# DÉCRET 175.611 sur l'incitation financière aux fusions de communes

du 12 mars 2019

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes [A]
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--1}

1 Le présent décret a pour but de fixer les modalités des mesures financières prévues dans la loi sur les fusions de communes[A].

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--2}

1 Les mesures financières sont versées conformément aux articles 24 à 27 de la loi sur les fusions de communes[A] et au présent décret.

2 Le Conseil d'Etat statue sur le montant des mesures financières versées.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--3}

1 L'aide financière au démarrage est destinée à couvrir jusqu'à la moitié des frais liés à l'étude de fusion.

2 La requête commune des municipalités doit être accompagnée d'un budget détaillant les frais liés à l'étude de fusion.

3 L'aide au démarrage est plafonnée comme suit :- pour deux communes, elle ne peut excéder CHF 70'000.- ;- ce plafond est augmenté de CHF 10'000.- par commune supplémentaire ;- dans tous les cas, l'aide ne peut excéder CHF 120'000.-.

4 Le Conseil d'Etat se prononce sur la base du projet de budget présenté par les municipalités requérantes. L'aide au démarrage n'est versée qu'à condition que les conseils généraux/communaux aient accepté la demande de crédit pour l'étude de fusion.

5 Le département détermine les modalités du versement de cette aide en tenant compte des besoins des communes désireuses de fusionner.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--4}

1 L'incitation financière consiste en un montant en francs par habitant des communes qui fusionnent. Il s'établit comme suit :

2 Un coefficient multiplicateur est appliqué au montant de l'incitation financière conformément à l'article 26 de la loi sur les fusions de communes[A].

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--5}

1 Le service en charge des communes assure la gestion, le contrôle et le suivi du fonds destiné au financement des mesures financières aux fusions de communes.

2 Le montant correspondant au solde de l'ancien fonds destiné à l'incitation financière aux fusions de communes alimente une première fois ce fonds.

3 Ce fonds sera annuellement alimenté dans le cadre du budget de fonctionnement du service en charge des communes.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--6}

1 Le présent décret est valable durant 10 ans dès son entrée en vigueur. A son échéance, il est reconduit automatiquement une fois pour une durée de cinq ans.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--7}

1 L'aide au démarrage demandée en application de l'article 2, alinéa 2 des dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 modifiant la loi sur les fusions de communes est calculée sur la base du crédit accepté par les conseils généraux/communaux. Au surplus, l'article 3 s'applique.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--175.611--8}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1 lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.