# RÈGLEMENT 177.11.4 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation

du 19 février 2008

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 9, alinéa 6 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv) [A]
arrête

### Art. 1 - Chambre des avocats [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11.4--1}

1 La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants :

2 Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des avocats ou de son président. L'article 59 LPAv[A] est réservé.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11.4--2}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.