# LOI 177.11 sur la profession d'avocat

du 9 juin 2015

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--1}

1 La présente loi a pour but :

### Art. 2 - Champ d'application personnel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--2}

1 La présente loi s'applique aux avocats, aux avocats conseils et aux avocats stagiaires, ainsi qu'aux avocats inscrits au registre d'un autre canton ou ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE et qui exercent leur activité dans le canton.

### Art. 3 - Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--3}

1 Au sens de la présente loi, on entend par :

### Art. 4 - Titre d'avocat {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--4}

1 Nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat sans être titulaire d'un brevet d'avocat.

### Art. 5 - Mission de l'avocat {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--5}

1 L'avocat a pour mission de conseiller les justiciables, de les assister, de les représenter et de les défendre en justice.

### Art. 6 - Représentation professionnelle [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--6}

1 La législation fédérale règle la représentation professionnelle en procédure civile.

2 En matière administrative, le mandat exclusif de l'avocat est limité à la juridiction exercée par les tribunaux civils ou pénaux et aux causes qui appellent l'application de la loi cantonale sur l'expropriation[B] .

3 En procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi.

### Art. 7 - Protection du public {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--7}

1 Il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel.

### Art. 8 - Incompatibilités {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--8}

1 Les lois qui régissent les magistratures et les fonctions officielles déterminent les incompatibilités entre celles-ci et la profession d'avocat.

2 La profession d'avocat est incompatible avec les professions de notaire et d'agent d'affaires.

3 L'avocat ne peut être associé qu'avec un autre avocat inscrit à un registre cantonal ou un avocat conseil.

### Art. 9 - Procuration {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--9}

1 La procuration délivrée à l'avocat est dispensée de la légalisation.

### Art. 10 - Dispositions pénales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--10}

1 Toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 précédents est punie de l'amende.

2 La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions[C] .

3 Si l'intérêt public l'exige, la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné, peut être ordonnée.

### Art. 11 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--11}

1 La Chambre des avocats est l'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats.

2 Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.

3 Elle est également l'autorité disciplinaire des avocats stagiaires.

### Art. 12 - Composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--12}

1 La Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants.

2 Elle comprend un juge cantonal qui la préside, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et trois autres membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de pratique dans le canton.

3 Les membres et membres suppléants sont nommés par le Tribunal cantonal, après mise au concours, pour une période de cinq ans. Ils sont rééligibles.

4 Le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour chaque membre.

5 La Chambre des avocats est pourvue d'un secrétariat tenu par le Tribunal cantonal. Un greffier du Tribunal cantonal fonctionne comme secrétaire de la Chambre.

### Art. 13 - Relations avec les autres autorités de surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--13}

1 Le président de la Chambre est chargé des relations avec les autorités de surveillance des autres cantons et Etats, ainsi que de toute communication prévue par le droit fédéral.

### Art. 14 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--14}

1 La Chambre du stage est l'autorité cantonale chargée de surveiller les conditions dans lesquelles se déroule le stage et de veiller à la qualité de la formation des avocats stagiaires.

2 La Chambre du stage peut subordonner l'admission aux examens d'avocat à la fréquentation de cours spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat[D] , et à la réussite des examens y relatifs.

3 Elle se saisit, d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant le déroulement du stage ou la formation des avocats stagiaires.

4 Elle dénonce d'office à la Chambre des avocats les cas pouvant donner lieu à une action disciplinaire.

### Art. 15 - Composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--15}

1 La Chambre du stage est composée de cinq membres et cinq membres suppléants.

2 Elle est présidée par un membre du conseil de l'Ordre des avocats vaudois.

3 Elle est composée :

4 Les membres de la Chambre du stage ne peuvent être membres de la Chambre des avocats.

5 Les membres sont nommés pour une prériode de deux ans par le Tribunal cantonal :

6 Sur la base des mêmes préavis, le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour chaque membre.

7 Les membres et leurs suppléants sont rééligibles deux fois.

### Art. 16 - Organisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--16}

1 La Chambre délibère à cinq membres.

2 Son président prend part au vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

3 Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.

### Art. 17 - Récusation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--17}

1 Le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l'un de ses membres.

2 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation du président.

### Art. 18 - Rémunération {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--18}

1 Le Tribunal cantonal fixe la rémunération des membres de la Chambre.

### Art. 19 - Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--19}

1 La Chambre ou son président peuvent percevoir un émolument pour les décisions et attestations qu'ils rendent. Le montant de l'émolument est fixé par le Tribunal cantonal.

### Art. 20 - Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--20}

1 Le Tribunal cantonal organise les examens d'avocat ainsi que les autres épreuves d'aptitude prévues par la législation fédérale.

2 Il édicte les règlements d'application de la présente loi.

### Art. 21 - Conditions d'admission {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--21}

1 Peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes.

2 L'avocat stagiaire doit également satisfaire aux conditions personnelles de l'article 8, alinéa 1 LLCA[A] et produire la déclaration d'un avocat habilité à former des avocats stagiaires, certifiant son entrée en stage ou l'autorisation préalable du Tribunal cantonal, au sens de l'article 25, alinéa 2 de la présente loi.

3 Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires.

### Art. 22 - Avocats habilités à former des stagiaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--22}

1 Sont habilités à former des avocats stagiaires les avocats qui ont au moins sept ans de pratique en tant qu'avocats inscrits à un registre cantonal, dont deux au cours des deux dernières années.

2 Nul ne peut former des avocats stagiaires s'il a fait l'objet, au cours des cinq dernières années :

3 Un avocat ne peut avoir plus d'un avocat stagiaire sous sa responsabilité. Lorsque des circonstances particulières le justifient, et sur demande motivée, la Chambre du stage peut l'autoriser à avoir deux avocats stagiaires sous sa responsabilité pour une période déterminée.

### Art. 23 - Registre des avocats stagiaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--23}

1 Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats stagiaires.

2 Il renseigne sur les conditions d'accès au stage et à l'examen.

### Art. 24 - Serment {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--24}

1 Avant de procéder à l'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires, le Tribunal cantonal leur fait solenniser la promesse suivante : "Je promets, comme avocat stagiaire, d'exercer ma fonction avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité et de respecter les obligations professionnelles prévues par la loi".

### Art. 25 - Durée du stage {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--25}

1 La durée du stage est de deux ans. Sur requête, le Tribunal cantonal peut la réduire jusqu'à 18 mois si le candidat atteste d'une activité de 6 mois au moins en qualité de greffier d'une autorité judiciaire ou au Ministère public.

2 Avec l'autorisation du Tribunal cantonal :

3 La durée du stage effectué sous la responsabilité d'un avocat inscrit au registre cantonal des avocats ne doit pas être inférieure à dix-huit mois.

4 Le taux d'occupation de l'avocat stagiaire ne peut être inférieur à 50%. La durée du stage est prolongée proportionnellement au taux d'occupation.

### Art. 26 - Contrat de stage {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--26}

1 Un contrat de stage écrit est établi entre le maître de stage et l'avocat stagiaire.

2 Sur préavis de la Chambre du stage, le Conseil d'Etat édicte un contrat-type de stage applicable pour l'ensemble du territoire cantonal. Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut y introduire des dispositions en matière salariale.

### Art. 27 - Déroulement du stage {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--27}

1 Sur proposition de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal fixe par règlement les règles à suivre par les avocats stagiaires et les avocats qui les forment, afin d'assurer la qualité de leur formation.

### Art. 28 - Responsabilité des avocats stagiaires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--28}

1 Dans les limites de la loi, les avocats stagiaires peuvent, sous la direction et responsabilité de leur maître de stage, conseiller, assister et représenter les parties devant les juridictions civile, pénale et administrative.

2 La police d'assurance responsabilité professionnelle du maître de stage doit couvrir la responsabilité professionnelle de l'avocat stagiaire.

### Art. 29 - Signature des pièces de procédure {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--29}

1 Les avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs avocats stagiaires. Ils en sont responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes.

### Art. 30 - Devoirs des maîtres de stage {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--30}

1 Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive à la formation de l'avocat stagiaire dont il a la responsabilité.

2 Il le forme à la déontologie et à la pratique de la profession d'avocat, et présente, à cet effet, la disponibilité nécessaire.

3 Il veille à ce que l'avocat stagiaire puisse exercer des tâches impliquant la rédaction de mémoires et d'actes de procédures, la réception de clients, la gestion de dossiers, les démarches en justice, l'assistance ou la représentation des parties en audience, la plaidoirie.

4 Le maître de stage laisse à l'avocat stagiaire le temps nécessaire pour participer aux cours, séminaires et conférences destinées à compléter sa formation professionnelle.

### Art. 31 - Devoirs des avocats stagiaires {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--31}

1 Les avocats stagiaires suivent les directives et instructions de leur maître de stage et de la Chambre du stage relatives à leur formation et activité professionnelles.

2 Dans les causes qui leurs sont confiées par leurs maîtres de stage, les avocats stagiaires sont astreints aux mêmes obligations que les avocats.

### Art. 32 - Conditions d'admission {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--32}

1 Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :

2 Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA doivent être remplies.

3 Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat. En cas d'échec, il dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se représenter.

4 Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres donnant accès aux examens d'avocat.

### Art. 33 - Commission d'examens {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--33}

1 En fonction du nombre prévisible de candidats et de sessions d'examens, le Tribunal cantonal nomme pour deux ans les personnes susceptibles de fonctionner dans la commission d'examens.

2 Pour chaque session, le président de la commission d'examens désigne, parmi les personnes mentionnées à l'alinéa 1, les membres de la commission, qui comprend au moins six membres, soit :

3 Cette proportion doit dans la mesure du possible être respectée si la commission comprend plus que le nombre de membres minimum.

4 La commission siège au complet lorsqu'elle approuve le rapport destiné à la Cour administrative. Elle peut siéger en délégation de deux membres au moins pour faire passer et apprécier les épreuves d'examens.

5 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.

6 Tous les membres de la commission sont rémunérés. Le Tribunal cantonal fixe le montant de cette rémunération.

### Art. 34 - Contenu des examens {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--34}

1 Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.

2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement[E] déterminant l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription.

### Art. 35 - Résultat des examens {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--35}

1 La commission adresse un rapport sur le résultat des examens à la Cour administrative du Tribunal cantonal, laquelle accorde ou refuse le brevet d'avocat.

2 Un troisième échec est définitif.

### Art. 36 - Fraude {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--36}

1 Le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué.

2 La Cour administrative du Tribunal cantonal peut, selon la gravité de la faute, exclure de manière définitive le candidat qui ne pourra plus se représenter aux examens.

### Art. 37 - Tenue du registre {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--37}

1 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le registre cantonal des avocats. Elle peut déléguer cette compétence à son président.

### Art. 38 - Inscription {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--38}

1 Tout avocat titulaire d'un brevet d'avocat qui veut requérir son inscription au registre cantonal des avocats doit satisfaire aux conditions des articles 7, alinéas 1 et 2, et 8 LLCA[A] .

2 Le Tribunal cantonal, sur préavis du département en charge des liens avec l'Ordre judiciaire[F] , dresse la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 8, al. 2 LLCA).

### Art. 39 - b) Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--39}

1 La Chambre des avocats vérifie si les conditions d'inscription sont remplies et procède, le cas échéant, à l'inscription. A cet effet, elle est habilitée à requérir toute pièce justificative utile.

2 La Chambre peut déléguer cette compétence à son président.

3 L'inscription au registre est publiée dans la Feuille des avis officiels.

### Art. 40 - Radiation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--40}

1 Lorsque l'avocat ne remplit plus les conditions prescrites pour l'exercice de la profession selon l'article 8 LLCA[A] , la Chambre des avocats procède d'office à la radiation du registre.

2 Le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours.

### Art. 41 - Inscription et tenue du registre {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--41}

1 L'avocat-conseil qui a son adresse professionnelle principale dans le Canton de Vaud doit requérir son inscription au registre cantonal des avocats-conseils.

2 L'inscription est subordonnée au respect de l'article 8 LLCA[A] .

3 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le registre des avocats-conseils. Elle peut déléguer cette compétence à son président.

4 L'inscription est publiée dans la Feuille des avis officiels.

### Art. 42 - Règles professionnelles {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--42}

1 Les articles 12, lettres a) à f) et h) à j), et 13 LLCA[A] sont applicables aux avocats-conseils.

### Art. 43 - Exercice permanent par des avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art. 27 ss LLCA) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--43}

1 La Chambre des avocats dresse et tient à jour le tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton, sous leur titre professionnel d'origine.

2 La Chambre des avocats vérifie si les conditions d'inscription sont réalisées et procède à l'inscription. A cet effet, elle est habilitée à requérir toute pièce justificative utile.

3 Elle peut déléguer ces compétences à son président.

4 L'inscription est publiée dans la Feuille des avis officiels.

### Art. 44 - Inscription d'avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE au registre cantonal des avocats (art. 30 ss LLCA) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--44}

1 L'avocat inscrit au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE peut solliciter son inscription au registre cantonal des avocats aux conditions de l'article 30 LLCA[A] .

2 Le Tribunal cantonal détermine l'organisation et le contenu de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 31 LLCA. La commission d'examens ou une délégation de celle-ci fait passer l'épreuve d'aptitude.

3 Le Tribunal cantonal désigne la délégation de la commission d'examens chargée d'organiser et de conduire l'entretien de vérification au sens de l'article 32 LLCA.

### Art. 45 - Conditions pour exercer dans le canton {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--45}

1 La Chambre des avocats peut autoriser un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE à plaider dans un cas spécial devant les juridictions vaudoises. Les articles 21 et suivants LLCA[A] sont applicables par analogie.

2 La Chambre peut déléguer cette compétence à son président.

3 L'avocat doit, en même temps qu'il présente sa requête, soumettre les pièces justifiant de sa qualité d'avocat et de son droit de plaider dans l'Etat où il exerce sa profession.

### Art. 46 - Fixation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--46}

1 L'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

### Art. 47 - Droit aux honoraires et débours alloués par jugement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--47}

1 L'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.

2 Lorsque plusieurs avocats se sont occupés de la même affaire, le montant total des dépens alloués est recouvré par celui qui a procédé en dernier lieu devant les tribunaux du canton, sous réserve de répartition en proportion des opérations effectuées par chacun d'eux.

### Art. 48 - Cession des droits litigieux {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--48}

1 Toute convention par laquelle l'avocat soumis à la présente loi se fait céder des droits litigieux à titre de rémunération complète ou partielle est nulle et de nul effet.

### Art. 49 - Principe {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--49}

1 En cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la soumettre à modération.

2 La modération est ouverte :

### Art. 50 - Autorité de modération {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--50}

1 L'autorité de modération est :

### Art. 51 - Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--51}

1 L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. Il est délié du secret professionnel dans la mesure nécessaire.

2 Le client produit toutes les pièces en sa possession ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement consulté.

3 L'autorité de modération peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu l'affaire.

4 Elle peut également tenter une conciliation.

5 Elle statue en principe sur pièces.

### Art. 52 - Sanctions disciplinaires {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--52}

1 Les sanctions disciplinaires à l'encontre des avocats sont prévues par la LLCA[A] .

### Art. 53 - b) A l'encontre des maîtres de stage {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--53}

1 L'avocat qui, en sa qualité de maître de stage, enfreint, soit intentionnellement, soit par négligence, la présente loi ou ses dispositions d'application, ou compromet de toute autre manière la formation de son avocat stagiaire, peut se voir retirer l'autorisation de former des avocats stagiaires, à titre temporaire ou définitif.

### Art. 54 - c) A l'encontre des avocats stagiaires {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--54}

1 L'avocat stagiaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, commet une infraction à la présente loi ou à ses dipositions d'application, viole ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a solennisée est passible d'une peine disciplinaire.

2 Les peines disciplinaires sont :

### Art. 55 - Procédure disciplinaire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--55}

1 Le président de la Chambre des avocats ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.

2 Le président peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée.

3 Dans les autres cas, il ouvre l'enquête disciplinaire et désigne un membre de la Chambre ou un expert en qualité d'enquêteur.

### Art. 56 - b) Suspension de l'instruction {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--56}

1 L'instruction peut être suspendue jusqu'à droit connu sur une action judiciaire.

2 La prescription relative ne court pas durant la suspension.

### Art. 57 - c) Procédure d'enquête {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--57}

1 L'enquêteur tente la conciliation.

2 Il entend l'avocat ou l'avocat stagiaire et le dénonciateur.

3 Il peut procéder à d'autres opérations d'instruction. Il en informe le président de la Chambre.

### Art. 58 - d) Procédure devant la Chambre {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--58}

1 Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport à la Chambre des avocats.

2 Ce rapport est soumis à l'avocat ou à l'avocat stagiaire visé pour déterminations.

3 Celle-ci siège en séance plénière. En principe, les séances ne sont pas publiques.

4 La Chambre des avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et ordonner des mesures d'instruction complémentaire.

5 Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.

### Art. 59 - e) Emolument et frais d'enquête {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--59}

1 La Chambre des avocats peut mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête en tout ou partie à la charge de l'avocat ou de l'avocat stagiaire lorsqu'une peine disciplinaire est prononcée contre lui ou lorsque, à défaut de sanction, il a provoqué ou compliqué l'enquête par son attitude.

2 Elle peut mettre les mêmes frais et émoluments à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive.

### Art. 60 - f) Publication et notification {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--60}

1 La Chambre des avocats peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur.

2 Les décisions portant sur l'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer et la désignation de l'avocat suppléant sont publiées dans la Feuille des avis officiels.

### Art. 61 - Extinction de l'action disciplinaire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--61}

1 L'action disciplinaire s'éteint :

2 L'article 19 LLCA est applicable à la prescription de l'action disciplinaire à l'encontre des avocats stagiaires et des maîtres de stage.

### Art. 62 - Cas de suppléance {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--62}

1 La Chambre des avocats désigne un suppléant à l'avocat :

### Art. 63 - Missions de l'avocat suppléant {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--63}

1 L'avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients.

2 Il doit veiller à la conservation des dossiers de l'avocat suppléé.

3 La Chambre peut confier d'autres missions à l'avocat suppléant.

### Art. 64 - Rémunération de l'avocat suppléant {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--64}

1 L'avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l'avocat suppléant et supportent les autres frais de la suppléance.

2 Lorsque l'avocat suppléé ou ses ayants droit font défaut, l'indemnité est versée par l'Etat.

3 En cas de divergence au sujet de l'indemnité due à l'avocat suppléant, ou lorsqu'elle doit être versée par l'Etat, la Chambre en fixe le montant.

### Art. 65 - Recours {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--65}

1 Les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

2 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative[G] .

### Art. 66 - Disposition transitoire {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--66}

1 Les conditions d'admission aux examens posées par l'article 26 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat[H] demeurent applicables aux candidats qui adressent leur demande d'admission au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi ou une nouvelle demande d'admission après un échec.

2 Pour les personnes qui ont terminé leur stage à l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de deux ans prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Pour les personnes qui ont déjà échoué à une ou deux reprises aux examens d'avocat, le délai de 18 mois prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de nouvel échec, si une nouvelle tentative est possible conformément à l'alinéa 3, le candidat dispose à nouveau d'un délai de 18 mois dès la communication de l'échec pour se présenter à nouveau.

4 Les avocats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, forment des stagiaires, peuvent en achever la formation même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 22, alinéas 1 et 3 relatives à la durée de pratique et au nombre de stagiaires autorisés. Il en va de même pour les avocats qui ont signé un contrat de stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant que l'entrée en stage s'effectue dans le délai d'une année.

### Art. 67 - Abrogation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--67}

1 La loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat est abrogée.

### Art. 68 - Exécution {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--177.11--68}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.