# RÈGLEMENT 173.01.7 sur le port de la robe judiciaire

du 14 décembre 2004

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [A]
vu l'article 107 du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992 [B]
arrête

### Art. 1 - [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--1}

1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience :

2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe.

### Art. 2 - [ 2, 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--2}

1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé:

### Art. 3 - [ 1, 2, 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--3}

1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un vêtement noir ou foncé:

### Art. 4 - [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--4}

1 Les présidents, vice-présidents, juges assesseurs et collaborateurs judiciaires du Tribunal des mineurs portent un vêtement noir ou foncé lors des audiences de jugement.

### Art. 5 - [ 5 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--5}

1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées et des parements de satin gris. Elle ne comporte ni épitoge ni rabat.

2 Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni rabat.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--6}

1 Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--7}

1 L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des collaborateurs, sauf les exceptions autorisées par le Tribunal cantonal.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--8}

1 Le règlement du 26 avril 1988 sur le port de la robe judiciaire est abrogé.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01.7--9}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.