# RÈGLEMENT 179.11.4 concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité d'agent d'affaires breveté

du 20 avril 1982

## Préambule

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 20 de la loi du 16 novembre 1981 modifiant celle du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté [A]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--1}

1 L'ordre des épreuves est déterminé pour chaque session d'examens.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--2}

1 Le candidat dispose de quatre heures pour chaque épreuve écrite.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--3}

1 Pour les épreuves écrites, le candidat dispose de l'édition annotée du Code civil et du Code des obligations de l'édition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de l'édition annotée du Code de procédure civile ainsi que de toutes autres lois spéciales qu'il pourrait demander, dans leur texte officiel.

### Art. 4 - [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--4}

1 La commission établit un rapport sur les examens subis par les candidats.

2 Elle apprécie par des chiffres le résultat de chacune des épreuves, en utilisant l'échelle de 10 à 0.

3 Chacune des épreuves écrites et orales prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agents d'affaires breveté [A] donne lieu à une note qui est affectée d'un coefficient selon le barème suivant:

4 La commission fait en outre au Tribunal cantonal une proposition motivée sur l'octroi ou le refus du brevet.

5 Les notes fixées par la commission et les propositions faites par elle ne lient pas le Tribunal cantonal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--5}

1 Le rapport est rédigé par l'avocat et signé par les autres membres de la commission. Il est mis en circulation auprès du Tribunal cantonal.

### Art. 6 - [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--6}

1 Pour obtenir le brevet, le candidat doit avoir au moins la moyenne générale de 6 pour chacune des deux séries d'examens; en outre, il ne doit pas avoir plus d'une note inférieure à 5 lors de la première série, plus de deux notes inférieures à 5 lors de la deuxième série d'examens.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--7}

1 Les notes d'examens peuvent être communiquées aux candidats.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--8}

1 Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu par l'article 15 de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté [A] .

### Art. 9 - [ 2, 3, 4 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--9}

1 La taxe d'examens est de 1'500 francs ; elle comprend les deux séries d'examens et le brevet.

2 Les membres de la commission qui ne font pas partie du Tribunal cantonal sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les commissions [B] .

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--179.11.4--10}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1982.