# LOI 173.61 sur la juridiction du travail

du 12 janvier 2010

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Objet {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--1}

1 La présente loi s'applique aux contestations de droit civil relatives :

### Art. 2 - Juridiction {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--2}

1 Ces contestations relèvent des tribunaux suivants :

2 Lorsque la LEg [B] est seule applicable, le tribunal de prud'hommes est compétent, indépendamment de la valeur litigieuse, si la demande ne comporte aucune conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent.

### Art. 3 - Principe {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--3}

1 Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service [A] sont réservés.

2 Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

3 Sous réserve de dispositions contraire, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[D] , les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions.

### Art. 4 - Compensation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--4}

1 Lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance.

### Art. 5 - Principe {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--5}

1 Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une chambre spécialisée en matière de juridiction du travail appelée tribunal de prud'hommes.

### Art. 6 - Tribunal {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--6}

1 Le tribunal de prud'hommes est formé :

### Art. 7 - Magistrats judiciaires {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--7}

1 Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents et des juges assesseurs.

2 Les vice-présidents et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire [E] .

3 Ils sont rémunérés par indemnités, selon un arrêté du Conseil d'Etat.

### Art. 8 - Juges assesseurs {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--8}

1 Le Tribunal cantonal nomme pour chaque arrondissement les juges assesseurs après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

2 Est réputé démissionnaire :

### Art. 9 - Promesse solennelle {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--9}

1 Avant d'entrer en charge, les vice-présidents et les juges assesseurs font devant le président du tribunal de prud'hommes la promesse solennelle prévue par la loi d'organisation judiciaire [E] .

### Art. 10 - Constitution du tribunal {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--10}

1 Pour chaque cause, le tribunal est constitué par le président ou un vice-président ainsi que deux assesseurs dont l'un représente les employeurs, l'autre les travailleurs.

2 Les assesseurs ne participent pas à la tentative de conciliation, sauf si le président juge leur présence utile. L'article 200, alinéa 2 du Code de procédure civile suisse[F] est réservé.

3 Le président ou vice-président statue seul sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

4 Le président peut, avec l'accord des parties, renoncer au concours des juges assesseurs lorsque la cause ne paraît pas présenter de difficultés particulières.

### Art. 11 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--11}

1 La loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail est abrogée.

### Art. 12 - Exécution et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--173.61--12}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.