# ARRÊTÉ 175.34.1 fixant les émoluments administratifs des communes

du 12 mars 1993

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 46 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) [A]
vu la proposition du Département de l'intérieur et de la santé publique [B]
arrête

### Art. 1 - [ 1, 2, 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--1}

1 Outre les émoluments fixés par voie de lois, de règlements ou d'arrêtés spéciaux, les municipalités peuvent percevoir les émoluments suivants pour les actes, déclarations et autres documents qu'elles délivrent:

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--2}

1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--3}

1 Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--4}

1 Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la souche pour contrôle.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--5}

1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée dans les cas dignes d'intérêt.

### Art. 5a - [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--5a}

1 Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information [C] et de son règlement d'application [D] sont réservées.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--6}

1 L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités est abrogé.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.34.1--7}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1993.