# DÉCRET 173.01 fixant la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux ainsi que le nombre des juges cantonaux suppléants et des assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales pour la législature 2025-2029

du 30 avril 2024

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil de la magistrature
décrète

### Art. 1 - Dotation en juges cantonaux {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01--1}

1 La dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2025 est de 42,4 équivalents temps plein.

### Art. 2 - Nombre de postes de juges cantonaux {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01--2}

1 Le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2025 est de 48.

### Art. 3 - Nombre de juges cantonaux suppléants {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01--3}

1 Le nombre maximal de postes de juges cantonaux suppléants pour la législature judiciaire débutant le 1er janvier 2025 est de 10.

### Art. 4 - Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01--4}

1 Pour la législature 2025-2029, l'effectif total des assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est de 40.

2 Pour la législature 2025-2029, l'effectif total des assesseurs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est de 20.

### Art. 5 - Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01--5}

1 Le décret du 22 août 2017 fixant le nombre de juges cantonaux et leur taux d'activité ainsi que le nombre d'assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour la législature 2018-2022 est abrogé.

### Art. 6 - Exécution et entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--173.01--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui est sujet au référendum facultatif.

2 Il en publiera le texte et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.