4g}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4h - Autorisation pour les pharmacies, les drogueries, les commerces d'optique, les organisations de soins à domicile, les organisations d'ergothérapie, de physiothérapie et de diététique, les homes non médicalisés, les services d'ambulances ou d'hélicoptères assurant la prise en charge des urgences préhospitalières et le transport de patients, les entreprises de pompes funèbres [ 40, 43 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4h}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4i - Autorisations liées aux produits thérapeutiques [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4i}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 4j - Autorisation liée au dispositif sanitaire lors de manifestations [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4j}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit des émoluments allant de Fr. 100.- à Fr. 3'000.-.

### Art. 4k - Autres autorisations ou inspections prévues par la législation cantonale ou fédérale [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4k}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit des émoluments allant jusqu'à Fr. 3'000.-.

### Art. 4l - Autres émoluments [ 40 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--4l}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants :

### Art. 5 - [ 4, 14, 21, 33, 41, 45 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--5}

1 Le Département en charge de l'économie perçoit les émoluments suivants :

2 Pour toute demande relative à l'octroi d'autorisations visant à l'engagement de main-d'oeuvre étrangère un émolument allant jusqu'au double des montants maximaux indiqués aux chiffres 11 à 23b ci-dessus peut être prélevé lorsque le service compétent se heurte à des difficultés particulières.

### Art. 6 - [ 12, 17, 20, 28, 30 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--6}

1 Le Département des infrastructures perçoit les émoluments suivants :

### Art. 7 - [ 3, 7, 11, 25, 26, 35 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--7}

1 Le Département des finances perçoit les émoluments suivants :

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--8}

1 Pour toute décision sur recours prise par une autorité au sens de l'article 1er, alinéa 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, il est mis à la charge du recourant débouté un émolument de Fr. 100.- à Fr. 2750.-.

2 L'article 13 ci-dessous est réservé.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--9}

1 Pour toute décision sur recours prise par le Conseil d'Etat il est mis à la charge du recourant débouté un émolument de Fr. 100.- à Fr. 2750.-.

2 L'article 13 ci-dessous est réservé.

### Art. 10 - [ 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--10}

1 Examen de toute demande d'autorisation spéciale ou de préavis en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement : Fr. 120.- à Fr.10'000.- (selon le temps consacré et la complexité du dossier).

2 ...

3 ...

4 Frais de gestion du dossier et de publication par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement : Fr. 150.- à Fr. 1000.-.

5 Ces émoluments sont perçus par le Département des infrastructures.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--11}

1 Il peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le présent règlement, un émolument de Fr. 20.- à Fr. 1860.-.

2 Sont en outre réservés les différents émoluments prévus dans les lois et arrêtés spéciaux.

### Art. 11a - [ 20 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--11a}

1 Décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier : Fr. 500.- à Fr. 10'000.-. Ces émoluments sont perçus par le Département des institutions et des relations extérieures.

### Art. 11b - [ 20 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--11b}

1 Examen des plans d'aménagement du territoire et autres documents de référence d'aménagement du territoire, y compris frais de gestion du dossier : Fr. 250.- à Fr. 5000.-. Ces émoluments sont perçus par le Département des institutions et des relations extérieures.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--12}

1 Il peut être perçu pour toute autre copie, consultation de dossier, communication de dossier ou de renseignements, recherches dans les archives ou autre opération non spécialement prévue par le présent règlement un émolument de Fr. 10.- à Fr. 890.-.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--13}

1 Outre les émoluments ci-dessus, les différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude, d'instruction, d'expertise, d'inspection locale ainsi que les débours, tels que frais de timbre et de port, peuvent être mis à la charge des intéressés.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--14}

1 Les départements peuvent exiger le dépôt préalable, par les intéressés, d'une somme équivalente aux émoluments, frais spéciaux et débours, qui peuvent être perçus en application du présent règlement.

### Art. 15 - [ 35 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--15}

1 Pour chaque perception faite en application du présent règlement, il sera apposé l'estampille sur les documents soumis à l'émolument ou il sera délivré une quittance dont le double restera attaché à la souche pour le contrôle.

2 Les estampilles et les carnets de quittances seront fournis par la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud.

3 Une procédure de perception utilisant les programmes de facturation des services de l'Etat peut remplacer l'estampille et la quittance.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--16}

1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours prévus par le présent règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés.

### Art. 17 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--17}

1 Le règlement du 22 novembre 1991 fixant les émoluments en matière administrative est abrogé.

### Art. 18 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.55.1--18}

1 Les départements sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.