# RÈGLEMENT 173.01.1 sur les offices judiciaires

du 24 septembre 1986

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 9, 29, 52 et 111 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A]
vu l'article 2 de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances
vu l'article 4 de la loi du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs [B]
vu l'article 3 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux [C]
vu les articles premier, 2, 4, 46, 47, 49 et 50 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [D]
vu le préavis du Tribunal cantonal
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [E]
arrête

### Art. 1 - [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--1}

1 Les juges suppléants, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, les membres du Tribunal neutre et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

### Art. 2 - [ 4, 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--2}

1 Il y a quatre juges des assurances et au maximum vingt-cinq assesseurs.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--3}

1 Le greffier du Tribunal neutre reçoit une indemnité équitable fixée par ce tribunal.

2 Le Tribunal neutre peut désigner un huissier qui reçoit, s'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire devant tout son temps à ses fonctions, une indemnité fixée par une décision du Conseil d'Etat.

### Art. 4 - [ 10 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--4}

1 L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2 L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

### Art. 5 - [ 1, 2, 4, 6, 9, 10 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--5}

1 Il y a vingt-quatre présidents de tribunaux d'arrondissement.

2 ...

### Art. 6 - [ 7, 11 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--6}

1 Il y a 2,5 ETP de présidents du Tribunal des mineurs.

### Art. 7 - [ 5, 12 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--7}

1 Le Tribunal des baux est composé de deux présidents et de huitante juges-assesseurs au maximum.

### Art. 7a - [ 12 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--7a}

1 Il y a 20 postes ETP de juges de paix.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--8}

1 Les présidents reçoivent un traitement, arrêté par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées par décret du Grand Conseil .

### Art. 9 - [ 10, 12 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--9}

1 Les vice-présidents, les juges des tribunaux d'arrondissement et du Tribunal des mineurs, les vice-présidents, les juges et les experts du Tribunal des baux et les assesseurs des justices de paix reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--10}

1 Les greffiers reçoivent des traitements entiers ou partiels selon qu'ils consacrent tout ou partie de leur temps à leurs fonctions.

### Art. 11 - … [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--11}

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--12}

1 Lorsque le Tribunal cantonal autorise un président à faire appel à un greffier ad hoc, celui-ci reçoit une indemnité équitable fixée par le président.

### Art. 13 - [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--13}

1 Les greffiers-substituts qui doivent tout leur temps à leurs fonctions reçoivent des traitements.

2 …

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--14}

1 Le Tribunal cantonal peut charger un fonctionnaire de greffe, rétribué par traitement, d'exercer en outre la fonction de greffier-substitut. Une indemnité annuelle, fixée par le Conseil d'Etat, peut lui être allouée.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--15}

1 Les huissiers permanents reçoivent des traitements.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--16}

1 Les autres huissiers, y compris les huissiers ad hoc, reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

### Art. 17 - [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--17}

1 L'effectif des greffes permanents des tribunaux d'arrondissement, du greffe du Tribunal des mineurs et du greffe du Tribunal des baux est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2 L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

### Art. 18 - … [ 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--18}

### Art. 19 - [ 1, 3, 7, 8, 12, 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--19}

1 Il y a 3 postes ETP de substituts du juge d'instruction et 24 postes ETP de juges d'instruction.

### Art. 20 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--20}

1 Les substituts du juge d'instruction cantonal et les juges d'instruction doivent tout leur temps à leur charge et reçoivent un traitement arrêté par le Conseil d'Etat.

### Art. 21 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--21}

1 Les remplaçants des juges instructeurs, désignés ad hoc selon l'article 41, alinéa 1, CPP [F] , reçoivent, sauf décision spéciale, les mêmes indemnités que les juges suppléants.

### Art. 22 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--22}

1 Les juges suppléants reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

### Art. 23 - … [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--23}

### Art. 24 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--24}

1 L'effectif des offices du juge d'instruction cantonal et des juges d'instruction est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2 L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

### Art. 25 - … [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--25}

### Art. 26 - [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--26}

1 Les greffiers des offices judiciaires soumis au présent règlement tiennent à jour une comptabilité en partie double.

2 Ils envoient au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, dans les cinq jours dès l'échéance de chaque trimestre, un décompte des recettes et des dépenses du trimestre précédent.

3 Ils conservent toutes les pièces justificatives.

### Art. 27 - … [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--27}

### Art. 28 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--28}

1 Le présent règlement abroge:

### Art. 29 - [ 10 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.1--29}

1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.