# DÉCRET 172.774 créant un fonds d'études préalables aux constructions ou corrections de routes cantonales

du 12 septembre 1994

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--1}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir, dans la comptabilité de l'Etat, un compte spécial destiné à financer les frais d'études préalables à des corrections et constructions de routes cantonales.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--2}

1 Ce fonds sera exploité sous la forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne pourra excéder la somme de 2 millions de francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--3}

1 Le remboursement du prix des études sera effectué au moment de l'obtention du crédit de construction ou, dans le cas d'un projet dont la réalisation serait abandonnée, par le budget de l'année suivante.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--4}

1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports[A] décide des études et expertises prévues par le présent décret.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--5}

1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports renseigne une fois l'an la Commission des routes sur l'état d'avancement des études.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--6}

1 Le présent décret abroge et remplace le décret du 5 septembre 1950 créant un compte spécial destiné à l'acquisition de terrains, préalablement à des corrections ou constructions de routes cantonales, modifié les 8 septembre 1954, 7 septembre 1955, 10 septembre 1956, 27 novembre 1957 et 19 mai 1970.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.774--7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.