# LOI 175.11 sur les communes

du 28 février 1956

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Désignation [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--1}

1 Les autorités communales sont :

2 La loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) [A] règle les élections communales et la repourvue des sièges en cours de législature.

### Art. 1a - Conditions pour se doter d'un conseil communal ou général [ 21, 36 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--1a}

1 Il y a dans chaque commune dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants un conseil général et dans chaque commune dont la population dépasse 1'000 habitants un conseil communal.

2 Les communes dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants peuvent substituer à leur conseil général un conseil communal sur décision du conseil général prise au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

3 Le dernier recensement annuel cantonal publié sert de référence.

4 Une commune issue d'une fusion de communes dont la population dépasse 1000 habitants peut conserver un conseil général jusqu'à la fin de la législature qui suit la fusion si la convention de fusion le prévoit.

### Art. 2 - Attributions [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--2}

1 Les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales.

2 Ces attributions et tâches propres sont, notamment :

### Art. 2a - Prise en charge de choses mobilières laissées par des locataires expulsés - principe [ 35 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--2a}

1 En application de l'article 2, alinéa 2, lettre d, la commune a le devoir de prendre en charge temporairement les choses mobilières laissées par des locataires dans les lieux dont ils ont été expulsés.

2 Tous les frais qui en découlent, notamment les frais d'enlèvement, de transport, de conservation, de vente ou de destruction, sont mis à la charge de ces locataires.

### Art. 2b - Modalités [ 35 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--2b}

1 La municipalité somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants, lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou pour d'autres motifs impérieux.

2 Une fois le délai de conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.

3 La municipalité notifie aux locataires expulsés une décision fixant le montant des frais à leur charge après que les biens ont été récupérés, vendus ou détruits.

4 Les locataires expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la vente.

5 Si l'adresse des locataires expulsés est inconnue, les communications qui leur sont destinées interviennent par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--3}

1 Les autorités communales exécutent, d'autre part, les tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législation cantonales et fédérales.

### Art. 3a - [ 6, 21 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--3a}

1 Sauf disposition légale contraire, les communes peuvent confier l'exécution de leurs obligations de droit public à un tiers ou à une personne morale de droit privé ou de droit public moyennant l'autorisation du conseil général ou communal et du Conseil d'Etat.

### Art. 3b - Terminologie [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--3b}

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Art. 4 - Attributions [ 4, 6, 19, 21, 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--4}

1 Le conseil général ou communal délibère sur : 1. le contrôle de la gestion ; 2. le projet de budget et les comptes ; 3. les propositions de dépenses extra-budgétaires ; 4. le projet d'arrêté d'imposition ; 5. ... 6. l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'article 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite ; 6bis. la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l'adhésion à de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l'article 3a ; 7. l'autorisation d'emprunter et les cautionnements, le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l'emprunt ; 8. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité) ; 9. le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération ; 10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l'article 44, ch. 2 ; 11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affectés d'aucune condition ou charge), ainsi que l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d'inventaire. Pour de telles acceptations, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie ; 12. les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments ; 13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.

2 Les délégations de compétences prévues aux chiffres 6, 6bis et 8 sont accordées pour la durée de la législature et jusqu'au 31 décembre de l'année du renouvellement intégral des autorités communales, à moins qu'elles ne figurent dans un règlement arrêté par le conseil. Ces décisions sont sujettes à référendum. La municipalité doit rendre compte, à l'occasion du rapport sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses compétences.

1 Pour être admis au conseil général, il faut être électeur domicilié dans la commune et avoir prêté serment.

2 La durée des fonctions des membres du conseil général correspond à la législature.

1 Les communes ayant un conseil général dressent et tiennent à jour le tableau des membres de ce conseil.

2 Un membre du conseil général qui manque deux séances du conseil général consécutives sans juste motif est réputé démissionnaire.

1 Lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article 5 ci-dessus, la municipalité informe les nouveaux citoyens qu'ils ont le droit de siéger au conseil général.

1 Les réclamations relatives à la perte ou à l'acquisition de la qualité de membre du conseil général sont portées devant la municipalité, avec recours au Conseil d'Etat. Les dispositions de la LEDP [A] sont applicables par analogie.

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil général prêtent le serment suivant :

1 Le conseil général nomme chaque année dans son sein :

2 Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.

3 Il définit la composition du bureau dont font partie au minimum le président et les deux scrutateurs.

1 Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont nommés au scrutin individuel secret; les scrutateurs sont élus au scrutin de liste, leurs suppléants également. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second.

2 En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

3 Lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Mention en est faite au procès-verbal.

1 Le secrétaire municipal n'est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil général.

2 Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil général les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs.

1 Le conseil général ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

1 Le conseil général est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

1 Le conseil général ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment le tiers du nombre total de ses membres.

2 …

3 …

1 Les séances du conseil général sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

1 Sur proposition de la municipalité, le conseil général fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.

2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.

3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature.

1 Le nombre des membres du conseil communal est fixé selon l'effectif de la population de la commune issu du recensement annuel.

2 Le barème suivant en fixe le nombre :

3 Le conseil communal peut modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil communal prêtent le serment prescrit par l'article 9 de la présente loi.

1 Les articles 10, 11 et 12 de la présente loi concernant la formation du bureau du conseil général sont applicables au conseil communal.

1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

1 Le conseil communal est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

1 Le conseil communal ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

2 …

1 Les séances du conseil communal sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

1 Le personnel communal peut faire partie du conseil communal à l'exception des employés supérieurs.

2 Le règlement sur le statut du personnel communal ou à défaut le contrat d'engagement précise les fonctions supérieures au sens de l'alinéa premier.

1 Sur proposition de la municipalité, le conseil communal fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.

2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du président et du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.

3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature.

1 Au conseil général ou communal, le droit d'initiative appartient à tout membre de l'assemblée, ainsi qu'à la municipalité.

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative :

1 Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président.

2 La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 Le conseil général ou communal examine si la proposition est recevable. Le règlement du conseil général ou communal précise la procédure à suivre.

4 La proposition n'est notamment pas recevable lorsque :

1 Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.

2 Le conseil peut soit :

3 L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.

4 Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par :

5 La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.

6 Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.

2 Il informe, par écrit, le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante.

4 La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à l'ordre du jour.

1 Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un voeu à l'adresse de la municipalité.

2 La municipalité y répond dans le délai prévu à l'article 34, alinéa 3. Il n'y a pas de vote ni de résolution.

1 Le conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées.

2 Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.

3 Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite.

4 Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 34d, alinéa 2 de la présente loi.

5 Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l'examen d'une commission.

1 La commission détermine l'objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant après avoir sollicité l'avis de la municipalité.

2 Elle entend en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.

3 Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.

1 Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant :

2 Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition.

1 Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu.

1 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis. L'article 33, alinéa 4 est réservé.

2 Le préavis municipal doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause (considérants) et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.

3 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission.

4 La municipalité peut, d'elle-même ou sur demande d'une commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres ou, si le règlement du conseil l'y autorise, par un collaborateur.

5 La municipalité peut retirer ses propositions jusqu'au vote du conseil général ou communal sur le fond.

6 Les rapports des commissions ne sont pas soumis au vote. L'article 35a, alinéa 2 est réservé.

1 Les propositions de décisions ou de règlement portées devant le conseil général ou communal peuvent faire l'objet d'amendements. Les amendements peuvent faire l'objet d'amendements (sous-amendements).

2 Peuvent proposer des amendements ou des sous-amendements :

1 La discussion close, le président passe au vote.

2 Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.

3 Le vote se fait, en principe, à main levée. Le président n'y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d'égalité, il tranche.

4 Le vote électronique est assimilable au vote à main levée. Il peut être utilisé pour le vote à l'appel nominal.

5 En cas de vote à main levée, un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander le vote à l'appel nominal. En cas d'égalité, le président tranche.

6 Un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret, si le règlement du conseil ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

1 Le conseil général ou communal s'organise librement.

2 Il édicte un règlement d'organisation et nomme des commissions.

1 Le règlement du conseil général ou communal peut prévoir la création de groupes politiques.

2 Le règlement du conseil arrête le nombre minimum de personnes nécessaires à la création d'un groupe politique.

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.

1 Il existe au sein du conseil général et du conseil communal différents types de commissions. Il s'agit des commissions instituées par la loi, des commissions de surveillance, des commissions ad hoc, des commissions thématiques.

1 Constituent des commissions de surveillance :

2 Ces commissions peuvent être regroupées en une seule commission (commission de gestion-finances).

3 Constituent des commissions ad hoc :

4 Constituent notamment des commissions thématiques, les commissions nommées pour la durée de la législature, à l'exception de la commission de gestion et de la commission des finances.

1 Le règlement du conseil définit le mode de désignation des membres des commissions et de leur président.

2 Les commissions délibèrent à huis clos.

3 Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

4 Elles peuvent édicter un règlement d'organisation.

5 Sauf disposition contraire du règlement d'organisation du conseil :

1 L'article 40c de la présente loi régit le droit à l'information des commissions et de leurs membres, sous réserve de dispositions particulières ou contraires de la présente loi.

2 Après consultation préalable de la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l'objet traité. Lorsque la commission s'adresse directement à l'administration communale, la municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et à y participer. En cas d'engagement financier, l'accord de la municipalité est nécessaire.

1 L'article 40d de la présente loi régit le secret de fonction des membres des commissions, sous réserve des alinéas 2 à 4 qui suivent.

2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.

3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du conseil général ou communal avec l'autorisation du président de la commission.

4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels. De tels documents ne peuvent être transmis qu'aux membres de la commission.

1 Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. Dans ce cas, les articles 15, alinéa 1 et 26, alinéa 1 de la présente loi ne sont pas applicables.

3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Le règlement du conseil peut instituer un registre des intérêts.

### Art. 5 - Qualité [ 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--5}

1 Pour être admis au conseil général, il faut être électeur domicilié dans la commune et avoir prêté serment.

2 La durée des fonctions des membres du conseil général correspond à la législature.

### Art. 6 - [ 17, 36 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--6}

1 Les communes ayant un conseil général dressent et tiennent à jour le tableau des membres de ce conseil.

2 Un membre du conseil général qui manque deux séances du conseil général consécutives sans juste motif est réputé démissionnaire.

### Art. 7 - [ 10, 17 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--7}

1 Lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article 5 ci-dessus, la municipalité informe les nouveaux citoyens qu'ils ont le droit de siéger au conseil général.

### Art. 8 - [ 10 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--8}

1 Les réclamations relatives à la perte ou à l'acquisition de la qualité de membre du conseil général sont portées devant la municipalité, avec recours au Conseil d'Etat. Les dispositions de la LEDP [A] sont applicables par analogie.

### Art. 9 - Serment {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--9}

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil général prêtent le serment suivant :

### Art. 10 - Bureau [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--10}

1 Le conseil général nomme chaque année dans son sein :

2 Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.

3 Il définit la composition du bureau dont font partie au minimum le président et les deux scrutateurs.

### Art. 11 - [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--11}

1 Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont nommés au scrutin individuel secret; les scrutateurs sont élus au scrutin de liste, leurs suppléants également. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second.

2 En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

3 Lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Mention en est faite au procès-verbal.

### Art. 12 - [ 21, 25 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--12}

1 Le secrétaire municipal n'est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil général.

2 Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil général les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs.

### Art. 13 - Convocation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--13}

1 Le conseil général ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--14}

1 Le conseil général est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

### Art. 15 - Quorum [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--15}

1 Le conseil général ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment le tiers du nombre total de ses membres.

2 …

3 …

### Art. 15a - Publicité [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--15a}

1 Les séances du conseil général sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

### Art. 16 - Indemnités [ 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--16}

1 Sur proposition de la municipalité, le conseil général fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.

2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.

3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature.

### Art. 17 - [ 9, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--17}

1 Le nombre des membres du conseil communal est fixé selon l'effectif de la population de la commune issu du recensement annuel.

2 Le barème suivant en fixe le nombre :

3 Le conseil communal peut modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

### Art. 18 - … [ 7, 17, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--18}

### Art. 19 - … [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--19}

### Art. 20 - … [ 21 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--20}

### Art. 21 - … [ 21 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--21}

### Art. 22 - Serment {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--22}

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil communal prêtent le serment prescrit par l'article 9 de la présente loi.

### Art. 23 - Bureau {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--23}

1 Les articles 10, 11 et 12 de la présente loi concernant la formation du bureau du conseil général sont applicables au conseil communal.

### Art. 24 - Convocation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--24}

1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

### Art. 25 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--25}

1 Le conseil communal est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

### Art. 26 - Quorum [ 21 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--26}

1 Le conseil communal ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

2 …

### Art. 27 - Publicité [ 33 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--27}

1 Les séances du conseil communal sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

### Art. 28 - Personnel communal [ 21 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--28}

1 Le personnel communal peut faire partie du conseil communal à l'exception des employés supérieurs.

2 Le règlement sur le statut du personnel communal ou à défaut le contrat d'engagement précise les fonctions supérieures au sens de l'alinéa premier.

### Art. 29 - Indemnités [ 15 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--29}

1 Sur proposition de la municipalité, le conseil communal fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.

2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du président et du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.

3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature.

### Art. 30 - Droits des conseillers et de la municipalité {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--30}

1 Au conseil général ou communal, le droit d'initiative appartient à tout membre de l'assemblée, ainsi qu'à la municipalité.

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative :

1 Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président.

2 La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 Le conseil général ou communal examine si la proposition est recevable. Le règlement du conseil général ou communal précise la procédure à suivre.

4 La proposition n'est notamment pas recevable lorsque :

1 Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.

2 Le conseil peut soit :

3 L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.

4 Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par :

5 La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.

6 Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.

2 Il informe, par écrit, le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante.

4 La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à l'ordre du jour.

1 Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un voeu à l'adresse de la municipalité.

2 La municipalité y répond dans le délai prévu à l'article 34, alinéa 3. Il n'y a pas de vote ni de résolution.

1 Le conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées.

2 Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.

3 Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite.

4 Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 34d, alinéa 2 de la présente loi.

5 Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l'examen d'une commission.

1 La commission détermine l'objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant après avoir sollicité l'avis de la municipalité.

2 Elle entend en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.

3 Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.

1 Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant :

2 Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition.

1 Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu.

1 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis. L'article 33, alinéa 4 est réservé.

2 Le préavis municipal doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause (considérants) et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.

3 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission.

4 La municipalité peut, d'elle-même ou sur demande d'une commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres ou, si le règlement du conseil l'y autorise, par un collaborateur.

5 La municipalité peut retirer ses propositions jusqu'au vote du conseil général ou communal sur le fond.

6 Les rapports des commissions ne sont pas soumis au vote. L'article 35a, alinéa 2 est réservé.

1 Les propositions de décisions ou de règlement portées devant le conseil général ou communal peuvent faire l'objet d'amendements. Les amendements peuvent faire l'objet d'amendements (sous-amendements).

2 Peuvent proposer des amendements ou des sous-amendements :

1 La discussion close, le président passe au vote.

2 Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.

3 Le vote se fait, en principe, à main levée. Le président n'y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d'égalité, il tranche.

4 Le vote électronique est assimilable au vote à main levée. Il peut être utilisé pour le vote à l'appel nominal.

5 En cas de vote à main levée, un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander le vote à l'appel nominal. En cas d'égalité, le président tranche.

6 Un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret, si le règlement du conseil ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

1 Le conseil général ou communal s'organise librement.

2 Il édicte un règlement d'organisation et nomme des commissions.

1 Le règlement du conseil général ou communal peut prévoir la création de groupes politiques.

2 Le règlement du conseil arrête le nombre minimum de personnes nécessaires à la création d'un groupe politique.

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.

1 Il existe au sein du conseil général et du conseil communal différents types de commissions. Il s'agit des commissions instituées par la loi, des commissions de surveillance, des commissions ad hoc, des commissions thématiques.

1 Constituent des commissions de surveillance :

2 Ces commissions peuvent être regroupées en une seule commission (commission de gestion-finances).

3 Constituent des commissions ad hoc :

4 Constituent notamment des commissions thématiques, les commissions nommées pour la durée de la législature, à l'exception de la commission de gestion et de la commission des finances.

1 Le règlement du conseil définit le mode de désignation des membres des commissions et de leur président.

2 Les commissions délibèrent à huis clos.

3 Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

4 Elles peuvent édicter un règlement d'organisation.

5 Sauf disposition contraire du règlement d'organisation du conseil :

1 L'article 40c de la présente loi régit le droit à l'information des commissions et de leurs membres, sous réserve de dispositions particulières ou contraires de la présente loi.

2 Après consultation préalable de la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l'objet traité. Lorsque la commission s'adresse directement à l'administration communale, la municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et à y participer. En cas d'engagement financier, l'accord de la municipalité est nécessaire.

1 L'article 40d de la présente loi régit le secret de fonction des membres des commissions, sous réserve des alinéas 2 à 4 qui suivent.

2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.

3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du conseil général ou communal avec l'autorisation du président de la commission.

4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels. De tels documents ne peuvent être transmis qu'aux membres de la commission.

1 Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. Dans ce cas, les articles 15, alinéa 1 et 26, alinéa 1 de la présente loi ne sont pas applicables.

3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Le règlement du conseil peut instituer un registre des intérêts.

### Art. 31 - [ 21, 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--31}

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative :

### Art. 32 - Droit d'initiative des membres du conseil [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--32}

1 Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président.

2 La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 Le conseil général ou communal examine si la proposition est recevable. Le règlement du conseil général ou communal précise la procédure à suivre.

4 La proposition n'est notamment pas recevable lorsque :

### Art. 33 - Procédure [ 21, 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--33}

1 Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.

2 Le conseil peut soit :

3 L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.

4 Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par :

5 La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.

6 Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.

### Art. 34 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--34}

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.

2 Il informe, par écrit, le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante.

4 La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à l'ordre du jour.

### Art. 34a - Simple question ou voeu [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--34a}

1 Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un voeu à l'adresse de la municipalité.

2 La municipalité y répond dans le délai prévu à l'article 34, alinéa 3. Il n'y a pas de vote ni de résolution.

### Art. 34b - Pétitions [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--34b}

1 Le conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées.

2 Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.

3 Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite.

4 Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 34d, alinéa 2 de la présente loi.

5 Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l'examen d'une commission.

### Art. 34c - Procédure [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--34c}

1 La commission détermine l'objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant après avoir sollicité l'avis de la municipalité.

2 Elle entend en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.

3 Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.

### Art. 34d - [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--34d}

1 Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant :

2 Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition.

### Art. 34e - [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--34e}

1 Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu.

### Art. 35 - Droit d'initiative de la municipalité [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--35}

1 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis. L'article 33, alinéa 4 est réservé.

2 Le préavis municipal doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause (considérants) et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.

3 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission.

4 La municipalité peut, d'elle-même ou sur demande d'une commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres ou, si le règlement du conseil l'y autorise, par un collaborateur.

5 La municipalité peut retirer ses propositions jusqu'au vote du conseil général ou communal sur le fond.

6 Les rapports des commissions ne sont pas soumis au vote. L'article 35a, alinéa 2 est réservé.

### Art. 35a - Discussion [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--35a}

1 Les propositions de décisions ou de règlement portées devant le conseil général ou communal peuvent faire l'objet d'amendements. Les amendements peuvent faire l'objet d'amendements (sous-amendements).

2 Peuvent proposer des amendements ou des sous-amendements :

### Art. 35b - Vote [ 33 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--35b}

1 La discussion close, le président passe au vote.

2 Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.

3 Le vote se fait, en principe, à main levée. Le président n'y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d'égalité, il tranche.

4 Le vote électronique est assimilable au vote à main levée. Il peut être utilisé pour le vote à l'appel nominal.

5 En cas de vote à main levée, un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander le vote à l'appel nominal. En cas d'égalité, le président tranche.

6 Un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret, si le règlement du conseil ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

### Art. 36 - … [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--36}

### Art. 37 - … [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--37}

### Art. 38 - … [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--38}

### Art. 39 - … [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--39}

### Art. 40 - … [ 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40}

### Art. 40a - [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40a}

1 Le conseil général ou communal s'organise librement.

2 Il édicte un règlement d'organisation et nomme des commissions.

### Art. 40b - Groupes politiques [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40b}

1 Le règlement du conseil général ou communal peut prévoir la création de groupes politiques.

2 Le règlement du conseil arrête le nombre minimum de personnes nécessaires à la création d'un groupe politique.

### Art. 40c - Droit à l'information des membres du conseil général ou communal [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40c}

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

### Art. 40d - Secret de fonction [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40d}

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.

### Art. 40e - Commissions [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40e}

1 Il existe au sein du conseil général et du conseil communal différents types de commissions. Il s'agit des commissions instituées par la loi, des commissions de surveillance, des commissions ad hoc, des commissions thématiques.

### Art. 40f - b) Définition [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40f}

1 Constituent des commissions de surveillance :

2 Ces commissions peuvent être regroupées en une seule commission (commission de gestion-finances).

3 Constituent des commissions ad hoc :

4 Constituent notamment des commissions thématiques, les commissions nommées pour la durée de la législature, à l'exception de la commission de gestion et de la commission des finances.

### Art. 40g - d) Fonctionnement [ 33, 34 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40g}

1 Le règlement du conseil définit le mode de désignation des membres des commissions et de leur président.

2 Les commissions délibèrent à huis clos.

3 Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

4 Elles peuvent édicter un règlement d'organisation.

5 Sauf disposition contraire du règlement d'organisation du conseil :

### Art. 40h - Droit à l'information des membres des commissions [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40h}

1 L'article 40c de la présente loi régit le droit à l'information des commissions et de leurs membres, sous réserve de dispositions particulières ou contraires de la présente loi.

2 Après consultation préalable de la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l'objet traité. Lorsque la commission s'adresse directement à l'administration communale, la municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et à y participer. En cas d'engagement financier, l'accord de la municipalité est nécessaire.

### Art. 40i - Secret de fonction des membres des commissions [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40i}

1 L'article 40d de la présente loi régit le secret de fonction des membres des commissions, sous réserve des alinéas 2 à 4 qui suivent.

2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.

3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du conseil général ou communal avec l'autorisation du président de la commission.

4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels. De tels documents ne peuvent être transmis qu'aux membres de la commission.

### Art. 40j - Récusation [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--40j}

1 Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. Dans ce cas, les articles 15, alinéa 1 et 26, alinéa 1 de la présente loi ne sont pas applicables.

3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Le règlement du conseil peut instituer un registre des intérêts.

### Art. 41 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--41}

1 L'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité.

2 Celle-ci ne peut, en aucun cas, suspendre de son chef cette exécution.

### Art. 42 - [ 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--42}

1 Les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement :

### Art. 43 - [ 22 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--43}

1 Dans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet :

### Art. 44 - [ 15 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--44}

1 L'administration des biens de la commune comprend :

### Art. 45 - [ 3, 27 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--45}

1 La municipalité est chargée de réprimer par des amendes l'inobservation des règlements de police et des autres contraventions dans la compétence des autorités communales. La procédure est réglée par la loi sur les contraventions [F] .

### Art. 46 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--46}

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté [G] les émoluments que peuvent percevoir les municipalités.

### Art. 47 - Nombre [ 7, 21 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--47}

1 Les municipalités sont composées de 3, 5, 7 ou 9 membres.

2 Le conseil général ou communal fixe ce nombre. Il peut le modifier pour la prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

### Art. 48 - Qualité [ 21, 25 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--48}

1 Ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité :

### Art. 49 - [ 21, 33 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--49}

1 Les membres du personnel communal placés sous les ordres de la municipalité ne peuvent faire partie de cette autorité.

2 Le boursier et le secrétaire, nommés par la municipalité, sont placés directement sous ses ordres.

### Art. 50 - [ 21, 25 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--50}

1 Le boursier ne peut ni faire partie de la municipalité ni être conjoint ou partenaire enregistré, parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, ou frère ou soeur des membres de la municipalité, ni être une personne menant de fait une vie de couple avec l'un de ces membres.

2 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) peut, sur demande de la municipalité, autoriser des dérogations à cette règle dans les communes de moins de 400 habitants, en cas de nécessité absolue.

3 …

### Art. 51 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--51}

1 Le secrétaire de la municipalité ne peut être parent ou allié au syndic au degré prohibé pour les conseillers municipaux par l'article 48 de la présente loi.

### Art. 52 - [ 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--52}

1 Les fonctions de secrétaire de la municipalité sont incompatibles avec celles de conseiller municipal.

2 Le département peut, sur demande de la municipalité, autoriser des dérogations à cette règle dans les communes de moins de 400 habitants, en cas de nécessité absolue.

### Art. 52a - [ 33 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--52a}

1 Le secrétaire municipal est le premier collaborateur du syndic et de la municipalité.

2 Il participe aux séances de la municipalité avec voix consultative et tient le procès verbal des séances.

### Art. 52b - [ 33 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--52b}

1 Le secrétaire municipal est notamment en charge :

### Art. 53 - … [ 7, 17, 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--53}

### Art. 54 - … [ 17 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--54}

### Art. 55 - … [ 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--55}

### Art. 56 - … [ 7, 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--56}

### Art. 57 - … [ 7, 17, 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--57}

### Art. 58 - … [ 6, 7, 17, 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--58}

### Art. 59 - … [ 21 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--59}

### Art. 60 - … [ 7, 21 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--60}

### Art. 61 - … [ 7 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--61}

### Art. 62 - Serment {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--62}

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres de la municipalité prêtent le serment prescrit à l'article 9, auquel on ajoute :

### Art. 63 - Organisation [ 21, 33 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--63}

1 La municipalité s'organise librement.

2 Elle peut édicter un règlement d'organisation. Elle nomme en son sein un ou deux vice-syndics.

### Art. 64 - Séances [ 21, 33 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--64}

1 La municipalité se réunit périodiquement en séance ordinaire aux jours fixés par elle et, en outre, en séance extraordinaire convoquée conformément à l'article 73.

2 Les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.

3 L'article 40c, alinéa 3 est applicable par analogie.

### Art. 65 - Quorum Majorités {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--65}

1 La municipalité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de ses membres.

2 Les décisions sont prises à la majorité; le président prend part au vote; en cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

### Art. 65a - Récusation [ 21, 33 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--65a}

1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.

3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique.

### Art. 65b - Collégialité [ 33 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--65b}

1 Sous réserve de l'article 65a, alinéa 2 de la présente loi, la municipalité fonctionne en collège.

### Art. 66 - Division de la municipalité {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--66}

1 La municipalité peut se diviser en sections ou directions.

2 Certaines attributions de la municipalité peuvent être réparties à ces sections ou directions.

3 Cette répartition peut faire l'objet soit d'un règlement ou d'une décision de la municipalité, soit d'un règlement pris par le conseil général ou communal.

4 Celui qui est au bénéfice d'une compétence au sens des alinéas qui précèdent peut, sous sa responsabilité, déléguer cette compétence de cas en cas.

### Art. 67 - Actes de la municipalité [ 33 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--67}

1 Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte.

2 La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.

3 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat.

4 Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation.

5 Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

### Art. 68 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--68}

1 Les actes réguliers en la forme, au sens de l'article 67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés.

2 Est réservée la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 et ss CO) [H] .

### Art. 68a - … [ 11, 29, 30 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--68a}

### Art. 69 - Rapports et dénonciations [ 33 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--69}

1 Les rapports des agents publics, ainsi que les dénonciations officielles des membres des autorités communales, se font au syndic, au conseiller municipal ou au collaborateur désigné par la municipalité.

2 Il en est de même des plaintes et dénonciations émanant de particuliers, si l'affaire est de la compétence de la municipalité.

3 Les rapports, plaintes ou dénonciations mal adressés sont transmis d'office à l'autorité compétente.

4 Les cas graves sont portés à la connaissance de la municipalité dans sa prochaine séance.

### Art. 70 - [ 3, 33 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--70}

1 Les rapports des agents et collaborateurs chargés de signaler les contraventions sont dressés, signés et datés, dans la mesure du possible immédiatement après que leur auteur aura eu connaissance de l'infraction. Ils sont transmis dans le délai le plus bref au syndic ou à l'autorité municipale désignée. Si cette règle n'est pas respectée, ces agents peuvent être punis disciplinairement.

### Art. 71 - [ 27 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--71}

1 Ces rapports sont présentés par écrit, avec inscription du jour et de l'heure du dépôt.

2 …

3 Les contrevenants, les lésés ou leurs mandataires peuvent, sans frais, prendre connaissance et copie des rapports dressés dans les affaires de la compétence répressive de la municipalité.

### Art. 71a - Actes du conseil général ou communal [ 33 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--71a}

1 Pour être réguliers en la forme, les actes du conseil général ou communal doivent être donnés sous la signature du président et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par le conseil, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris à la suite d'une décision ou d'une proposition de la municipalité, ils doivent mentionner cette décision ou cette proposition, laquelle est jointe à l'acte.

### Art. 72 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--72}

1 Le syndic, outre ses attributions spéciales, a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration.

### Art. 73 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--73}

1 Le syndic préside la municipalité. Le syndic ou, à son défaut, le vice-président convoque la municipalité de son chef ou à la demande de la moitié des autres membres.

### Art. 74 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--74}

1 Le syndic communique à la municipalité, dans la première séance qui suit leur réception, les lettres, demandes, pièces et documents qui la concernent comme telle.

### Art. 75 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--75}

1 Le syndic surveille la rédaction et la tenue à jour du procès-verbal et, en général, tout le travail du secrétaire. Il veille aussi à la conservation et à la bonne tenue des archives communales.

### Art. 76 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--76}

1 Le syndic est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets et arrêtés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ce pouvoir aux sections ou directions de la municipalité. Cette délégation fait l'objet d'une mention au procès-verbal des séances de la municipalité.

2 En cas d'absence du syndic, ses attributions sont exercées par le vice-président de la municipalité et, à son défaut, par un conseiller municipal désigné par cette autorité.

3 Comme chef d'une direction ou membre d'une section, le syndic est assimilé aux autres conseillers municipaux.

### Art. 77 - [ 27 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--77}

1 Lorsqu'une infraction, commise sur le territoire de la commune et poursuivable d'office, vient à sa connaissance, le syndic est tenu de la signaler immédiatement au Ministère public.

2 Il prend les mesures conservatoires indispensables à la sauvegarde des preuves, surtout de celles dont les traces peuvent disparaître ; il en dresse un procès-verbal, qu'il remet sans délai au Ministère public.

### Art. 78 - … [ 27 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--78}

### Art. 79 - … [ 27 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--79}

### Art. 80 - … [ 24 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--80}

### Art. 81 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--81}

1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la force publique, toute personne doit prêter main-forte au syndic dans le cadre des dispositions qui précèdent.

### Art. 82 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--82}

1 Si l'ordre public est menacé dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue ou insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet.

### Art. 83 - Installation [ 7, 33 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--83}

1 Après les élections sur le renouvellement intégral, le conseil général ou communal ainsi que la municipalité sont installés le plus tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin.

### Art. 84 - … [ 7 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--84}

### Art. 85 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--85}

1 En cas de réclamation ou de recours contre une élection, l'installation peut être renvoyée, sous réserve de ce qui est dit à l'article 92 de la présente loi.

### Art. 86 - Rôle du préfet {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--86}

1 Avant de procéder à l'installation, le préfet s'assure, par l'inspection du tableau des citoyens assermentés s'il s'agit d'un conseil général, ou par les procès-verbaux d'élection s'il s'agit d'un conseil communal ou d'une municipalité, de la régularité de l'admission des citoyens qui se présentent et il fait inscription de cette reconnaissance au registre.

### Art. 87 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--87}

1 S'il s'agit d'une municipalité, le préfet donne lecture des articles de la présente loi qui concernent les degrés de parenté prohibés pour siéger dans ce corps et il invite tous les membres, en présence les uns des autres, à déclarer s'il existe entre eux quelque degré de parenté ou d'alliance au sens des articles 48 et suivants.

### Art. 88 - Assermentation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--88}

1 Le préfet donne ensuite lecture de la promesse prescrite par l'article 9, complétée pour la municipalité par l'article 62. A l'appel de son nom, chaque membre lève la main et dit : "Je le promets."

### Art. 89 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--89}

1 Après la prestation du serment par les membres du conseil général ou du conseil communal, ce corps procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement en fonctions.

2 Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau.

### Art. 90 - [ 33 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--90}

1 Les membres du conseil général, du conseil communal et de la municipalité absents, de même que ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil général ou communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet. Le président leur impartit un délai après l'échéance du délai de réclamation ou de recours prévu par la législation en matière d'exercice des droits politiques.

2 En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau.

3 Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par le président est réputé démissionnaire.

### Art. 91 - [ 21 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--91}

1 Le secrétaire municipal, le boursier et les autres membres du personnel communal appelés de par la loi ou le règlement à prêter serment sont installés par le syndic devant la municipalité.

### Art. 92 - [ 7, 21 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--92}

1 L'installation du conseil général ou du conseil communal, la formation de son bureau et l'installation de la municipalité ont lieu avant le 30 juin suivant les élections générales. Ces autorités n'entrent cependant en fonction que le 1er juillet.

### Art. 93 - Remise des documents {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93}

1 L'ancienne municipalité remet à la nouvelle tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires, créances et autres biens appartenant à la commune.

2 Chacun des membres de l'ancienne municipalité doit renseigner la nouvelle municipalité sur les affaires en cours.

### Art. 93a - [ 6 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93a}

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté [I] les règles relatives au budget et aux comptes communaux, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes.

### Art. 93b - [ 6, 18 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93b}

1 Le Conseil d'Etat peut obliger les communes, les associations de communes, les ententes intercommunales et les autres regroupements de droit public à faire contrôler leurs comptes par un organe de révision.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [I] les critères déterminant l'obligation de faire effectuer ce contrôle, les exigences relatives au réviseur, les modalités de la révision et sa périodicité, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes.

### Art. 93c - [ 6, 18, 33 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93c}

1 La commission de gestion est compétente pour procéder à l'examen de la gestion et des comptes de la commune. Le règlement d'organisation du conseil peut confier l'examen des comptes et, cas échéant, du rapport et du rapport-attestation du réviseur à une commission des finances.

2 Le rapport de la municipalité sur la gestion, les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés cas échéant du rapport et du rapport-attestation du réviseur, sont remis au conseil général ou communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen de la commission de gestion. Les compétences de la commission des finances prévues par le règlement du conseil sont réservées.

### Art. 93d - [ 6, 18, 33 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93d}

1 Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission et, le cas échéant, de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article précité sont soit communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil.

### Art. 93e - [ 6, 18, 33 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93e}

1 Les restrictions prévues par l'article 40c de la présente loi ne sont pas opposables aux membres des commissions de surveillance dans le cadre de l'exercice de leur mandat de contrôle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d'un secret protégé par le droit supérieur.

2 Sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa premier, la municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements :

3 En cas de divergences entre un membre d'une commission de surveillance et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40c, alinéa 3 de la présente loi est applicable.

### Art. 93f - [ 6, 18 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93f}

1 La municipalité est entendue sur la gestion et les comptes.

### Art. 93g - [ 18 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93g}

1 Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision.

### Art. 93h - [ 21 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93h}

1 Sur demande, les municipalités communiquent au département ou au préfet toutes les données financières utiles à l'exercice de la surveillance de l'Etat et nécessaires à l'établissement des indicateurs de la gestion financière.

### Art. 93i - Contrôle interne [ 33 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--93i}

1 Le département en charge des relations avec les communes[J] encourage les communes, associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public à mettre en œuvre un système de contrôle interne adapté à leur taille et à l'importance de leur budget.

### Art. 94 - Règlements communaux [ 21, 33, 36 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--94}

1 Les communes sont tenues d'avoir un règlement de police et les règlements imposés par la législation cantonale. Elles peuvent avoir d'autres règlements, notamment sur le fonctionnement des autorités et de l'administration communale.

2 Les règlements imposés par la législation cantonale de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou des obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné. L'article 162 de la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable pour le surplus.

### Art. 95 - Incompatibilités {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--95}

1 Lorsqu'au cours d'une même élection, le choix des électeurs s'est porté sur deux citoyens se trouvant dans un cas d'incompatibilité, celui qui a obtenu le plus de suffrages est seul élu. En cas d'égalité, le sort décide. La procédure de tirage au sort est réglée par la LEDP [K] .

### Art. 96 - [ 21 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--96}

1 Si une alliance au degré prohibé au sens des articles 12, alinéa 2, 48, 50 et 51 vient à se former en cours de période entre le président et le secrétaire d'un conseil général ou d'un conseil communal ou entre deux membres d'une municipalité ou entre le boursier et l'un des membres de la municipalité ou entre le syndic et le secrétaire municipal, le dernier arrivé est réputé démissionnaire.

### Art. 97 - Obligation de domicile [ 21, 33 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--97}

1 Les membres des conseils généraux, des conseils communaux et des municipalités doivent avoir et conserver leur domicile, aux termes du Code civil[L] et de la législation en matière d'exercice des droits politiques[M] , dans la commune où ils exercent leurs fonctions.

2 S'ils perdent la qualité d'électeurs, ils sont réputés démissionnaires ; la municipalité en informe immédiatement le bureau du conseil. La démission est effective à compter du jour où l'intéressé est radié du registre des électeurs.

3 …

### Art. 98 - Sanctions {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--98}

1 Le règlement du conseil général ou communal peut frapper d'amendes dans la compétence municipale les conseillers généraux et communaux qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient leur devoir de prendre part aux séances.

2 Le règlement de la municipalité peut contenir des dispositions semblables à l'égard des membres de celle-ci.

3 Les règlements communaux peuvent en outre prévoir la suppression des avantages afférents à la fonction.

### Art. 99 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--99}

1 Le bureau du conseil général ou communal, respectivement la municipalité, donne l'avertissement et prononce l'amende.

### Art. 100 - [ 27 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--100}

1 Lorsque le conseil général ou communal, la municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se trouvant dans la salle, le coupable est expulsé par les agents de la force publique.

2 S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, procès-verbal est dressé et transmis au Ministère public, la cause étant instruite et jugée selon les règles du Code de procédure pénale suisse [N] .

### Art. 100a - Interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--100a}

1 Les membres du conseil général ou communal, de la municipalité et de l'administration communale ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur.

### Art. 101 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--101}

### Art. 102 - … [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--102}

### Art. 103 - [ 2, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--103}

1 Le collaborateur attaqué pénalement pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai la municipalité.

2 Si la municipalité estime l'action injustifiée, elle prend, aux frais de la commune, toutes mesures propres à assurer la défense du collaborateur.

### Art. 104 - Limites territoriales [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104}

1 Les limites territoriales doivent coïncider, autant que possible, avec des limites naturelles ou avec des limites de propriété.

### Art. 104a - b) Communes riveraines d'un cours d'eau [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104a}

1 Lorsque la limite entre deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, sauf convention ou décision contraire au sens des articles 104c, 104d et 104e.

2 Les lents déplacements naturels du lit du cours d'eau, par érosion ou atterrissements, entraînent un déplacement de la limite territoriale, indépendamment des indications du registre foncier.

3 Les autres déplacements naturels, de même que les déplacements artificiels du lit du cours d'eau, nécessitent une nouvelle détermination de la limite territoriale en application des articles 104c, 104d ou 104e. L'avis du Département des travaux publics (Service des eaux) [O] est requis dans tous les cas.

### Art. 104b - c) Communes riveraines d'un lac [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104b}

1 Sur les lacs et autres nappes d'eau, les limites des communes sont déterminées graphiquement, conformément au plan d'ensemble du territoire cantonal prévu par la loi sur le registre foncier [P] .

### Art. 104c - Modification des limites [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104c}

1 Sauf les exceptions prévues aux articles 104a, alinéas 1 et 2, 104e à 104g, toute modification des limites territoriales d'une commune exige une convention conclue par les communes intéressées.

2 La conclusion de cette convention est précédée d'une enquête publique de trente jours, ouverte dans chacune des communes par le dépôt d'un projet motivé accompagné d'un plan de situation établi par un géomètre officiel; ce plan indique les limites communales actuelles et les nouvelles limites proposées.

3 Durant le délai d'enquête, les oppositions motivées sont adressées par écrit au greffe de la commune où l'opposant a son domicile, une propriété immobilière ou un fonds grevé d'un droit réel en sa faveur.

4 Au surplus, l'article 110, alinéas 2 et 3, et l'article 111 sont applicables par analogie.

5 L'avis du Département des finances (Direction du cadastre) est requis dans tous les cas.

### Art. 104d - [ 6, 31 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104d}

1 Des rectifications techniques et de minime importance peuvent être convenues par les municipalités des communes concernées, moyennant approbation du département en charge de la mensuration officielle [Q] . Le département en charge des relations avec les communes [J] en est informé.

2 Dans ce cas, il n'y a pas d'enquête publique, mais les nouvelles limites sont communiquées, par avis recommandé, aux propriétaires privés des parcelles touchées, lesquels ont un délai de dix jours pour adresser leurs observations ou une opposition motivée éventuelles au département en charge de la mensuration officielle. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai.

3 Quand la rectification des limites territoriales est liée à une procédure d'expropriation, l'autorité cantonale qui ordonne l'expropriation est compétente pour assurer en même temps l'application du présent article.

### Art. 104e - b) Modifications par décision de l'autorité cantonale [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104e}

1 Aux conditions fixées à l'article 104f, une modification des limites territoriales peut exceptionnellement être imposée à deux ou plusieurs communes dans les cas suivants :

### Art. 104f - [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104f}

1 Toutefois, une modification des limites territoriales conforme à l'article 104e ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

### Art. 104g - [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104g}

1 L'autorité compétente pour appliquer les deux articles qui précèdent est le Grand Conseil. La procédure est fixée par le Conseil d'Etat.

2 Le décret du Grand Conseil détermine les nouvelles limites territoriales et la compensation à laquelle la ou les communes intéressées pourraient avoir droit, conformément à l'article 104h.

### Art. 104h - c) Compensation [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104h}

1 En règle générale, la modification de la limite territoriale se fait par un échange de territoires, de façon à ne pas changer la superficie totale de la commune ou à ne la changer que dans une faible mesure.

2 Si la modification cause un préjudice financier appréciable à l'une des communes et procure à une autre commune un avantage correspondant, une compensation équitable peut être accordée à celle-là.

### Art. 104i - d) Mesures provisionnelles [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--104i}

1 Lorsque des travaux publics ou privés ou un remaniement parcellaire sont de nature à entraîner une modification de limites territoriales, le département en charge des relations avec les communes [R] , statuant d'office ou sur réquisition d'une autorité ou de toute personne intéressée, peut fixer un délai aux communes concernées pour procéder conformément aux articles 104c et 104d.

2 Sur proposition du département, le Conseil d'Etat peut interdire l'exécution de tout ou partie des travaux ou des opérations pendant la durée de ce délai.

3 Si, à l'expiration du délai, les communes n'ont pas conclu de convention approuvée par le Conseil d'Etat ou si, durant le cours du délai, l'une des communes fait savoir qu'elle ne peut ou ne veut pas conclure une telle convention, le Grand Conseil peut ordonner le déplacement des limites, conformément aux articles 104e à 104g. Dans ce cas, l'interdiction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus peut être prolongée par le Conseil d'Etat jusqu'à ce que la décision cantonale entre en force.

### Art. 105 - [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--105}

1 Les noms des communes sont déterminés par la loi. La désignation du chef-lieu d'une commune ne peut être modifiée que par décret du Grand Conseil; la procédure est fixée par le Conseil d'Etat.

### Art. 106 - Division {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--106}

1 Le Grand Conseil est seul compétent pour constituer en une nouvelle commune un territoire détaché d'une commune existante.

2 Un tel fractionnement exige au préalable une décision du conseil général ou communal, que le Grand Conseil est appelé à ratifier par décret. Cette décision ne peut pas être soustraite au référendum.

### Art. 107 - … [ 6, 20 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--107}

### Art. 107a - Principes [ 14, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--107a}

1 Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d'intérêt commun. Elles veillent à choisir la forme de collaboration la plus appropriée.

2 La collaboration intercommunale revêt en principe les formes suivantes :

3 L'article 3a est réservé.

### Art. 107b - Contrat de droit administratif [ 14, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--107b}

1 Une ou plusieurs municipalités peuvent déléguer certaines de leurs attributions à une autre municipalité, cas échéant à l'autorité exécutive d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une agglomération. A cet effet, elles concluent un contrat de droit administratif (convention) dont la teneur est portée à la connaissance des conseils généraux ou communaux.

2 Un exemplaire est remis aux préfectures des districts concernés.

### Art. 108 - … [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--108}

### Art. 109 - … [ 6, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--109}

### Art. 109a - Définition [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--109a}

1 Par entente intercommunale, il faut entendre tout accord écrit entre deux ou plusieurs communes par lequel elles conviennent d'exercer en commun un service public ou une tâche d'intérêt public.

### Art. 110 - Contenu et approbation [ 6, 14, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--110}

1 L'entente intercommunale fait l'objet d'une convention écrite.

2 La convention doit déterminer :

3 La convention doit être adoptée par le conseil général ou communal de chaque commune partie.

4 Avant de conclure ou de modifier la convention avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission.

5 La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation.

6 La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités.

7 Le projet définitif présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé.

8 La convention n'a de force exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.

### Art. 110a - … [ 6, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--110a}

### Art. 110b - Règles de majorité [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--110b}

1 La convention peut prévoir que les décisions relatives au budget et aux comptes sont valablement prises par une majorité déterminée des communes membres.

2 Ces décisions s'imposent à toutes les communes de l'entente.

### Art. 110c - [ 14, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--110c}

1 Toute modification de la convention doit être adoptée par l'ensemble des conseils généraux ou communaux des communes membres puis soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

2 La dissolution de l'entente est régie par l'article 127, alinéa 1 de la présente loi.

### Art. 110d - Obligation de collaborer [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--110d}

1 L'article 126a s'applique par analogie aux ententes intercommunales.

### Art. 111 - Tribunal arbitral [ 6, 14, 28 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--111}

1 Il est statué sur les difficultés résultant de l'interprétation et de l'application des contrats de droit administratif et des conventions des articles 104c, 107, 107b, 110, par un tribunal arbitral nommé, à la réquisition de la commune la plus diligente, conformément au Code de procédure civile suisse [S] .

2 Cette règle s'applique par analogie aux actes découlant de la décision de l'article 106, alinéa 2.

### Art. 112 - Principe [ 14, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--112}

1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une association de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale.

2 Une tâche au moins, dite principale, doit être assumée en commun par toutes les communes membres; d'autres tâches, dites optionnelles, peuvent être accomplies par certaines d'entre elles seulement.

3 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formellement accepté de participer.

### Art. 113 - Approbation [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--113}

1 Les statuts, élaborés d'entente entre les municipalités, doivent être soumis au vote du conseil général ou communal de chaque commune.

1bis Avant d'adopter les statuts de l'association avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission.

1ter La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation.

1quater La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités.

1quinquies La présente procédure s'applique également en cas de modification des statuts dans le cas où le conseil communal ou général est compétent, selon l'article 126, alinéa 2 de la présente loi.

1sexies Le projet définitif de statuts présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé.

2 Après que chaque commune a adopté les statuts, ceux-ci sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.

3 L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à l'association et confère à celle-ci la personnalité morale de droit public.

### Art. 114 - Droit applicable [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--114}

1 Les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l'association, à la fédération de communes, à l'agglomération et à toute autre forme de corporation de droit public comprenant des communes prévue par la présente loi ou les lois spéciales, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les lois précitées.

### Art. 115 - Statuts [ 6, 14, 21, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--115}

1 Les statuts doivent déterminer :

### Art. 116 - Organes [ 14, 21, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--116}

1 Les organes de l'association sont :

2 Les membres de ces organes doivent être des électeurs des communes membres de l'association.

3 Les membres des organes de l'association sont installés avant le 30 septembre suivant les élections générales. Ils entrent en fonction dès leur assermentation. Pour le surplus, les articles 89 à 93 de la présente loi sont applicables.

### Art. 117 - Conseil intercommunal [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--117}

1 Le conseil intercommunal est composé de délégués des communes membres de l'association.

### Art. 118 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--118}

1 Le mandat de délégué est de la même durée que celui des conseillers communaux. Dans les communes où il y a un conseil général, il est de la même durée que celui des conseillers municipaux.

2 La désignation des délégués a lieu au début de chaque législature communale, sauf dispositions contraires des statuts.

3 Les délégués peuvent être révoqués par l'autorité qui les a nommés.

### Art. 119 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--119}

1 Le conseil joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans la commune.

2 Il désigne son président et son secrétaire; il élit les membres du comité de direction, ainsi que son président.

3 Il établit les règlements destinés à assurer le fonctionnement du service exploité par l'association. L'article 94 est réservé.

4 Il peut déléguer certaines de ses attributions à une ou plusieurs commissions.

### Art. 120 - Droit de vote [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--120}

1 Pour les décisions relatives aux tâches principales, tous les délégués au conseil intercommunal prennent part au vote.

2 Pour les décisions relatives aux tâches optionnelles, seuls les délégués des communes concernées prennent part au vote.

3 Sauf disposition contraire des statuts, les décisions se prennent à la majorité simple.

### Art. 120a - Initiative et référendum [ 6, 21, 26 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--120a}

1 Les droits d'initiative et de référendum s'exercent dans les cas et aux conditions prévus par la législation sur les droits politiques [T] .

### Art. 121 - Comité de direction [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--121}

1 Un comité de direction de trois membres au moins est choisi par le conseil intercommunal, pour la même durée que celui-ci.

2 Il nomme un secrétaire qui peut être celui du conseil intercommunal.

3 Les membres du conseil intercommunal qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégués.

### Art. 122 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--122}

1 Le comité exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités.

2 Il exécute les décisions prises par le conseil. Il représente l'association envers les tiers.

3 Il veille à ce que le service soit utilisé par les usagers conformément au règlement établi par le conseil, et il prend les sanctions prévues.

4 Il nomme et destitue le personnel et exerce à son égard le pouvoir disciplinaire.

5 Les statuts de l'association peuvent autoriser une délégation de pouvoirs.

### Art. 123 - [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--123}

1 Les décisions que l'association prend, par l'organe de ses conseils, sont exécutoires sans l'approbation des communes membres.

2 …

3 Les dispositions du chapitre XIII sont au surplus réservées.

### Art. 124 - Ressources [ 6, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--124}

1 …

2 L'association n'a pas le droit de lever des impôts. En revanche, elle peut percevoir des taxes sur les usagers ou bénéficiaires du service qu'elle exploite.

3 Les municipalités des communes associées peuvent être chargées de l'encaissement des taxes pour le compte de l'association.

### Art. 125 - Comptes, budget, gestion [ 6, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--125}

1 L'association tient une comptabilité indépendante, soumise aux règles de la comptabilité communale [U] .

2 Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacune des tâches. Les frais communs ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque tâche selon des clés de répartition fixées par le conseil intercommunal.

### Art. 125a - [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--125a}

1 Les comptes sont examinés par la commission de gestion de l'association, qui fait rapport au conseil intercommunal et lui donne son préavis.

2 Le comité de direction fournit à la commission de gestion de l'association tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

### Art. 125b - [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--125b}

1 Le comité de direction établit un rapport de gestion, qu'il présente au conseil intercommunal en même temps que les comptes.

2 Le rapport de gestion est examiné par la commission de gestion de l'association, puis, sur son préavis, approuvé par le conseil intercommunal. Il est communiqué aux communes membres.

3 La municipalité informe annuellement le conseil général ou communal de l'activité de l'association.

### Art. 125c - [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--125c}

1 Le budget doit être adopté par le conseil intercommunal trois mois avant le début de l'exercice.

2 Toutefois, lorsque le budget n'implique aucun report de charge sur les budgets des communes membres, il peut être adopté jusqu'au 15 décembre.

3 Le vote sur les comptes et la gestion doit intervenir avant le 15 juillet.

4 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district dans lequel l'association a son siège.

5 Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres de l'association.

### Art. 126 - Modification des statuts [ 6, 14, 21, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--126}

1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil intercommunal.

2 Cependant, la modification des buts principaux ou des tâches principales de l'association, la modification des règles de représentation des communes au sein des organes de l'association, l'augmentation du capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et l'élévation du montant du plafond d'endettement nécessitent l'approbation du conseil général ou communal de chacune des communes membres de l'association, à moins que les statuts ne prévoient une majorité qualifiée du conseil intercommunal ou de l'ensemble des conseils des communes membres de l'association. L'adjonction, la modification ou la suppression de cette majorité est soumise au présent alinéa.

3 Toute modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité.

4 Les modifications des statuts par décision du conseil intercommunal doivent être communiquées dans les dix jours aux municipalités des communes associées. Dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, chaque municipalité peut adresser au Conseil d'Etat des observations au sujet de ces modifications.

5 …

### Art. 126a - Intérêt régional prépondérant [ 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--126a}

1 Lorsqu'un intérêt régional prépondérant le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou des communes à s'associer ou à adhérer à une association.

2 Pour le même motif, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes.

3 A défaut d'entente sur les conditions d'adhésion, le Conseil d'Etat décide.

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l'avis du préfet.

### Art. 127 - Dissolution [ 6, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--127}

1 L'association est dissoute par la volonté de tous les conseils généraux ou communaux. Au cas où tous les conseils moins un prendraient la décision de renoncer à l'association, celle-ci serait également dissoute. La décision de dissolution est communiquée au Conseil d'Etat.

2 La liquidation s'opère par les soins des organes de l'association. Envers les tiers, les communes sont responsables solidairement des dettes de l'association.

3 A défaut d'accord, les droits des communes associées sur l'actif d'une association en liquidation, de même que leurs droits et obligations réciproques après extinction du passif, sont déterminés par des arbitres conformément à l'article 111.

4 L'alinéa 3 s'applique de même en cas de litige sur les droits et obligations d'une commune qui se retire d'une association.

### Art. 128 - Groupement intercantonal de communes [ 6, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128}

1 Lorsqu'une ou des communes vaudoises ou une association de communes vaudoises désirent créer, avec une ou des communes d'un autre canton, un groupement analogue à une association au sens des articles 112 à 127, une convention intercantonale est nécessaire, laquelle détermine notamment le but et la forme du groupement, le mode de contrôle auquel sa gestion est soumise et les modalités de règlement des litiges éventuels.

2 Pour la conclusion d'ententes intercommunales, sans personnalité morale, au sens de l'article 110, avec une ou des communes d'un autre canton, l'approbation du Conseil d'Etat est nécessaire.

### Art. 128a - Principe [ 6, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128a}

1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une fédération de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale.

### Art. 128b - Droit applicable [ 6, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128b}

1 Les dispositions relatives aux associations de communes s'appliquent par analogie aux fédérations de communes, sous réserve des dispositions ci-après.

### Art. 128c - Particularités [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128c}

1 Les communes membres d'une fédération sont en principe contiguës.

2 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

3 Les communes membres d'une fédération doivent toutes lui déléguer la ou les mêmes tâches à accomplir.

### Art. 128d - Organes et composition [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128d}

1 Les organes de la fédération sont :

2 Le conseil de fédération est composé de délégués des communes membres de la fédération. Ils sont élus par le conseil général ou communal de la commune qu'ils représentent. Ils doivent être membres de cette autorité ou conseillers municipaux.

3 Le comité de fédération est composé de trois membres au moins. Il est élu par le conseil de fédération. Les membres du comité de fédération doivent être des conseillers municipaux des communes membres.

4 Les membres de la commission de gestion doivent être membres du conseil de fédération.

### Art. 128e - Financement [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128e}

1 La fédération n'a pas le droit de lever des impôts et de percevoir des taxes à titre de ressources propres. Son financement est assuré par des contributions des communes membres.

2 La fédération peut être chargée de l'encaissement de taxes pour le compte de ses membres sur les usagers ou bénéficiaires du service qu'elle exploite. Elle peut également être chargée d'édicter les règlements et tarifs des taxes.

### Art. 128f - Participation à une association de communes [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128f}

1 Une fédération peut être membre d'une association de communes. Les statuts de l'association déterminent notamment la représentation et la participation financière de la fédération.

### Art. 128g - Principe [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128g}

1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une agglomération pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale, en particulier des tâches propres au milieu urbain.

2 L'agglomération est composée de communes urbaines contiguës qui :

### Art. 128h - Organes [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128h}

1 Les organes de l'agglomération sont :

### Art. 128i - Droit applicable [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128i}

1 Au surplus, les dispositions relatives aux fédérations de communes, y compris l'article 128b, s'appliquent par analogie aux agglomérations.

### Art. 128j - [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128j}

1 Toute commune peut fonder une association à but idéal, conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse [L] , avec une ou d'autres communes ou avec des personnes privées. Elle peut aussi adhérer à une telle association.

### Art. 128k - Création et dissolution [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--128k}

1 Les communes peuvent créer des fondations de droit privé.

2 Chaque année, les comptes de la fondation doivent être portés à la connaissance du conseil général ou communal, par voie de communication écrite.

3 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux fondations créées par des tiers ou conjointement avec des tiers et auxquelles la commune participe financièrement.

### Art. 129 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--129}

1 Des fractions de communes (hameaux, villages) ne peuvent être créées, par décret du Grand Conseil, qu'en cas de nécessité reconnue.

2 De même, c'est par décret qu'il est mis fin à l'existence d'une fraction de commune. Lorsque le Conseil d'Etat estime que l'existence d'une fraction ne se justifie plus, il en propose la dissolution.

3 Dans tous les cas, la commune et, respectivement, la fraction de commune sont appelées à donner leur préavis.

### Art. 130 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--130}

1 Le décret détermine le territoire et la dénomination de la fraction de commune.

### Art. 131 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--131}

1 Le décret du Grand Conseil détermine limitativement les attributions de la fraction de commune, attributions dont la commune se trouve, de ce fait, déchargée.

2 Dans la suite, après entente entre la commune et la fraction de commune, une partie des attributions de celle-ci peut, par arrêté du Conseil d'Etat, faire retour à la première.

### Art. 132 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--132}

1 La fraction de commune jouit de la personnalité morale de droit public pour l'exercice de ses attributions. Dans ces limites, elle est assimilée à une commune. Elle continue à faire partie de sa commune à tous autres égards.

### Art. 133 - Electeurs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--133}

1 Sont de droit électeurs dans la fraction de commune tous les citoyens actifs ayant droit de vote au communal et résidant sur le territoire de la fraction de commune.

### Art. 134 - Organes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--134}

1 Les organes de la fraction de commune sont :

2 Les dispositions légales et réglementaires relatives au conseil général s'appliquent par analogie au conseil de village, celles concernant le conseil communal au conseil administratif et celles sur la municipalité au conseil exécutif. Le président du conseil exécutif est assimilé au syndic.

### Art. 135 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--135}

1 Les agents publics de la fraction de commune n'ont pas qualité d'agents de la commune.

### Art. 136 - [ 2, 10 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--136}

1 Les dispositions qui régissent l'élection des organes de la commune s'appliquent par analogie à l'élection des organes de la fraction.

### Art. 137 - Pouvoir de surveillance [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--137}

1 L'Etat veille à ce que les communes s'administrent de manière conforme à la loi.

2 …

### Art. 138 - Organes de surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--138}

1 Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département en charge des relations avec les communes [R] , par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois spéciales.

### Art. 139 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--139}

1 Le Conseil d'Etat est autorité suprême de surveillance.

2 Il est compétent dans tous les cas où la loi ne prévoit pas l'intervention d'une autre autorité.

3 Il peut être saisi d'un recours contre toute décision d'une autre autorité de surveillance.

4 Ses décisions sont définitives.

### Art. 139a - [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--139a}

1 Lorsque la municipalité ne peut être constituée ou n'est provisoirement plus constituée, le Conseil d'Etat repourvoit les sièges vacants; il s'adresse à cet effet de préférence à des électeurs domiciliés dans la commune. Il peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune.

### Art. 139b - Suspension et révocation [ 21, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--139b}

1 En présence de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs membres de la municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une procédure pénale reste pendante.

2 Constituent des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la municipalité ou du conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont notamment considérés comme de tels motifs l'ouverture d'une instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une absence prolongée ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de conflit d'intérêt ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des articles 65a et 100a de la présente loi).

3 Le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune concernée :

4 Lorsque de tels motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil général, le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice des droits politiques[M] règle la procédure.

5 Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les articles 139 et 139a de la présente loi et 82, 86 à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques s'appliquent.

### Art. 140 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--140}

1 Le département en charge des relations avec les communes [R] dirige l'activité des autorités inférieures de surveillance. Il coordonne l'activité des autres départements en matière de surveillance des communes.

2 Il peut adresser aux autorités communales des recommandations ou des avertissements.

3 Il n'a de pouvoirs de décision et de direction que dans les cas expressément prévus par la loi.

### Art. 140a - … [ 6, 8, 23 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--140a}

### Art. 140b - … [ 6, 16, 23 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--140b}

### Art. 140c - [ 16, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--140c}

1 Le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière aux communes obérées, selon des critères qu'il fixe par voie d'arrêté.

### Art. 141 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--141}

1 Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font rapport au département en charge des relations avec les communes [R] .

2 Ils peuvent participer aux séances des conseils généraux ou communaux, mais avec voix consultative seulement.

3 Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de procès-verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes.

4 D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département en charge des relations avec les communes, ils peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux autorités communales des rapports sur des objets déterminés.

### Art. 142 - Immeubles [ 6, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--142}

1 Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de droits réels immobiliers doivent être communiquées au préfet. Il en est de même des décisions portant aliénation d'actions ou parts de sociétés immobilières.

2 …

3 …

### Art. 143 - Emprunts [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--143}

1 Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.

2 Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la commune.

3 Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibre financier de la commune.

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des communes.

5 Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d'application que les emprunts.

### Art. 144 - Sanctions [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--144}

1 Lorsqu'une autorité communale néglige d'entreprendre une tâche ou d'accomplir un acte légalement obligatoires, le Conseil d'Etat peut, après une sommation au moins, prendre les mesures nécessaires ou en charger une autre autorité cantonale, à la place et aux frais de la commune défaillante.

2 Il peut aussi contraindre la commune défaillante à entrer dans une entente intercommunale ou dans une association de communes disposées à la recevoir, si le but de cette entente ou de cette association comporte des tâches ou des actes de la nature de ceux que la commune a négligés.

### Art. 145 - Recours [ 12, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--145}

1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat.

2 En cas de doute sur la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[V] est applicable.

### Art. 146 - [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--146}

1 Sous réserve de dispositions légales spéciales, d'office ou sur requête du chef du département en charge des relations avec les communes, du préfet ou d'un administré, le Conseil d'Etat peut annuler pour illégalité toute décision visée par l'article 145 qu'une autorité communale a prise en vertu de ses attributions de droit public en application de la présente loi.

2 La requête doit être adressée au plus tard dans les trente jours dès la notification, la publication ou la reddition de la décision attaquée.

### Art. 147 - Surveillance de l'Etat sur les collaborations intercommunales et les fractions de communes [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--147}

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la surveillance de l'Etat sur les fractions de communes, les associations et les fédérations de communes et les agglomérations.

2 Si ces entités comprennent des communes de districts différents, le préfet compétent sera celui du district où l'entité a son siège.

### Art. 148 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--148}

1 La surveillance sur les fractions de communes incombe au préfet du district.

### Art. 149 - [ 13, 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--149}

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[V] sont applicables.

### Art. 150 - Motifs [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--150}

1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous régie toute commune dont les autorités se sont écartées de leurs devoirs.

2 S'écartent notamment de leurs devoirs, les autorités qui, soit sciemment, soit par imprudence ou négligence graves, soit par des imprudences ou des négligences répétées ont, par acte ou par abstention :

3 L'article 139a est réservé.

### Art. 151 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--151}

1 Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.

### Art. 152 - Conseil de régie et régisseur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--152}

1 La municipalité est remplacée, soit par un conseil de régie composé de trois à cinq membres, soit par un régisseur unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

2 Une fois la mise sous régie ratifiée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut ordonner de nouvelles élections du conseil communal si, à l'expérience, cette mesure paraît indispensable.

### Art. 153 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--153}

1 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres du conseil de régie. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.

2 Le Conseil d'Etat peut appeler un ou plusieurs membres de la municipalité à faire partie du conseil de régie.

### Art. 154 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--154}

1 Le conseil de régie et son président ont toutes les compétences que les lois et les règlements donnent aux municipalités.

### Art. 155 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--155}

1 Le département en charge des relations avec les communes [R] fixe la rétribution du conseil de régie. Exceptionnellement, il peut mettre une partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.

### Art. 156 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--156}

1 Sous peine des sanctions des articles 286 et 292 du code pénal [W] , la municipalité remet au conseil de régie tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires et autres effets appartenant à la commune.

2 Cette remise s'effectue en présence du préfet du district, dans le délai et dans les formes fixés par le département en charge des relations avec les communes [R] .

### Art. 157 - Contrôle [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--157}

1 Le Conseil d'Etat contrôle l'activité du conseil de régie, par l'intermédiaire du département en charge des relations avec les communes. Ce département peut donner des directions au conseil de régie. Il peut en tout temps, mais sous réserve des droits des tiers, suspendre, annuler ou réformer, pour illégalité, les mesures prises par le conseil de régie.

### Art. 158 - Rôle du conseil de régie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--158}

1 Le conseil de régie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous régie, notamment, s'il y a lieu, les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.

2 Si les mesures qu'il estime nécessaires à ces fins rentrent dans la compétence du conseil général ou communal, il fait des propositions à ce corps.

3 Les dispositions des articles 159 à 162 ne sont applicables que lorsque le conseil de régie fonde expressément ses propositions sur le présent article.

### Art. 159 - Rôle du conseil général ou communal {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--159}

1 Le conseil général ou communal prend, dans un délai de vingt jours, les décisions nécessaires pour donner force de loi aux propositions du conseil de régie.

### Art. 160 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--160}

1 Le conseil général ou communal peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les dites propositions et formuler des contre-propositions.

2 La résolution du conseil général ou communal doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles.

3 Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question au conseil de régie, il arrête dans son prononcé les décisions qui auront force de loi.

### Art. 161 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--161}

1 En cas d'inobservation des articles 159 et 160, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par le conseil général ou communal, de les annuler ou de prendre, en lieu et place de celui-ci, les arrêtés ou règlements nécessaires.

### Art. 162 - Intervention du Conseil d'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--162}

1 Le conseil de régie a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision du conseil général ou communal. L'exécution de la décision est alors suspendue.

2 Dans la première séance qui suit l'opposition, le conseil général ou communal peut décider de recourir au Conseil d'Etat contre celle-ci. La résolution du conseil général ou communal doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours avec toutes explications utiles. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.

3 Si le conseil général ou communal renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

### Art. 163 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--163}

1 Lorsque le conseil général ou communal ne peut pas être constitué conformément à la loi, le Conseil d'Etat prend, en lieu et place de ce corps et sur la proposition du conseil de régie, les arrêtés, règlements et décisions nécessaires.

### Art. 164 - Levée de la régie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--164}

1 La régie est levée par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil et fait procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité.

2 Si la mise sous régie a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et se trouve en mesure d'exécuter, à l'avenir, les dites obligations dans toute leur étendue.

### Art. 165 - Motifs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--165}

1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous contrôle toute commune qui se trouve ou, de façon certaine, se trouvera dans l'impossibilité durable de faire face, à l'échéance, à ses obligations pécuniaires.

2 La même mesure peut être prise par le Conseil d'Etat dans les cas visés à l'article 150, lorsque leur gravité ne lui paraît pas justifier la mise sous régie.

### Art. 166 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--166}

1 Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil, lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.

### Art. 167 - Commission de contrôle et commissaire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--167}

1 Dans le cas de l'article 165, les autorités de la commune et son administration sont soumises à la surveillance, soit d'une commission de contrôle composée de trois à cinq membres, soit d'un commissaire unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

### Art. 168 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--168}

1 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres de la commission de contrôle. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.

### Art. 169 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--169}

1 Le département en charge des relations avec les communes [R] fixe la rétribution de la commission de contrôle. Exceptionnellement, il peut mettre tout ou partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.

### Art. 170 - Contrôle [ 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--170}

1 Le Conseil d'Etat contrôle l'activité de la commission par l'intermédiaire du département en charge des relations avec les communes. Ce département peut donner les directions à la commission de contrôle. Il peut, en tout temps, mais sous réserve des droits des tiers, suspendre, annuler ou réformer, pour illégalité, les mesures prises par la commission de contrôle.

### Art. 171 - Rôle de la commission de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--171}

1 La commission de contrôle a, sur toutes les affaires communales, en particulier sur celles pouvant intéresser directement ou indirectement les finances de la commune, un droit illimité d'investigation et de contrôle.

2 Elle peut assister ou se faire représenter par un de ses membres aux séances de la municipalité. Elle y a voix consultative et droit d'initiative. Elle peut requérir communication ou copie, sans frais, des procès-verbaux et des pièces utiles.

### Art. 172 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--172}

1 La commission de contrôle propose aux autorités de la commune les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous contrôle, notamment les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.

### Art. 173 - Rôle du conseil général ou communal {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--173}

1 Les propositions motivées de la commission de contrôle qui rentrent dans la compétence du conseil général ou communal lui sont transmises dans le délai fixé par la commission de contrôle et, à défaut de délai, dans les trente jours, par la municipalité qui donne son préavis.

2 Une commission est immédiatement désignée et le conseil général ou communal convoqué, s'il y a lieu, dans le délai fixé par la commission de contrôle. La commission du conseil général ou communal doit entendre la commission de contrôle.

### Art. 174 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--174}

1 L'autorité communale compétente pour statuer sur les propositions de la commission de contrôle prend, dans un délai de vingt jours, les décisions nécessaires pour donner force de loi à ces propositions.

### Art. 175 - Intervention du Conseil d'Etat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--175}

1 Cette autorité peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les propositions de la commission de contrôle, et formuler des contre-propositions.

2 La résolution du conseil général ou communal, ou de la municipalité, doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la municipalité de le représenter.

3 Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question à la commission de contrôle, il arrête, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.

### Art. 176 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--176}

1 En cas d'inobservation des articles 173 à 175, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par la municipalité ou par le conseil général ou communal, d'annuler ces décisions ou de prendre, en lieu et place des autorités communales, les arrêtés ou règlements nécessaires.

### Art. 177 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--177}

1 La commission de contrôle a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision d'une autorité communale. L'exécution de la décision est alors suspendue.

2 La municipalité ou, s'il s'agit d'une mesure du conseil général ou communal, ce conseil peut décider, dans sa prochaine séance, de recourir au Conseil d'Etat contre l'opposition. Sa résolution doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la municipalité de le représenter. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les dispositions qui auront force de loi.

3 Si l'autorité communale renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

### Art. 178 - Levée du contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--178}

1 Le contrôle est levé par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'il ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil.

2 Si la mise sous contrôle a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et est en mesure d'exécuter à l'avenir lesdites obligations dans toute leur étendue.

### Art. 179 - Recours {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--179}

1 Les directions données par le département en charge des relations avec les communes [R] aux autorités d'une commune sous régie ou sous contrôle sont obligatoires.

2 Ces directions ainsi que les décisions rendues par le département en charge des realtions avec les communes en vertu du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès leur communication.

### Art. 180 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--180}

1 Le Conseil d'Etat a le droit, dans un but d'économies, de dispenser, pour un temps déterminé, la commune sous régie ou sous contrôle de certaines de ses obligations légales.

### Art. 181 - Référendum {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--181}

1 Pendant la durée de la régie ou du contrôle, l'exercice du référendum communal est suspendu à l'égard des décisions visées aux articles 158 et suivants, ainsi qu'à l'article 172 de la présente loi.

### Art. 182 - Responsabilité [ 2, 21 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--182}

1 Les membres du conseil de régie et de la commission de contrôle sont assimilés à des collaborateurs cantonaux au sens de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [X] et de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [Y] .

### Art. 183 - [ 32 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--183}

1 Les hameaux de Payerne et les confréries du district du Gros-de-Vaud sont traités par analogie comme des fractions de commune, notamment au point de vue de la surveillance de leur gestion et des règles relatives à la disposition de leurs biens.

### Art. 183bis - [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--183bis}

1 Les communes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, étaient au bénéfice d'une autorisation de substituer à leur conseil général un conseil communal, pourront être autorisées, sur demande motivée au Conseil d'Etat, à maintenir le nombre des membres du conseil communal à 45.

### Art. 183ter - [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--183ter}

1 Le mandat des membres des organes des associations de communes installés avant le 30 septembre suivant les élections générales (article 116, alinéa 3 de la présente loi) de la législature 2011 à 2016 est prolongé jusqu'à la date précitée.

### Art. 184 - … [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--184}

### Art. 185 - … [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--185}

### Art. 186 - … [ 33 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--186}

### Art. 187 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--187}

1 Sont abrogées :

### Art. 188 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.11--188}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er juillet 1956.