# DÉCRET 172.754 pour la création d'un compte spécial intitulé "Crédit d'inventaire" pour les investissements des Hospices cantonaux

du 12 septembre 1994

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--1}

1 Un compte spécial est ouvert au bilan de l'Etat pour l'acquisition de tous équipements techniques (fixes ou mobiles), médicaux, informatiques, de véhicules et de mobiliers, nécessaires au fonctionnement des Hospices cantonaux. Sont également imputés à ce crédit les aménagements de bâtiments liés à ces acquisitions.

### Art. 2 - [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--2}

1 Les Hospices opèrent chaque année les amortissements comptables calculés selon la méthode linéaire. L'éventuel produit de la vente d'équipement usagé et les subventions fédérales, ainsi que les amortissements réalisés sont portés au crédit du compte spécial.

### Art. 3 - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--3}

1 Le chef du département en charge de la santé publique[A] autorise, sur préavis, les acquisitions prévues jusqu'à 500 000 francs ; le Conseil d'Etat au-delà. Le montant total net des acquisitions au bilan de l'Etat ne peut excéder 118 000 000 de francs.

### Art. 3a - Dispositions transitoires de la loi du 14.12.2016[B] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--3a}

1 Les montants disponibles sur le compte du CHUV prévu par l'article 4a DCSHC seront, après l'abrogation de cette disposition, attribués au fonds de réserve du CHUV.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--4}

1 Le décret du 13 décembre 1989 pour la création d'un compte spécial intitulé "Crédit d'inventaire" pour les investissements médicaux et médico-techniques au CHUV est abrogé.

2 Les équipements acquis jusqu'au 31 décembre 1994 sur ce compte sont portés au nouveau compte spécial pour les investissements des Hospices. Leur amortissement sera poursuivi jusqu'à son terme selon les dispositions de l'article 2 du présent décret.

### Art. 4a - … [ 1, 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--4a}

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.754--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.