# ARRÊTÉ 175.11.230420.1 relatif à l'adaptation de certaines règles en matière communale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)

du 23 avril 2020

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)
vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud
vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
vu la loi sur la protection de la population
vu le préavis du Département des institutions et du territoire
arrête

### Art. 1 - But [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--1}

1 Le présent arrêté a pour but :

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1 Les conseils généraux et communaux sont autorisés à se réunir, pour autant que les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de distance sociale et d'hygiène soient respectées. Le port du masque est obligatoire durant toute la séance, hormis pour l'orateur, si celui-ci se trouve à plus d'1.5 mètre des autres personnes présentes. Les séances sont accessibles à la presse et au public, aux conditions posées par l'article 6, alinéa 1bis de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 Situation particulière).

2 Les conseils généraux ou communaux qui entendent se réunir en informent le préfet qui examine si les conditions posées à l'article 1er, y compris s'agissant du public, sont respectées. Si tel n'est pas le cas, il peut interdire la tenue de la séance ou en interdire l'accès au public.

3 Si un conseil général ou communal ne peut se réunir en raison du non-respect des recommandations de l'OFSP, il peut requérir du Département des institutions et du territoire qu'il l'autorise à prendre des décisions sans se réunir. Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive les conditions de cette autorisation.

3bis Lorsqu'il est à craindre que, en raison du nombre de personnes malades ou en quarantaine, le quorum ne pourra être atteint lors d'une séance, le bureau du conseil général ou communal peut requérir du Département des institutions et du territoie qu'il l'autorise à utiliser des moyens techniques permettant aux personnes malades et en quarantaine de participer aux débats et de voter à distance. L'autorisation ne peut être délivrée que si la participation aux débats et le droit de parole des personnes non présentes, ainsi que la sécurité du vote, sont garantis. Le Conseil d'Etat fixe au surplus par voie de directive les conditions de cette autorisation.

4 Les commissions des conseils et les groupes politiques peuvent également se réunir, moyennant respect des recommandations de l'OFSP en matière de distance sociale et d'hygiène. Le port du masque est obligatoire pour toute la séance.

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1 Les scrutins communaux peuvent à nouveau être organisés.

1 Les recommandations de l'OFSP en matière de distances sociales et d'hygiène doivent être respectées, notamment pendant la campagne et le dépouillement. Le port du masque est obligatoire durant le dépouillement. Les préfets et les communes veillent au respect de ces recommandations.

2 Le vote au local de vote est autorisé aux conditions suivantes :

3 ...

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1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 24 avril 2020.

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### Art. 2 - Bouclement [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--2}

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### Art. 3 - Présentation des comptes et du rapport de gestion [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--3}

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### Art. 4 - Adoption des comptes et du rapport de gestion [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--4}

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### Art. 5 - Transmission aux préfets [ 3 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--5}

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### Art. 6 - Transmission au département [ 3 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--6}

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### Art. 7 - Adoption des comptes des associations de communes [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--7}

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### Art. 8 - Décompte final de la péréquation [ 1 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--8}

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### Art. 9 - Séances des conseils généraux et communaux [ 1, 2, 3 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--9}

1 Les conseils généraux et communaux sont autorisés à se réunir, pour autant que les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de distance sociale et d'hygiène soient respectées. Le port du masque est obligatoire durant toute la séance, hormis pour l'orateur, si celui-ci se trouve à plus d'1.5 mètre des autres personnes présentes. Les séances sont accessibles à la presse et au public, aux conditions posées par l'article 6, alinéa 1bis de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 Situation particulière).

2 Les conseils généraux ou communaux qui entendent se réunir en informent le préfet qui examine si les conditions posées à l'article 1er, y compris s'agissant du public, sont respectées. Si tel n'est pas le cas, il peut interdire la tenue de la séance ou en interdire l'accès au public.

3 Si un conseil général ou communal ne peut se réunir en raison du non-respect des recommandations de l'OFSP, il peut requérir du Département des institutions et du territoire qu'il l'autorise à prendre des décisions sans se réunir. Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive les conditions de cette autorisation.

3bis Lorsqu'il est à craindre que, en raison du nombre de personnes malades ou en quarantaine, le quorum ne pourra être atteint lors d'une séance, le bureau du conseil général ou communal peut requérir du Département des institutions et du territoie qu'il l'autorise à utiliser des moyens techniques permettant aux personnes malades et en quarantaine de participer aux débats et de voter à distance. L'autorisation ne peut être délivrée que si la participation aux débats et le droit de parole des personnes non présentes, ainsi que la sécurité du vote, sont garantis. Le Conseil d'Etat fixe au surplus par voie de directive les conditions de cette autorisation.

4 Les commissions des conseils et les groupes politiques peuvent également se réunir, moyennant respect des recommandations de l'OFSP en matière de distance sociale et d'hygiène. Le port du masque est obligatoire pour toute la séance.

### Art. 10 - Transformation d'un conseil général en conseil communal [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--10}

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### Art. 11 - Modification du nombre de membres d'un conseil communal [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--11}

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### Art. 12 - Mandats des bureaux de conseils et autres commissions [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--12}

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### Art. 13 - Modification du nombre de membres de la municipalité [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--13}

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### Art. 14 - Principe {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--14}

1 Les scrutins communaux peuvent à nouveau être organisés.

### Art. 15 - Règles particulières [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--15}

1 Les recommandations de l'OFSP en matière de distances sociales et d'hygiène doivent être respectées, notamment pendant la campagne et le dépouillement. Le port du masque est obligatoire durant le dépouillement. Les préfets et les communes veillent au respect de ces recommandations.

2 Le vote au local de vote est autorisé aux conditions suivantes :

3 ...

### Art. 16 - Choix du mode de scrutin pour l'élection du conseil communal [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--16}

...

### Art. 17 - Entrée en vigueur [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11.230420.1--17}

1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 24 avril 2020.

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