# TARIF 173.38.1.1 des frais judiciaires perçus par le Tribunal neutre

du 15 avril 2008

## Préambule

LE TRIBUNAL NEUTRE DU CANTON DE VAUD
vu l'article 86 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A]
arrête

### Art. 1 - Principes et définitions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.38.1.1--1}

1 L'instruction et le jugement des affaires traitées par le Tribunal neutre donnent lieu à la perception d'un émolument, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.

2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le Tribunal.

3 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par le Tribunal neutre à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations. Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses occasionnées par l'administration des preuves. Ils s'ajoutent à l'émolument.

4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt du Tribunal neutre mettant fin à la procédure.

### Art. 2 - Emolument ordinaire {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.38.1.1--2}

1 En matière de récusation, l'émolument est fixé jusqu'à un montant maximum de Fr. 3'000.–.

2 Lorsque le Tribunal neutre instruit et juge la cause en lieu et place de l'autorité récusée, l'émolument est calculé selon le tarif applicable à l'autorité récusée.

### Art. 3 - Fixation de l'émolument {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--173.38.1.1--3}

1 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que de l'intérêt des parties à la cause.

2 En matière de récusation, l'émolument peut être majoré jusqu'à 50% au delà du maximum prévu à l'article 2, alinéa 1, en présence de difficultés particulières il peut au contraire être réduit ou même supprimé dans des affaires particulièrement simples ou pour des motifs d'équité.

### Art. 4 - Avance des frais {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--173.38.1.1--4}

1 Si des frais doivent être engagés par le Tribunal neutre à la requête d'une partie, notamment dans le cadre de l'administration des preuves, la partie requérante peut être astreinte à en faire l'avance.

### Art. 5 - Emoluments de chancellerie {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--173.38.1.1--5}

1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.

### Art. 6 - Disposition finale {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--173.38.1.1--6}

1 Le présent tarif entre en vigueur le 15 avril 2008.